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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 févr. 2026, n° 25/10612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Février 2026
MINUTE : 26/00236
N° RG 25/10612 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4A6D
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEURS
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [Q] [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS- P0516
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et mise en délibéré au 26 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 9 septembre 2025, signifié le 20 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les lieux loués à Monsieur [U] [J] et Madame [T] [S] et situés au [Adresse 6] à [Localité 5],
– condamné Monsieur [U] [J] et Madame [T] [S] à payer à la société Action Logement Services la somme de 12 122.93 euros au titre de l’arriéré locatif,
– condamné in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [T] [S] à payer à la société Action Logement Services une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [U] [J], Madame [T] [S] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 20 octobre 2025 .
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 28 octobre 2025, Monsieur [U] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 5 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026.
À cette audience, Monsieur [U] [J] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 8 mois.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’ayant été victime d’une usurpation d’identité, il doit rembourser des dettes auprès d’organismes sociaux. Il indique qu’il a trouvé un emploi en CDI il y a deux mois et qu’il n’était pas en mesure de payer l’indemnité d’occupation avant cette date. Il précise que son salaire actuel lui permet désormais d’effectuer des paiements partiels de l’indemnité d’occupation.
À l’audience, la société Action Logement Services, Monsieur [Q] [G] [W] et Madame [X] [G], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [U] [J] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
– condamner Monsieur [U] [J] à leur payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils indiquent que, moins de deux mois après l’entrée dans les lieux, le demandeur a été en situation d’impayés. Ils précisent que la dette dépasse 25 000 euros. Ils ajoutent que, mise à part un règlement de 10 euros en novembre 2024, aucun paiement n’a été effectué. Ils expliquent que, même après avoir trouvé un emploi, Monsieur [U] [J] n’a pas effectué de paiement. Ils exposent que le demandeur a déjà bénéficié de longs délais de fait.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [U] [J] occupe les lieux avec sa compagne et ses enfants âgés de 6 mois et 2 ans.
Les ressources du foyer sont composées du salaire du requérant (1456 euros), du salaire de sa compagne (2039,80 euros brut mensuel) ou de ses allocations congé parental, dont il n’est pas justifié, d’une allocation de base-Paje (196,60 euros) et des allocations familiales avec condition de ressources (151,05) en sachant que ces prestations sociales sont amputées d’une retenue de 327 euros. Ces ressources ne permettent pas à Monsieur [U] [J] de trouver un nouveau logement dans le parc privé. En revanche, il justifie d’un recours DALO formé le 4 février 2025 et des échanges avec le service de logement de sa commune et la préfecture de son département en vue d’accélérer son relogement.
Il ressort des pièces produites en défense que, mise à part un paiement de 10 euros en novembre 2024, Monsieur [U] [J] n’a effectué aucun paiement depuis juillet 2024. Selon le décompte produit en défense, la dette du requérant envers la société Action Logement Services s’établit à 25 405,93 euros au 3 février 2026. La situation financière du requérant et de sa compagne ne justifie aucunement l’absence pure et simplement de tout paiement sur une si longue période, d’autant plus qu’il n’a pas repris les paiements depuis qu’il a trouvé un emploi en décembre 2025 et que sa compagne est salariée en CDI depuis l’année 2021.
Dans ces conditions, le demandeur, qui n’a effectué aucun paiement au titre de l’indemnité d’occupation depuis décembre 2024 ,n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Par conséquent, sa demande de délais avant expulsion ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [J] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [U] [J] et portant sur les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 5] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 26 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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