Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 10 juil. 2025, n° 23/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/169
Affaire N° RG 23/02274 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3BI7
ORDONNANCE du 10 Juillet 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 10 Juillet 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
S.C.I. SANTA ESTELA
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 512 178 229
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Hervé POQUILLON avocat au Barreau de MONTPELLIER
S.C.I. LOU CASTEL
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°400 163 275
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 3]
Intervenante volontaire représentée par Maître Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Hervé POQUILLON avocat au Barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Intervenant volontaire représenté par Maître Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Hervé POQUILLON avocat au Barreau de MONTPELLIER
ET
S.A.S. CARRIERES & MATERIAUX SUD EST – CMSE
immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le n° 344 843 859
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
La cause mise au rôle à l’audience du 10 juin 2025, a été régulièrement appelée.
Maître Georges INQUIMBERT et Maître Hervé POQUILLON ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit du 21 août 2023 par lequel la SCI SANTA ESTELA a assigné la SAS CARRIÈRES ET MATÉRIAUX SUD-EST (CMSE) devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les contrats de fortage,
— Condamner la société CMSE à verser à la SCI SANTA ESTELA la somme de 965 904,75 € correspondant aux redevances minimales non versées pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023,
— Condamner la société CMSE à verser à la SCI SANTA ESTELA la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont le remboursement des 2 constats d’huissier des 28/4/2023 et 14/6/2023,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions responsives de la CMSE notifiées par RPVA le 6/3/2024 demandant au tribunal judiciaire de :
* A titre principal et in limine litis
Vu les articles 122 du Code de procédure civile et l’article 2224 du Code civil,
— JUGER que la SCi SANTA ESTELLA n’a aucune qualité ni aucun intérêt à agir pour se prévaloir de la convention de fortage du 1er mars 2003 et de son avenant du 26 février 2010 conclu par la SCI LOU CASTEL pour revendiquer l’application des dispositions de cet avenant contre la société SAS CARRIERES ET MATEREAUX SUD EST, dite CMSE.
— JUGER à tout le moins prescrites Ies prétentions de la SCI SANTA ESTELA relatives à une insuffisance d’exploitation constatée depuis plus de 5 ans lors de l’assignation introductive d’instance du 21 août 2023.
En conséquence,
— DEBOUTER Ia SCI SANTA ESTELA de ses prétentions à obtenir la somme de 965.904,75 € au titre des redevances minimaies d’extraction de l’article 3 de l’avenant du 26 février 2010 pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
* A titre subsidiaire :
Vu l’article L 333-7 du Code Minier et la jurisprudence citée ;
Vu l’article 1353 du Code civil,
— JUGER que la SCI SANTA ESTELA n’est pas fondée à obtenir la somme de 965.904,75 € au titre des redevances minimales d’extraction forfaitisées à un minimum de 238.495 tonnes, cette clause contractueiie étant contraire à l’article L 333-7 du Code minier.
— JUGER que la SCI SANTA ESTELA n’est pas non plus fondée à invoquer l’article 3 de l’avenant du 26 février 2010 dans la mesure où elle ne fait pas la preuve d’un traitement de produits extérieurs sur le site, ni non plus de la réalité technique d’extractions restant à accomplir sur celui-ci, ne démontrant ainsi nullement la réalité de la redevance minimale réclamée.
En conséquence,
— DEBOUTER la SCI SANTA ESTELA de ses prétentions à obtenir la somme de 965.904,75 € au titre des redevances minimales d’extraction de l’article 3.
* Dans tous les cas :
— CONDAMNER la SCI SANTA ESTELA à payer et porter à la Société SAS CARRIERES ET MATERIAUX SUD EST, dite CMSE, la somme de 5.000 € au titre de l’articie 700, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions responsives au fond de la SCI SANTA ESTELA et des deux intervenants volontaires suivants : SCI LOU CASTEL et M. [L] [Z] notifiées par RPVA le 03/07/2024, demandant au tribunal judiciaire de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil ;
Vu les contrats de fortage ;
A titre principal,
— CONDAMNER la société CMSE à verser à la SCI SANTA ESTELA, la SCI LOU CASTEL et M. [L] [Z] la somme de 965.904,75€ correspondant aux redevances minimales non versées pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société CMSE à verser à la SCI SANTA ESTELA, la SCI LOU CASTEL et M. [L] [Z] la somme totale de 536,711,63€ en réparation du préjudice subi du fait de la sous-location illégale de la carrière entre le 21 août 2018 et le 21 aout 2023, date de délivrance de la présente assignation ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société CMSE à verser à la SCI SANTA ESTELA, la SCI LOU CASTEL et M. [L] [Z] la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont le remboursement des deux constats d’huissier du 28/04/2023 et du 14/06/2023 ;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions responsives au fond n° 2 de la CMSE notifiées par RPVA le 22/1/2025 demandant au tribunal de :
* A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS :
Vu les articles 122 du Code de procédure civile, 2224 du Code civil,
— JUGER que la SCI SANTA ESTELLA n’a aucune qualité ni aucun intérêt à agir pour se prévaloir de la convention de fortage du 1er mars 2003 et de son avenant du 26 février 2010 conclu par la SCI LOU CASTEL pour revendiquer l’application les dispositions de cet avenant contre la société SAS CARRIERES ET MATERIAUX SUD EST, dite CMSE.
— JUGER à tout le moins prescrites les prétentions de la SCI SANTA ESTELA relatives à une insuffisance d’exploitation constatée depuis plus de 5 ans lors de l’assignation introductive d’instance du 21 août 2023.
En conséquence,
— DEBOUTER la SCI SANTA ESTELA de ses prétentions à obtenir la somme de 965.904,75 € au titre des redevances minimales d’extraction de l’article 3 de l’avenant du 26 février 2010 pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
* A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu l’article L 333-7 du Code Minier et la jurisprudence citée ;
Vu l’article 1353 du Code civil,
— JUGER que la SCI SANTA ESTELA n’est pas fondée à obtenir la somme de 965.904,75 € au titre des redevances minimales d’extraction forfaitisées à un minimum de 238.495 tonnes, cette clause contractuelle étant contraire à l’article L 333-7 du Code Minier.
— JUGER que la SCI SANTA ESTELA n’est pas non plus fondée à invoquer l’article 3 de l’avenant du 26 février 2010 dans la mesure où elle ne fait pas la preuve d’un traitement de produits extérieurs sur le site par CMSE, ni non plus de la réalité technique d’extractions restant à accomplir sur celui-ci, ne démontrant ainsi nullement la réalité de la redevance minimale réclamée.
En conséquence,
— DEBOUTER la SCI SANTA ESTELA de ses prétentions à obtenir la somme de 965.904,75 € au titre des redevances minimales d’extraction de l’article 3.
* DANS TOUS LES CAS :
— CONDAMNER la SCI SANTA ESTELA à payer et porter à la société SAS CARRIERES ET MATERIAUX SUD EST, dite CMSE, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu la procédure d’incident initiée par la CMSE par conclusions notifiées par RPVA le 22/01/2025,
Vu les dernières conclusions sur incident de la CMSE notifiées par RPVA le 10/6/2025, demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122, 789-6° du Code de procédure civile, 2224 du Code civil,
— JUGER irrecevable la SCI SANTA ESTELLA pour défaut de qualité à agir lors de son assignation du 19 août 2023 au titre de la convention de fortage du 1er mars 2003 et de son avenant du 26 février 2010 auxquelles elle n’est pas partie et dont elle ne saurait revendiquer les dispositions contractuelles ou le bénéfice contre la société CMSE ;
— JUGER de même à l’égard de la SCI LOU CASTEL et de M. [L] [Z] ;
— JUGER irrecevables la SCI SANTA ESTELLA pour prescription de son action introduite sans qualité à agir le 19 août 2023 (et ce au moins jusqu’au bail à son nom du 16 mai 2024), de même que l’intervention volontaire de la SCI LOU CASTEL ou de M. [L] [Z] le 3 juillet 2024, au titre d’une prescription quinquennale courant depuis le 2 août 2018, et ce par application de l’article 2224 du Code civil ;
En conséquence,
— DEBOUTER la SCI SANTA ESTELA, la SCI LOU CASTEL et M. [L] [Z] de leurs prétentions à obtenir la somme de 965.904,75 € au titre des redevances minimales d’extraction de l’article 3 de l’avenant du 26 février 2010 pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. DEBOUTER également la SCI SANTA ESTELA, la SCI LOU CASTEL et M. [L] [Z] de leurs demandes de communication sous astreinte.
— CONDAMNER la SCI SANTA ESTELA, la SCI LOU CASTEL et M. [L] [Z] à payer et porter ensemble à la société SAS CARRIERES ET MATERIAUX SUD EST, dite CMSE, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident de la SCI SANTA ESTELLA la SCI LOU CASTEL et M. [L] [Z] notifiées par RPVA le 6/6/2025 demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, 2224, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil ;
Vu les pièces versées au débat ;
— JUGER la présente action recevable et non prescrite ;
— DEBOUTER la société CMSE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société CMSE à communiquer à la SCI SANTA ESTELA, la SCI LOU CASTEL et M. [L] [Z] sous astreinte de 100€ par jour de retard :
o L’ensemble des annexes au contrat de location gérance conclu entre ETABLISSEMENT [Z] et CDB le 14 mai 2018 ;
o Les stocks vendus (en euros et en tonnes) par ETABLISSEMENT [Z] à CDB en application de cette clause dudit contrat (page 2).
— CONDAMNER la société CMSE à verser à la SCI SANTA ESTELA, la SCI LOU CASTEL et M. [L] [Z] la somme de 1.000€ en réparation du préjudice subi en raison du caractère dilatoire et abusif de la saisine du JME ;
— CONDAMNER la société CMSE à verser à la SCI SANTA ESTELA, la SCI LOU CASTEL et M. [L] [Z] la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 10 juin 2025.
MOTIVATION
En droit
L’article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 2233 précise que la prescription ne court pas « à l’égard d’une créance à terme jusqu’à ce que ce terme soit arrivé. »
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’une dette est payable par termes successifs la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chacune de ses parties à compter de son échéance.
En fait, il est contractuellement établi par l’avenant du 26 février 2010 modifiant le 1er alinéa de l’article 7 intitulé « Redevances » figurant dans la convention de fortage passée entre la SCI LOU CASTEL et la SA les Carrières de la Galiberte le 1er mars 2003, que :
* Article 1 : « Le présent contrat est consenti et accepté moyennant une redevance unitaire par tonne de produits bruts ou finis vendus extraits des terrains concédés.
De convention expresse, les agrégats achetés par le cessionnaire à l’extérieur, c’est-à-dire provenant de gisements autres que celui concédé au titre des présentes, pour être revendus à ses clients en l’état ou transformés, sont exclus de toute redevance. Le tonnage de ces matériaux sera pesé à l’entrée des installations pour les produits finis et à l’entrée du concassage primaire pour les produits bruts.
Par exception à l’alinéa précédent sont soumis à la redevance :
– les agrégats que le cessionnaire achète pour pallier sa propre défaillance, sauf cas fortuit ou de force majeure, à fabriquer lui-même des produits à partir des matériaux extraits du gisement concédé,
– les produits inertes de recyclage issus de chantiers du bâtiment ou des travaux publics vendus par le cessionnaire après transformation à partir de ses installations situées sur les terrains concédés au titre des présentes. »
et que :
* Article 3 : « Dans le cas où le cessionnaire serait amené à traiter sur site des matériaux d’une provenance autre que des terrains concédés, les parties conviennent d’ajouter à l’article 7 intitulé «REDEVANCES» de la convention de fortage du 1er mars 2003 le paragraphe rédigé comme suit :
« « Il est convenu une redevance minimale annuelle au titre des tonnes de matériaux vendus extraits des terrains concédés fixée à 2/3 de la moyenne des ventes des 3 dernières années civiles précédant l’année en cours, soit une redevance minimale annuelle correspondant à 238 495 tonnes. Dans l’hypothèse où le montant de la redevance due par le cessionnaire au titre d’une année n’atteindrait pas le montant de la redevance annuelle minimum susvisée, la différence constituera une avance qui sera remboursée au cessionnaire par imputation sur le montant de la redevance à valoir au titre de l’année suivante, voire des années ultérieures si nécessaire, et jusqu’à complet apurement.
Si la quantité de matériaux restant à extraire, suivant l’état contradictoire des réserves qui sera établi dans les 30 jours de la signature du présent avenant, se trouvait payée dans sa totalité avant le 22 juin 2021, le paiement de la redevance de fortage sera arrêté ipso facto dès qu’il aura atteint la totalité des redevances ci-dessus définies. » »
Figure ensuite la clause suivante du contrat de portage restée inchangée :
« Cette redevance est payable, mensuellement, à terme échu, au plus tard le 15 du mois suivant sur présentation du bordereau des ventes. »
Il résulte des stipulations ci-dessus mentionnées :
– L’article 1 de l’avenant selon lequel la survenue du terme n’entraîne pas ipso facto le paiement d’une somme fixe contractuellement prédéterminée mais déclenche seulement le paiement chaque mois d’une redevance variable dépendant seulement de l’extraction et de la vente des matériaux extraits du terrain concédé qui ont pu être réalisées pendant cette période.
Cette redevance peut être nulle si aucune extraction n’a été réalisée.
La créance dépend directement du stock de produits restant à exploiter sur le site.
– L’article 3 de l’avenant, sur lequel les demandeurs déclarent fonder leur action, met en place l’obligation de paiement d’une redevance minimale dans le cas où le cessionnaire serait amené à traiter sur site des matériaux d’une provenance autre que des terrains concédés, mais le calcul de cette redevance, relativement complexe, reste directement basé sur la quantité de matériaux réellement extraits des terrains concédés ; la redevance minimale annuelle correspondant à 238 495 tonnes ne constitue qu’une avance remboursable chaque année au cessionnaire en cas de rendements décroissants inférieurs à ce tonnage en provenance des terrains concédés. Il est de plus stipulé pour éclairer cette clause que l’état des réserves doit être effectué contradictoirement avant le 26 mars 2010 selon le contrat passé, mais ce document n’a pas été communiqué.
Dès lors le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au jour où celui qui s’estime titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit en l’espèce le jour où M. [L] [Z], seul habilité à percevoir les redevances de fortage selon la convention en cours, a été informé de l’épuisement des gisements par la société exploitante provoquant une baisse drastique des tonnages extraits à compter de juillet et août 2018 et donc une baisse proportionnelle des redevances, information que M. [L] [Z] a d’emblée estimée inexacte voire mensongère.
Seront pris en compte à ce titre les courriers communiqués et non contestés suivants :
– courrier de M. [L] [Z] à la SA [Z] en date du 2 août 2018 indiquant :
« J’ai le désagrément de constater que le fortage des ventes de la carrière de la Galiberte est stoppé pour le mois de juillet. Il en est de même pour les plans de ce site que j’attends depuis début janvier. Que se passe-t-il ? (…) »,
– courrier en réponse de la SA [Z] adressé à la SCI LOU CASTEL daté du 6 septembre 2018 et indiquant notamment :
« Nous faisons suite à votre courrier recommandé AR en date du 2 août 2018 reçu par nos soins le 10 août au sujet de la carrière de la Galiberte.
Depuis plusieurs mois nous vous avons tenu informé à de nombreuses reprises lors de nos différentes rencontres de notre projet de rapprochement avec la société Calcaires Du Biterrois (CDB). Nous venons vous confirmer par la présente que nous avons mis en location-gérance une partie de notre fonds de commerce de la carrière de la Galiberte au profit de la société CDB à effet du 1er juillet 2018 pour une durée de 12 ans. La partie mise en location-gérance se limite à l’activité de production et de vente de produits calcaires.
Cette décision de gestion a été motivée par l’épuisement du gisement exploitable de la Galiberte. Cette situation avait déjà été portée à votre connaissance dans notre courrier du 28/5/2015 (ci-joint pour mémoire). Malgré nos meilleurs efforts, nous n’avons pas été en mesure de renouveler les réserves de cette carrière. Cet épuisement du gisement exploitable a pour effet de rendre la convention de foretage caduque et donc d’y mettre un terme. (…) »
Le point de départ du délai de prescription quinquennal sera donc fixé au 2 août 2018, ce qui induit la prescription de l’action de la SCI SANTA ESTELA introduite le 21 août 2023 de même que les actions de M. [L] [Z] et de la SCI LOU CASTEL introduites sur interventions volontaires le 3 juillet 2024, et donc l’irrecevabilité de ces actions.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les SCI SANTA ESTELA et LOU CASTEL, ainsi que M. [L] [Z], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour être prescrite l’action introduite par la SCI SANTA ESTELA avec intervention volontaire ultérieure de la SCI LOU CASTEL et de M. [L] [Z],
DÉBOUTE la SCI SANTA ESTELA, la SCI LOU CASTEL et M. [L] [Z] de leurs entières prétentions,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCI SANTA ESTELA, la SCI LOU CASTEL et M. [L] [Z] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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