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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 24 mars 2026, n° 25/09939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/09939 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N633
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/09939 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N633
Minute n°
N° BDF : 000325011061
Gestionnaire :, [L], [G]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
24 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [R], [X]
demeurant, [Adresse 3],
[Localité 3]
comparante en personne, assistée par sa mère, Madame, [O], [X]
DÉFENDERESSES :
,
[1],
sis chez SYNERGIE,
[Adresse 4],
[Localité 4]
non représentée
,
[2],
sis chez, [3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non représentée
,
[4]
sis GESTION DU SURENDETTEMENT,
[Adresse 5],
[Localité 5]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis, [Adresse 6],
[Localité 6]
non représentée
ES ENERGIES, [Localité 1]
sis chez, [5],
[Adresse 7],
[Localité 7]
non représentée
ALSACE HABITAT,
sis, [Adresse 8],
[Adresse 9],
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 7 janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 9 mars 2026, délibéré prorogé ensuite au 24 mars 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [R], [X] a saisi le 19 mai 2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Ladite commission a déclaré la demande recevable en date du 10 juin 2025.
Par une décision en date du 16 septembre 2025, la commission de surendettement du Bas-Rhin a imposé un rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 41 mois au taux maximum de 2,76 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 306,93 euros.
Madame, [R], [X] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2026.
À ladite audience, Madame, [R], [X] a fait valoir un changement significatif de sa situation professionnelle en ce que notamment son contrat de mission a pris fin le 16 septembre 2025 et qu’elle est actuellement inscrite à France Travail, l’actualisation de ses charges, sa volonté de régler ses dettes. Elle a ainsi sollicité un effacement total ou partiel de ses dettes, à défaut une échéance de remboursement tenant compte de ses revenus actuels.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026, puis prorogée au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le débiteur a formé sa contestation par courrier expédié le 21 octobre2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 25 septembre 2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
Sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
Sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, l’endettement de Madame, [R], [X] demeure celui fixé par la commission de surendettement et résultant ainsi de l’état détaillé des dettes, soit la somme de 11 611,37 euros.
Sur la situation du débiteur et les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures dé nies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Madame, [R], [X] est sans emploi et perçoit une allocation de retour à l’emploi de 944,40 euros (attestation de paiement, [6] datée du 6 janvier 2026), ainsi qu’une allocation logement de 265 euros et une prime d’activité moyenne de 126 euros sur une période de octobre à décembre 2025 (attestation de paiement CAF datée du 6 janvier 2026).
Au regard des éléments qu’elle a actualisé, la débitrice perçoit à ce jour un revenu mensuel de 1 335 euros.
La commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin avait retenu un montant total de ressources de 1 710 euros dont 1 409 euros s’agissant du salaire et 301 euros au titre d’une allocation logement.
Ladite commission évaluait, du reste, les charges à une somme totale de 1 294 euros comme suit :
*forfait chauffage : 123 euros
*forfait de base : 632 euros
*forfait habitation : 121 euros
*logement : 418 euros
Les factures qu’elle a produites à l’audience ne font pas apparaitre de charges qui ne seraient déjà pris en compte dans les forfaits précités, ou qui excéderaient ces derniers.
Au final, il apparait que la situation actuelle de la débitrice s’est dégradée par rapport à ce qu’en avait retenu la commission, en raison essentiellement d’une perte d’emploi récente en septembre 2025.
Au vu de ce qui précède, Madame, [R], [X] dispose d’une capacité de remboursement particulièrement réduite au regard du montant de son endettement.
Elle est éligible à une suspension de l’exigibilité des créances dans le cadre du présent dossier.
Or, eu égard à son jeune âge, à son projet d’obtenir le permis de conduire et son expérience professionnelle antérieure, Madame, [R], [X] dispose de perspectives de retour prochain à meilleure fortune.
Dans ces conditions, il convient de suspendre l’exigibilité des créances, telles qu’elles figurent dans l’état détaillé des créances établi par la commission, et ce pendant un délai de 24 mois à compter du présent jugement.
Le taux d’intérêt sera ramené à 0% pendant ce délai.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame, [R], [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 16 septembre 2025,
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances, telles qu’elles figurent dans l’état détaillé des créances établi par la commission, et ce pendant un délai de 24 mois à compter du présent jugement, avec un taux d’intérêt de 0 % durant cette période, aux fins de permettre aux débiteurs de rechercher un emploi,
DIT que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées,
FAIT interdiction à Madame, [R], [X] d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt auprès d’un organisme de crédit,
DIT que Madame, [R], [X] devra saisir la commission de surendettement d’une demande de réexamen de sa situation avant le 24 mars 2028,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 mars 2026, par Mathieu MULLER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Mathieu MULLER
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