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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 24 avr. 2025, n° 24/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
24 Avril 2025
N° RG 24/02212 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2JV
40
Minute N°
25/00061
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [P] [G], né le 29 août 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [R] épouse [G], née le 18 mars 1958 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [S], née le 11 juillet 1941 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 24 octobre 2024, retenue le 13 février 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me TRIBHOU
1 expédition à : Me REDARES – M. [G] – Mme [R] épouse [G] – Mme [S] – le 24 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— condamné Madame [E] [S] à payer Monsieur [P] [G] et Madame [X] [R] épouse [G] la somme de la somme de 1.200 euros au titre des travaux de remise en état ;
— déclaré recevable la demande d’arrachage de la haie de Monsieur [P] [G] et Madame [X] [R] épouse [G] ;
— condamné Madame [E] [S] à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [X] [R] épouse [G] la somme de 1.380 euros au titre des travaux d’arrachage de la haie de pyracanthas ;
— déclaré recevable la demande d’élagage et d’étêtage des autres végétaux de Monsieur [P] [G] et Madame [X] [R] épouse [G];
— condamné Madame [E] [S] à réaliser, ou à faire réaliser par la société de son choix,
— Les travaux d’élagage de la haie de cyprès
— Les travaux de débroussaillage, d’étêtage et d’élagage des autres végétaux qui se sont développés entre la clôture et le chemin débordant d’environ 50 centimètres au nord de la limite séparative en passant par sa propriété,
— Les travaux d’étêtage des 48 sujets dépassant la hauteur de 2 mètres, dont 22 sujets sont recensés dans le plan [K],
— dit que ces travaux devront être réalisés au plus tard 15 jours après la signification dudit jugement et sous astreinte provisoire de 15 euros par jour retard, et une fois par an, au plus tard avant le 31 mai sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard,
— débouté Monsieur [P] [G] et Madame [X] [R] épouse [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— débouté Monsieur [P] [G] et Madame [X] [R] épouse [G] de leur demande de délais de prévenance,
— condamné Madame [E] [S] à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [X] [R] épouse [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [E] [S] aux dépens en ceux compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertises judiciaire,
— rejeté les autres demandes pour le surplus,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Cette décision a été signifiée le 07 juillet 2023 à domicile avec remise de l’acte à l’étude.
Par acte du 13 août 2024, M. et Mme [G] ont attrait Mme [S] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer 5.475 euros au titre de l’astreinte liquidée, outre 618, 40 euros au titre des constats du commissaire de justice et 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 13 février 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. et Mme [G] ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Ils ont demandé au juge de l’exécution :
— condamner Mme [S] au paiement de 5490 euros correspondant au montant de l’astreinte provisoire,
— la condamner au paiement des frais des deux constats du commissaire de justice des 12 janvier et 06 juin 2024 d’un montant de 618, 40 euros TTC,
— la condamner au paiement de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— la débouter de toutes ses demandes, conclusion et fins contraires,
— dire qu’en cas d’exécution forcée le paiement de sommes correspondant au montant de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret 2001-212 du 08 mars 2001 sera supporté par la requise.
A l’audience, Mme [S] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
Au constat qu’elle a fait réaliser les travaux de débroussaillage, de taille et d’élagage ordonnés par le tribunal judiciaire d’Avignon dans son jugement du 20 juin 2023 dans le délai qui lui était imparti,
— débouter purement et simplement Monsieur et Madame [G] de leurs demandes, moyens, fms et conclusions,
Au constat que Madame [L] a eu un comportement parfaitement respectueux des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire d’Avignon dans son jugement du 20 juin 2023,
— débouter purement et simplement Monsieur et Madame [G] de leurs demandes, moyens, fins et conclusions en application de l’a1i.néa 1*" de l’article 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Au constat que Madame [L] a rencontré des difficultés dans l’exécution des condamnations prononcées a son encontre lesquelles étaient causées par des évènements totalement indépendants de sa volonté,
— débouter purement et simplement Monsieur et Madame [G] de leurs demandes, moyens, fins et conclusions en application de l’alinéa 1 de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d°exécution,
A titre reconventionnel,
Sur le fondement des dispositions prévues aux articles 1240 et 1241 du Code civil,
— condamner Monsieur et Madame [G] à lui verser 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la procédure abusive introduite a son encontre,
— condamner Monsieur et Madame [G] à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
Aux termes des articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution la liquidation de l’astreinte tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Lorsque la décision d’origine a fixé clairement les obligations assorties d’astreinte, le juge de l’exécution ne peut soit modifier les obligations, soit dire que l’astreinte ne s’applique pas à certaines d’entre elles.
Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté ladite obligation.
La décision du 20 juin 2023 a été signifiée à la défenderesse le 07 juillet 2023.
Le délai imparti à la défenderesse pour s’exécuter sans encourir d’astreinte expirait le 22 juillet 2023 pour l’année 2023.
L’astreinte court à compter du 23 juillet 2023 pour l’année 2023.
Les obligations litigieuses doivent aussi être exécutées une fois par an à compter de l’année 2024 au plus tard avant le 31 mai de chaque année sans encourir d’astreinte.
Mme [S] soutient avoir exécuté les obligations litigieuses de l’année 2023 au 18 juillet 2023.
Elle produit:
— en pièce 1 une facture du 19 juillet 2023 de M. [F] [W] qui révèle que des travaux de débroussaillage et la taille d’une haie pour un montant de 280 euros ont commencé le 18 juillet 2023, soit une partie infime des obligations en cause,
— en pièce 4 : le devis du 24 juillet 2023 de 2160 euros de la société RIEU ENVIRONNEMENT qui détaille les travaux confiés soit un abattage de 26 cyprès, sans aucune précision sur la date d’achèvement de ces travaux,
— en pièce 2 : la facture du 26 septembre 2023 de la société RIEU ENVIRONNEMENT des travaux confiés ci avant (abattage de 26 cyprès,), soit une partie des obligations litigieuses,
— en pièce 3: un constat de la SELARL ACTHEMIS, commissaire de justice, réalisé le 22 aout 2024 qui permet de retenir que les obligations litigieuses ont toutes été exécutées à cette date.
L’astreinte provisoire est supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou en partie d’une cause étrangère.
La notion de cause étrangère inclut la force majeure, le fait d’un tiers ou celui de la victime.
Mme [S] soutient avoir rencontré des difficultés d’exécution de ses obligations liées à l’enchevêtrement des végétaux avec la haie de pyracanthas que les requérants étaient tenus d’arracher en vertu du jugement du 20 juin 2023 alors que cette décision ne le prévoit pas et qu’elle n’a même pas évoqué cette difficulté devant le juge du fond.
Il n’existe dès lors aucune cause étrangère permettant d’obtenir la suppression de l’astreinte.
Il résulte de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’ astreinte et l’ enjeu du litige.
M. et Mme [G] sollicitent la liquidation de l’astreinte à 5.940 euros.
Compte tenu de l’enjeu du litige, de la nature des obligations qui ont été exécutées totalement au titre de l’année 2023 au 22 aout 2024, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire à 5.000 euros.
Mme [S] est condamnée à verser cette somme aux requérants.
Sur les autres demandes :
Mme [S] qui succombe est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement des honoraires éventuellement prélevés au titre de l’article 10 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret numéro 2001-212 du 8 mars 2001.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’indemnité sollicitée par Mme [S] de 2.000 euros en réparation de son préjudice est rejetée.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des requérants et il leur est alloué 1.500 euros.
La charge de la preuve de l’exécution des obligations litigieuses reposant sur Mme [S] ; les requérants ne peuvent dès lors obtenir le remboursement des frais des constats des 12 janvier et 06 juin 2024 d’un montant de 618, 40 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— LIQUIDE l’astreinte provisoire issue de la décision du 20 juin 2023 à la somme de 5.000 euros ;
— CONDAMNE Mme [E] [S] à payer à M. [P] [G] et Mme [X] [R] épouse [G] la somme de 5.000 euros ;
— CONDAMNE Mme [E] [S] aux dépens ainsi qu’au paiement des honoraires éventuellement prélevés au titre de l’article 10 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret numéro 2001-212 du 8 mars 2001 ;
— CONDAMNE Mme [E] [S] à payer à M. [P] [G] et Mme [X] [R] épouse [G] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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