Désistement 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 déc. 2021, n° 21/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01409 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 16 février 2021, N° 21/00036 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01409 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4WE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2021
TJ DE RODEZ N° RG 21/00036
APPELANTE :
Madame A Y épouse X
née le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur C D
né le […] à […]
de nationalité Française
D
[…]
Non représenté, assigné à domicile le 23/03/21
Ordonnance de clôture du 19 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice VERNHET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur C SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur C SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance, devenue tribunal judiciaire de Rodez, a notamment «' condamné Madame A Y à rétablir l’accès libre à la parcelle n° 456 appartenant à Monsieur C D, sise […], par le chemin d’accès qui débouche sur la D 97 de Cros, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai de 60 jours à compter de la signification de la décision, et pour une durée de 60 jours maximum» (' ).
L’ordonnance a été signifiée à Madame A Y par acte d’huissier en date du 10 décembre 2019 délivrée conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 5 janvier 2021, Monsieur C D a assigné Madame A Y devant le juge de l’exécution en vue d’obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire, la condamnation de Madame Y au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’astreinte liquidée et la reconduction de l’astreinte provisoire pour une nouvelle période de six mois.
Par jugement en date du 16 février 2021,le juge de l’exécution , en l’absence de Madame Y, ni comparante , ni représentée a
— ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance dujuge des référés du 07 novembre 2019 à la somme de 3000 € pour une période d’inexécution de 60 jours;
— condamné en conséquence Madame A Y à payer à Monsieur C F la somme de 3 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement;
— ordonné la reconduction de l’astreinte provisoire de 50 € par jour calendaire de retard, pour une durée maximale de six mois débutant à compter du lendemain de la signification de la présente décision
— condamné Madame A Y à payer à Monsieur C D la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame A Y a relevé appel de ce jugement le 3 mars 2021 en critiquant chacune de ses dispositions .
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame A Y épouse X demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel et de statuer sur les dépens.
Monsieur C D qui n’avait pas constitué avocat, n’a pas conclu dans le délai imparti qui expirait le 29 avril 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur a en toute matière le droit de se désister en vue de mettre fin à l’instance et ce droit est également ouvert, sauf dispositions contraires au profit de l’appelant et de l’opposant, par l’article 400 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il ressort de l’article 401 du Code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d’espèce, l’intimé, non constitué n’a pas conclu de sorte que le désistement est acquis et l’instance éteinte .
Madame A Y sera en revanche tenue au paiement des frais de l’instance conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Constate le désistement de Madame A Y épouse X de l’appel formé à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rodez le 16 février 2021 dans l’affaire l’opposant à Monsieur C D,
— Constate en conséquence l’extinction de l’instance d’appel enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01409,
— Laisse les dépens à la charge de Madame A Y épouse X
LE GREFFIER LE PRESIDENT
BV
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