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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 18 mai 2026, n° 23/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l' Association d'avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, La société [ U ] AUTOMOBILES |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01742 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EM3G
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 18 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H], [N] [G]
né le 15 Février 1953 à [Localité 2] (71),
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [T]
né le 04 Février 1962 à [Localité 3] (ALLEMAGNE),
et
Madame [B] [Q] épouse [T]
née le 04 Août 1965 à [Localité 4],
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par Maître Pierre PEREZ de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Appelée en cause :
La société [U] AUTOMOBILES, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 378 445 746, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement secondaire VOLVO REY AUTOMOBILES, situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par Maître Guillaume LEMAS de l’Association d’avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 16 mars 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 18 mai 2026.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 9 février 2020, Monsieur [H] [G] a acquis de Monsieur [F] [T] la pleine propriété d’un véhicule de marque VOLVO modèle XC60 immatriculé [Immatriculation 1], contre un prix de 18 000 euros.
Se plaignant de l’existence de bruits provenant de l’arrière du véhicule lors des premières utilisations de celui-ci, Monsieur [H] [G] a, par actes d’huissier du 30 novembre 2020, fait assigner Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] épouse [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur le véhicule de marque VOLVO immatriculé [Immatriculation 1].
Par ordonnance du 26 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise ;
— désigné en qualité d’expert Monsieur [I] [R], avec notamment pour mission de :
* retracer l’historique du véhicule ;
* entendre tout sachant qu’il estimera nécessaire ;
* examiner le véhicule de Monsieur [H] [G] de marque VOLVO modèle XC60 immatriculé [Immatriculation 1] et stationné [Adresse 5] à [Localité 6] et procéder au démontage du véhicule pour les pièces pour lesquelles des travaux sont à réaliser ;
* donner son avis technique sur la ou les causes des désordres, anomalies ou dysfonctionnements relevés ;
* dire s’ils proviennent, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’un défaut d’entretien conformément aux préconisations du constructeur, d’un accident ou d’un sinistre, d’une intervention réalisée sur le véhicule, d’une modification du véhicule, d’une cause étrangère, ou de toute autre cause ;
* dire si ces désordres sont consécutifs d’un vice caché ;
* déterminer la date d’apparition des désordres constatés ;
* fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
* évaluer les préjudices subis par le demandeur.
Par ordonnance du 12 mars 2021, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment désigné Monsieur [P] [C] en remplacement de Monsieur [I] [R].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 août 2023.
Par actes de commissaire de justice du 25 octobre 2023, Monsieur [H] [G] a fait assigner Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de résolution de la vente du 9 février 2020 portant sur le véhicule VOLVO immatriculé [Immatriculation 1] et d’indemnisation de ses préjudices.
Expliquant qu’ils avaient eux-mêmes acquis la pleine propriété du véhicule VOLVO immatriculé [Immatriculation 1] le 31 octobre 2014 auprès de la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] [U] AUTOMOBILES contre un prix de 44 000 euros, Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] ont, par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, fait assigner la SAS [U] AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY afin d’être relevés et garantis indemnes des condamnations prononcées à leur encontre.
Par mention au dossier du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a prononcé la jonction administrative des affaires opposant Monsieur [H] [G] à Monsieur [F] [T] et à Madame [B] [Q] d’une part, Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] à la SAS [U] AUTOMOBILES d’autre part, sous l’unique numéro de répertoire général n°23/1742.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Monsieur [H] [G] demande au tribunal de :
— juger que le véhicule qu’il a acquis auprès de Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] le 9 février 2020 est affecté d’un vice caché préexistant à la vente, et que le vice affectant le véhicule le rend impropre à sa destination ;
— ordonner en conséquence la résolution de la vente intervenue le 9 février 2020 portant sur le véhicule VOLVO immatriculé [Immatriculation 1] ;
— condamner solidairement Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] à lui rembourser la somme de 18 000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, avec intérêt au taux légal ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 7 073,32 euros au titre des préjudices subis et se décomposant comme suit :
* 571,10 euros correspondant aux frais d’immatriculation ;
* 1 746,52 euros correspondant aux frais d’assurance ;
* 3 236,56 euros correspondant aux frais de gardiennage ;
* 540 euros correspondant aux frais de l’expertise contradictoire ;
* 979,14 euros correspondant aux réparations effectuées ;
— juger que cette somme portera intérêt au taux légal ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 32 112,50 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal ;
— juger que Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] devront reprendre possession du véhicule à leurs frais et dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous condition du règlement des sommes dues à Monsieur [H] [G] ;
— juger qu’à défaut de reprise du véhicule dans ce délai, Monsieur [H] [G] pourra procéder à la destruction du véhicule aux frais de Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— les condamner in solidum à lui payer les entiers dépens de la présente instance et aux frais d’expertise s’élevant à la somme de 5 968,80 euros.
Au soutien de ses prétentions, il expose, sur le fondement des articles 1641 et 1643 à 1645 du Code civil, que l’expert judiciaire a relevé que le véhicule vendu était affecté de dysfonctionnements au niveau du système de transmission AOC ou [K], que l’expert a précisé que cet élément a normalement une durée de vie égale à celle du véhicule et qu’il ne nécessite pas a priori de changement indépendant, qu’il a conclu que ce vice était bien présent au jour de la vente et qu’il rend le véhicule impropre à sa destination, ce qui justifie le prononcé de la résolution de la vente et la restitution du prix de vente. Il ajoute qu’il a subi des préjudices annexes listés dans le dispositif de ses dernières conclusions, que le préjudice de jouissance doit notamment être calculé à hauteur de 17,50 euros TTC par jour depuis le 27 février 2020 jusqu’au 5 mars 2025, et que ce préjudice peut être caractérisé même sans production d’une facture relative à la location d’un véhicule de remplacement. Il soutient que Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] n’ont jamais admis leur responsabilité dans les dysfonctionnements du véhicule, ce qui constitue une résistance abusive justifiant leur condamnation au payement de dommages et intérêts. Il affirme enfin que le rapport d’expertise judiciaire n’est pas nul, que l’expert a eu recours à une société ayant des moyens techniques permettant d’étudier le pont arrière du véhicule, que l’expert judiciaire a repris les éléments transmis par cette société et les a complétés avec des éléments dont il est à l’origine.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] demandent au tribunal de :
— juger que l’expert Monsieur [P] [C], dans son rapport du 22 août 2023, a occulté le problème lié à la cause de la défaillance du système [K], notamment en ne répondant pas s’il s’agissait d’un problème de conception de ce moteur, qui affecte bien d’autres constructeurs dans les mêmes circonstances ;
— juger n’y avoir lieu de ce fait à homologuer le rapport, en ce qu’il fait supporter toutes les conséquences des problèmes rencontrés par ce véhicule sur Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] ;
— ordonner si nécessaire une contre-expertise, qui sera opposable à la SAS [U] AUTOMOBILES, au besoin aux frais avancées de cette dernière ;
— condamner la SAS [U] AUTOMOBILES et son établissement secondaire, à l’enseigne VOLVO REY AUTOMOBILES, à supporter la totalité des conséquences de ce sinistre, en application des dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil, ou subsidiairement des article 1641 et suivants du Code civil, ou encore plus subsidiairement en application des articles 1231-4 et suivants du Code civil ;
— juger que la SAS [U] AUTOMOBILES est également responsable, par le biais de son établissement secondaire à l’enseigne VOLVO REY AUTOMOBILES, du fait que l’entretien régulier du véhicule n’a pas permis de déceler ce problème ;
— condamner la SAS [U] AUTOMOBILES et son établissement secondaire, à l’enseigne VOLVO REY AUTOMOBILES, à indemniser intégralement Monsieur [H] [G], mais aussi Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] ;
— condamner la SAS [U] AUTOMOBILES et son établissement secondaire, à l’enseigne VOLVO REY AUTOMOBILES, à relever et garantir Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q], pour toutes sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [H] [G] ;
— condamner solidairement, ou qui mieux le devra, Monsieur [H] [G], la SAS [U] AUTOMOBILES et son établissement secondaire, à l’enseigne VOLVO REY AUTOMOBILES, à payer à Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi ;
— condamner solidairement, ou qui mieux le devra, Monsieur [H] [G], la SAS [U] AUTOMOBILES et son établissement secondaire, à l’enseigne VOLVO REY AUTOMOBILES, à payer à Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner solidairement, ou qui mieux le devra, Monsieur [H] [G], la SAS [U] AUTOMOBILES et son établissement secondaire, à l’enseigne VOLVO REY AUTOMOBILES, aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils expliquent que l’expert judiciaire se limite à dire qu’il s’agit d’un problème d'[K], sans répondre à la question essentielle portant sur le fait de savoir s’il s’agit d’un défaut de conception du moteur, le problème se posant pour toute une série de constructeurs, que le litige concerne le moteur essence PURETECH 1.2, utilisé par de nombreux constructeurs, qu’il est important que l’expertise judiciaire soit opposable à la SAS [U] AUTOMOBILES, ce qui peut justifier une nouvelle expertise, que la technique dite de la courroie humide a été retenue afin d’offrir au moteur susmentionné un haut niveau de performance, que cependant l'[K] présente un risque d’usure prématurée au niveau de la courroie de distribution, avec une surconsommation d’huile, pouvant déboucher sur une casse du moteur, que la SAS [U] AUTOMOBILES sera comptable de toutes ses complications de procédure et des frais qui vont en découler, qui seront in fine mis à sa charge, et que les infiltrations d’eau côté conducteur et dans le plafonnier, liées à un blocage du drain du toit ouvrant, sont également liées au modèle du véhicule objet de la vente. Ils soulignent que l’entretien du véhicule avait bien été fait, et que l’expert judiciaire n’explique pas la panne de l'[K]. Ils rappellent, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, que la SAS [U] AUTOMOBILES doit supporter toutes les conséquences de cette procédure en ce qu’elle leur a vendu le véhicule en 2014, qu’elle est soumise à une obligation de résultat s’agissant de l’état du véhicule, qu’il faut appliquer les dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil, ou subsidiairement des articles 1641 et suivants du Code civil, ou encore plus subsidiairement des articles 1231-4 et suivants du Code civil, et ils affirment que le défaut d’entretien relevé par l’expert est imputable à Monsieur [H] [G].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la SAS [U] AUTOMOBILES demande au tribunal de :
— juger nul le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] [C] ;
— débouter Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] ;
— à titre reconventionnel, condamner Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— les condamner aux dépens avec distraction au profit de la SELURL BOLLONJEON.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le rapport d’expertise de Monsieur [P] [C] ne lui est pas opposable, en ce qu’elle n’était pas partie aux opérations d’expertise. Elle ajoute, sur le fondement de l’article 233 du Code de procédure civile, que l’expert judiciaire n’a pas relevé de dysfonctionnements sur le pont arrière du véhicule lors des trois réunions au cours desquelles il a procédé à des constatations personnelles, que le véhicule a ensuite été confié à une société dont les constatations n’ont pas été communiquées aux parties, qu’aucune réunion contradictoire n’a été organisée pour la lecture des conclusions de cette société, que Monsieur [P] [C] n’a donc pas procédé personnellement à l’étude et à l’analyse visuelles et techniques de l’organe dont il conclut pourtant à la défaillance, et alors même qu’il s’agissait d’un organe relevant de sa seule compétence en qualité d’expert judiciaire automobile, que par ailleurs les conclusions de la société ne sont pas catégoriques, mais se bornent à des suppositions, que la cause des désordres allégués par Monsieur [H] [G] n’est pas déterminée, que l’expert judiciaire n’a pas retenu une possible usure du véhicule liée au kilométrage avant la vente litigieuse, que Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] ne peuvent reprocher à la SAS [U] AUTOMOBILES la résolution de la vente susmentionnée, qu’aucun fondement ne justifierait que celle-ci prenne en charge les préjudices indemnitaires de Monsieur [H] [G], et qu’il n’est pas démontré que celui-ci a engagé les sommes qu’il évoque dans ses conclusions.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 25 septembre 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2026, et mise en délibéré au 16 mars 2026, délibéré prorogé au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 233 du Code de procédure civile, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Il est admis qu’il n’est pas interdit à l’expert de se faire assister dans sa tâche par un technicien procédant sous sa responsabilité et dont il vérifie les constatations (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 juillet 1973).
Aux termes de l’article 175 du Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Enfin, aux termes de l’article 114 dudit Code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est admis que doit être rejetée l’exception de nullité d’une mesure d’instruction dès lors que l’existence d’un préjudice n’est ni prouvée, ni même alléguée (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 1977, n°75-15.692).
En l’espèce, la SAS [U] AUTOMOBILES demande de voir juger nul le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] [C] déposé le 22 août 2023.
A titre liminaire, il convient de relever que la SAS [U] AUTOMOBILES n’était pas partie aux opérations d’expertise, puisqu’elle n’a été appelée en cause par Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] que devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY statuant au fond.
De plus, et même si elle évoque ce point dans les motifs de ses dernières conclusions, la SAS [U] AUTOMOBILES ne demande pas explicitement de voir juger inopposable à son égard ledit rapport d’expertise judiciaire ; sa demande porte uniquement sur la nullité du rapport d’expertise, motivée par le fait que l’expert judiciaire a eu recours à un technicien pour démonter et étudier le pont arrière du véhicule VOLVO, et qu’il a repris les conclusions de ce technicien sans les soumettre préalablement aux parties.
A supposer que la SAS [U] AUTOMOBILES puisse soulever la nullité d’une mesure d’expertise à laquelle elle n’était pas partie, il doit être relevé que Monsieur [P] [C] a notamment, en pages n°37 à 42 de son rapport :
— expliqué que l’ensemble des investigations, initiales et complémentaires, menées jusqu’au 3 décembre 2021, n’ont pas été suffisantes pour identifier la cause racine du désordre identifié affectant le véhicule VOLVO ;
— indiqué qu’ « il est nécessaire de confier le pont arrière à une société extérieure, qui a les moyens techniques et matériels de réaliser des tests plus larges sur l’ensemble de cet organe » ;
— informé les parties le 7 septembre 2022 de l’éventualité de devoir confier le démontage du pont arrière du véhicule à une société ATD située en région bordelaise ;
— informé le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY le 28 novembre 2022 de la nécessité de recourir à la société ATD TRANSMISSION, située à PEUJARD, (33240) pour le démontage du pont arrière ;
— mentionné en page n°42 que le 7 mars 2023, « la société EURO TRANS nous communique un compte rendu d’analyse, ainsi qu’un ensemble de photographies en lien avec le démontage complet du pont arrière. Le document mentionne le commentaire suivant : ''après le démontage du pont arrière VOLVO XC60, pas de casse franche pour la partie engrenage (usure normale). Partie embrayage du nez de pont (ALDEX) usure. En ce qui concerne votre panne aucune casse visuelle, je pense que le problème se situe au niveau de la partie ALDEX, la partie qui permet la répartition de la motricité (disque d’embrayage, pompe à huile, calculateur)'' »
Il ressort de ce rapport d’expertise que l’expert judiciaire a eu recours à un tiers pour procéder à des investigations poussées, plus précises que celles effectuées jusque-là.
Ce seul recours à un tiers, dont il n’est pas contesté qu’il avait les moyens techniques d’effectuer une étude plus poussée du véhicule VOLVO, n’est pas en lui-même une cause de nullité.
Cependant, il apparaît nécessaire que l’expert justifie que ce tiers a effectué ses opérations sous sa surveillance et sa responsabilité, et que l’expert a ensuite contradictoirement communiqué aux parties le résultat desdites opérations.
Or la lecture du rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de constater que l’expert judiciaire a lui-même supervisé les opérations effectuées par un tiers.
A ce titre, il n’apparait pas possible de connaître l’identité du tiers effectivement saisi par l’expert, celui-ci évoquant les sociétés ATD, ATD TRANSMISSION puis EURO TRANS, sans qu’il soit possible de comprendre la nécessité de recourir à trois sociétés.
Enfin, aucune mention du rapport d’expertise ne permet d’établir que l’expert judiciaire a, préalablement à l’établissement de son rapport, communiqué l’avis de la société EURO TRANS aux parties et leur a permis de formuler des observations ou de le contester.
Il s’ensuit qu’il ne peut être considéré que l’expert judiciaire a effectué lui-même les opérations d’expertise ou qu’il les a supervisées, et qu’il a soumis l’avis d’un tiers aux parties dans le respect du principe du contradictoire, de sorte que le rapport d’expertise, rédigé en contradiction avec l’article 233 du Code de procédure civile, est susceptible d’être annulé.
Pour autant, il y a lieu de rappeler que l’annulation d’un acte d’instruction, comme de tout acte de procédure, suppose l’existence d’un grief subi par la partie soulevant l’exception de nullité.
Or il ressort des conclusions de la SAS [U] AUTOMOBILES que celle-ci ne mentionne à aucun moment dans ses dernières conclusions l’existence d’un grief causé par le dépôt du rapport d’expertise.
A fortiori, aucune existence d’un quelconque grief n’est démontrée par la défenderesse.
Partant, elle n’apparait pas fondée à se prévaloir de la nullité du rapport d’expertise.
Par conséquent, la demande qu’elle formule en ce sens sera rejetée.
B) Sur les demandes de Monsieur [H] [G] :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En outre, aux termes de l’article 1644 dudit Code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, aux termes de l’article 1645 dudit Code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] soutient que la responsabilité de Monsieur [F] [T] et de Madame [B] [Q], pris en leur qualité de vendeurs du véhicule de marque VOLVO immatriculé [Immatriculation 1], est engagée en raison de l’existence d’un vice caché.
A titre liminaire, il convient de relever que le demandeur produit :
— en pièce n°1, un certificat de cession d’un véhicule d’occasion daté des 8 et 9 février 2020 aux termes duquel Monsieur [F] [T] et Monsieur [H] [G] ont tous deux indiqué que le véhicule de marque VOLVO susmentionné a été cédé par le premier au second cité ;
— en pièce n°2, un certificat d’immatriculation relatif au véhicule VOLVO, comprenant le nom de Monsieur [H] [G] dans un item « C1 » relatif à l’identité du titulaire dudit certificat, et la date du 10 février 2020 dans un item « I » relatif à la date d’édition du certificat susmentionné ;
— en pièce n°17, un extrait de son relevé de compte bancaire mentionnant un débit de 18 000 euros par chèque le 12 février 2020.
Ces pièces permettent d’établir l’existence d’une cession du véhicule de marque VOLVO immatriculé [Immatriculation 1] de la part de Monsieur [F] [T] à Monsieur [H] [G].
En outre, les défendeurs ne contestent pas le fait que cette cession de propriété a eu pour contrepartie le payement d’un prix de 18 000 euros, ce qui permet de caractériser l’existence d’une vente.
Ceci étant dit, il apparaît important de préciser, à ce stade du raisonnement, que les pièces produites par Monsieur [H] [G] en pièces n°1 et 2, mais aussi les factures relatives à l’entretien du véhicule et qui sont produites par Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] en pièces n°1 à 8, sont toutes au nom de Monsieur [F] [T], ce qui laisse à penser que lui seul était propriétaire du véhicule, et que Madame [B] [Q], qui n’en était pas propriétaire, ne saurait être considérée comme ayant pu vendre tout ou partie des droits sur ce véhicule, et donc voir sa responsabilité engagée sur le fondement des vices cachés prévus par les articles 1641 et suivants du Code civil.
Cependant, et alors qu’il leur appartenait de saisir le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de l’absence de droit à agir en défense de Madame [B] [Q], il apparaît que Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] ne font pas état, dans leurs dernières conclusions, d’une éventuelle difficulté concernant le droit d’agir de cette dernière.
Partant, il y a lieu de considérer que les défendeurs s’accordent pour retenir que Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] étaient tous deux propriétaires du véhicule de marque VOLVO, qu’ils ont tous deux conclu la vente au profit de Monsieur [H] [G], et que leur responsabilité peut être recherchée sur le fondement des vices cachés.
1°) Sur l’existence d’un vice caché :
Ceci étant dit, s’agissant de la question du vice affectant le véhicule de marque VOLVO, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] [C] produit notamment en pièce n°15 par le demandeur, et plus précisément de la page n°28, que l’expert judiciaire a indiqué :
« Nous percevons un bruit cyclique localisé sur la partie arrière du véhicule. Il est perceptible au niveau des roues arrière, mais semble provenir de la transmission et / ou du pont arrière. Cette déficience est présente de manière permanente. Elle varie selon la vitesse de progression dudit véhicule. La prédisposition de la route empruntée n’influe en rien sur la manifestation du désordre qui reste permanente. Cependant, la perception est plus flagrante dès lors que le véhicule se trouve placé dans une courbe ou un virage ».
Il a été dit précédemment que l’expert judiciaire a précisé, en page n°42 de son rapport, que la société EURO TRANS a retenu qu’ « après le démontage du pont arrière VOLVO XC60, pas de casse franche pour la partie engrenage (usure normale). Partie embrayage du nez de pont (ALDEX) usure. En ce qui concerne votre panne aucune casse visuelle, je pense que le problème se situe au niveau de la partie ALDEX, la partie qui permet la répartition de la motricité (disque d’embrayage, pompe à huile, calculateur) ».
En pages n°50 et 51, Monsieur [P] [C] a conclu que « nous sommes en présence d’une déficience technique ponctuelle et localisée sur un élément entrant dans la composition du pont arrière ».
Ces éléments permettent d’établir que le véhicule de marque VOLVO immatriculé [Immatriculation 1] est affecté par un défaut constitutif d’un désordre de la partie [K].
S’agissant de la cause et de la date d’apparition de ces désordres, Monsieur [P] [C] a indiqué, en pages n°51 à 53 de son rapport, que :
« en tout état de cause, il est d’ores et déjà possible d’exclure dans la recherche d’explications sur l’origine du dommage les trois motifs suivants :
— une usure normale ;
— un défaut d’utilisation dudit produit par son propriétaire actuel ;
— une défaillance des phases d’entretien telles que préconisées par le constructeur de la chose.
Nous sommes en présence d’une avarie ponctuelle d’un élément mécanique entrant dans la composition du pont arrière, à savoir le système de transmission AOC ou [K].
Cet élément mécanique n’entre pas dans la classification des pièces dites ''d’usure''. Il fait partie du système de transmission du couple produit par l’organe moteur et les roues arrière. Le système de transmission AOC ou [K] ne doit pas faire l’objet d’un changement, de façon indépendante. La durée de vie de cet élément est liée à celle du véhicule. En conclusion, nous imputons les désordres de la chose à une défaillance intrinsèque de la pièce référencée sous la dénomination du système de transmission AOC ou [K] […].
L’utilisation faite du produit par Monsieur [H] [N] [G] n’est pas à l’origine des défaillances rencontrées pendant la phase d’utilisation du véhicule en cause, d’autant que cette dernière doit s’apprécier à l’éclairage de deux facteurs reposant sur des notions de temps et de distance parcourue. Dans ce contexte de traçabilité, nous pouvons avancer les éléments factuels suivants :
les défaillances ont été perceptibles 19 jours après l’acquisition du bien ;
la distance totale parcourue entre l’acquisition et la première démarche de diagnostic établie par la société SAVOY GARAGE est de 2 084 kilomètres.
En conclusion, nous pouvons avancer que le propriétaire s’est comporté de façon responsable durant cette période. Il a alerté dès sa perception des défaillances de la chose acquise son vendeur par le biais d’une démarche d’expertise amiable et contradictoire […]. Dans la continuité du paragraphe précédent, nous confirmons que l’avarie (présente sur le système de transmission AOC ou [K]) était en l’état de germe et s’est pleinement manifestée dans un laps de temps de 19 jours […] ».
Ces mentions permettent d’établir, à défaut d’éléments contraires, que le défaut existait en germe au moment de la vente conclue entre Monsieur [F] [T] et Monsieur [H] [G], et qu’il n’est pas apparu du fait de l’utilisation du véhicule par ce dernier.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a mentionné, en page n°52 de son rapport, que « en prenant en considération l’origine précise des désordres mécaniques ainsi que leurs spécificités et son expression, nous considérons que les dommages affectant le bien vendu n’étaient pas perceptibles au jour de la cession par les parties. En effet, ils n’emportaient alors aucune forme de manifestation matérielle ni de conséquence mesurable sur l’usage de la chose, et ce, pour un profane de la réparation automobile ».
Il sera en outre relevé qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a pu conclure qu’il existait un défaut de l'[K] à la suite de trois accedits, puis de démarches complémentaires consistant notamment au démontage complet du pont arrière.
Ces éléments permettent d’établir que le défaut affectant le véhicule VOLVO immatriculé [Immatriculation 1], bien qu’existant à l’état de germe, n’était pas perceptible, et donc visible, pour Monsieur [H] [G] au moment de la vente.
Enfin, s’agissant des conséquences de ce défaut sur l’utilisation du véhicule, il apparaît que Monsieur [P] [C] a mentionné que « à ce jour, Monsieur [H] [N] [G] ne peut pas utiliser le bien tel qu’attendu ».
Cette mention conduit à considérer que le défaut de l'[K] ne permet pas au demandeur d’utiliser son véhicule comme il pouvait l’envisager au moment de la vente, ce qui doit s’analyser comme une impropriété à sa destination.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le défaut affectant le véhicule VOLVO, inhérent au véhicule, existant à l’état de germe au moment de la vente, non perceptible à ce moment, et de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination, de sorte que le régime juridique du vice caché, prévu à l’article 1641 du Code civil, a vocation à s’appliquer.
Par conséquent, il sera dit que la responsabilité de Monsieur [F] [T] et de Madame [B] [Q] est engagée en raison de l’existence de ce vice caché.
2°) Sur les conséquences du vice caché sur le contrat de vente :
S’agissant des conséquences de l’existence du vice caché, Monsieur [H] [G] sollicite la résolution de la vente conclue le 9 février 2020.
Il convient de rappeler que le choix pour l’acquéreur d’un bien atteint d’un vice caché d’opter pour l’action résolutoire ou pour l’action estimatoire, afin d’obtenir une réduction du prix, lui appartient, et qu’il n’a pas besoin de se justifier.
Par conséquent, la résolution de la vente conclue le 9 février 2020 entre Monsieur [F] [T] et Monsieur [H] [G] portant sur le véhicule VOLVO immatriculé [Immatriculation 1] sera prononcée.
Compte tenu de cette résolution, Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] seront condamnés à restituer la somme de 18 000 euros perçue au titre du prix de vente.
Monsieur [H] [G] sera quant à lui condamné à restituer le véhicule VOLVO à Monsieur [F] [T] et à Madame [B] [Q], cette obligation étant une obligation portable en ce qu’elle est nommée comme étant une « restitution » et non une « mise à disposition ».
Compte tenu de la nature des restitutions évoquées, du fait que ces restitutions peuvent être effectuées indépendamment l’une de l’autre, et de l’absence de fondement juridique permettant d’étayer les prétentions de Monsieur [H] [G] relatives à la possibilité pour lui de disposer du véhicule si Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] s’abstiennent de le récupérer, il n’apparait pas logique de faire droit à ces demandes.
Par conséquent, seront rejetées les demandes de Monsieur [H] [G] tendant à voir :
— juger que Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] devront reprendre possession du véhicule à leurs frais et dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous condition du règlement des sommes dues à Monsieur [H] [G] ;
— juger qu’à défaut de reprise du véhicule dans ce délai, Monsieur [H] [G] pourra procéder à la destruction du véhicule aux frais de Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q].
3°) Sur les demandes indemnitaires liées au vice caché :
S’agissant des demandes indemnitaires de Monsieur [H] [G], celui-ci demande de voir Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] condamnés solidairement à lui payer les sommes de :
— 571,10 euros correspondant aux frais d’immatriculation ;
— 1 746,52 euros correspondant aux frais d’assurance ;
— 3 236,56 euros correspondant aux frais de gardiennage ;
— 540 euros correspondant aux frais de l’expertise contradictoire ;
— 979,14 euros correspondant aux réparations effectuées ;
— 32 112,50 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal.
Il apparaît important de rappeler qu’au regard des articles 1645 et 1646 du Code civil, une distinction doit être opérée entre le vendeur qui connaissait l’existence du vice au moment de la vente et le vendeur qui ignorait l’existence de ce vice, ce dernier n’étant tenu de payer que les frais afférents à la vente outre la restitution du prix de vente.
Ceci étant rappelé, il y a lieu de relever qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q], dont il n’est pas affirmé qu’ils aient pu être des vendeurs agissant dans un cadre professionnel, aient eu connaissance de l’existence du défaut affectant l'[K] au jour de la vente du véhicule VOLVO à Monsieur [H] [G].
Ils ne pourraient donc être condamnés qu’à supporter les frais afférents à la vente.
Ainsi, les frais d’assurance auto, de gardiennage, de réparation, d’expertise ou de jouissance ne constituent pas des frais afférents à la vente, de sorte qu’ils ne peuvent être mis à la charge de Monsieur [F] [T] et de Madame [B] [Q] au regard de l’article 1646 du Code civil.
Par conséquent, les demandes formulées par Monsieur [H] [G] à ce titre seront rejetées.
La seule somme constitutive de frais afférents à la vente est le coût de modification du certificat d’immatriculation du véhicule.
A ce titre, Monsieur [H] [G] produit en pièce n°18 un relevé de son compte bancaire mentionnant un débit d’une somme de 571,71 euros au titre de « LCILLIMITICS le 9/2 ».
Il convient de relever que cette somme ne correspond pas à la somme de 571,10 euros réclamée par Monsieur [H] [G] au titre des frais de changement de certificat d’immatriculation.
Par ailleurs, eu égard à la mention susvisée, le seul extrait du compte bancaire ne permet pas, en l’absence d’autres justificatifs, de constater que le payement de la somme de 571,71 euros correspond effectivement au coût de changement dudit certificat.
Par conséquent, la demande indemnitaire de Monsieur [H] [G] formulée à ce titre sera elle aussi rejetée.
4°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 1995, n°93-14.485).
En l’espèce, Monsieur [H] [G] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [F] [T] et de Madame [B] [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, au motif qu’ils « ont toujours nié leur responsabilité dans les dysfonctionnements du véhicule », et que « ce comportement est constitutif d’une résistance abusive ».
Cependant, il a été dit précédemment qu’il ne ressortait d’aucune pièce produite aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] aient causé eux-même le défaut affectant l'[K] du véhicule vendu, ou qu’ils aient eu connaissance de l’existence de ce vice au moment de la vente.
En tout état de cause, Monsieur [H] [G] ne rapporte pas la preuve que les défendeurs aient fait montre de mauvaise foi, de malice, ou qu’ils aient commis une erreur grossière équipollente à un dol ayant fait dégénérer leur résistance à ses demandes en abus.
Par conséquent, la demande de Monsieur [H] [G] relative à l’octroi de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
C) Sur les demandes formulées par Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] à l’encontre de la SAS [U] AUTOMOBILES :
1°) Sur la demande de garantie :
Vu l’article 1641 du Code civil susmentionné ;
Il est admis que si l’action en garantie se transmet en principe avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 19 janvier 1988, n°86-13.449).
En outre, aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] demandent de voir :
— condamner la SAS [U] AUTOMOBILES et son établissement secondaire, à l’enseigne VOLVO REY AUTOMOBILES, à supporter la totalité des conséquences de ce sinistre, en application des dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil, ou subsidiairement des article 1641 et suivants du Code civil, ou encore plus subsidiairement en application des articles 1231-4 et suivants du Code civil ;
— juger que la SAS [U] AUTOMOBILES est également responsable, par le biais de son établissement secondaire à l’enseigne VOLVO REY AUTOMOBILES, du fait que l’entretien régulier du véhicule n’a pas permis de déceler ce problème ;
— condamner la SAS [U] AUTOMOBILES et son établissement secondaire, à l’enseigne VOLVO REY AUTOMOBILES, à indemniser intégralement Monsieur [H] [G], mais aussi [F] [T] et Madame [B] [Q] ;
— condamner la SAS [U] AUTOMOBILES et son établissement secondaire, à l’enseigne VOLVO REY AUTOMOBILES, à relever et garantir [F] [T] et Madame [B] [Q], pour toutes sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [H] [G].
Dans les motifs de leurs dernières conclusions, ils expliquent que la SAS [U] AUTOMOBILES leur a vendu le véhicule VOLVO atteint d’un vice, mais qu’elle a également procédé, par le biais de son établissement secondaire, à l’entretien de celui-ci, et qu’elle est responsable en qualité de « garagiste ».
S’agissant de la qualité de vendeur de la SAS [U] AUTOMOBILES, il convient de relever que Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] se bornent à évoquer cette qualité sans développer de moyens afférents à l’existence du vice caché, même à l’état de germe, au moment de leur propre acquisition du véhicule VOLVO immatriculé [Immatriculation 1] le 31 octobre 2014.
En tout état de cause, il convient de rappeler que l’expert judiciaire a, en page n°51 de son rapport, considéré que le vice caché était constitutif d’une « avarie ponctuelle d’un élément mécanique entrant dans la composition du pont arrière, à savoir le système de transmission [K] », soit « une défaillance intrinsèque de la pièce référencée sous la dénomination du système de transmission AOC ou [K] », qui était existant « sous un état germinatif avancé » au moment de la vente du 9 février 2020, mais qu’il ne s’est pas expressément prononcé sur l’existence de ce vice, même en germe, au jour de la première vente du véhicule du 31 octobre 2014, étant précisé que Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] n’ont pas formulé de dires en ce sens dans le cadre des opérations d’expertise.
Au surplus, il apparaît audacieux de déduire des conclusions de l’expert judiciaire que le véhicule était déjà atteint d’un vice à l’état de germe en 2014, l’expert ayant uniquement retenu, pour caractériser le vice, de la faible distance parcourue et du faible nombre de jours entre la vente du 9 février 2020 et le constat de l’existence d’un désordre, ainsi que l’utilisation du véhicule par Monsieur [H] [G].
Il s’ensuit que Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] ne rapportent pas la preuve de l’existence du vice caché affectant le véhicule VOLVO au moment de la vente survenue le 31 octobre 2014.
Partant, ils ne sauraient utilement agir à l’encontre de la SAS [U] AUTOMOBILES, prise en sa qualité de vendeur originel du véhicule, dans le cadre d’un recours subrogatoire.
S’agissant de la qualité de garagiste de la SAS [U] AUTOMOBILES, les défendeurs produisent en pièces n°1 à 3 et 6 des factures datées des 16 septembre 2018, 31 octobre 2014, 6 juin 2017, 12 septembre 2018, 8 juin 2017 et 28 décembre 2018 émanant de la SAS [U] AUTOMOBILES et portant sur le véhicule VOLVO immatriculé [Immatriculation 1].
Il apparaît important de souligner que seule la facture datée du 6 juin 2017 mentionne une prestation relative à l’entretien annuel du véhicule, les autres prestations facturées portant notamment sur le remplacement de pièces sans lien avec l'[K] ou le pont arrière.
Il convient donc de relever que la SAS [U] AUTOMOBILES n’est pas intervenue en tant que garagiste pour résorber le vice afférent à l'[K] ou plus globalement au pont arrière, de sorte que la notion d’obligation de résultat du garagiste intervenant sur un véhicule évoquée par Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] n’apparait pas mobilisable.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que Monsieur [P] [C] a, en page n°51 de son rapport, indiqué que « en tout état de cause, il est d’ores et déjà possible d’exclure dans la recherche d’explication sur l’origine des dommages les trois motifs suivants […]
— une défaillance des phases d’entretien telles que préconisées par le constructeur de la chose ».
Il s’ensuit que l’expert judiciaire n’a pas décrit une quelconque faute relative à l’entretien du véhicule, et qui pourrait donc être imputable à la SAS [U] AUTOMOBILES.
Partant, en l’absence d’une telle faute, il ne saurait être fait droit à l’action récursoire décrite par Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] fondée sur les articles 1217 et 1231-1 du Code civil.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] dirigées à l’encontre de la SAS [U] AUTOMOBILES seront rejetées.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [H] [G] et de la SAS [U] AUTOMOBILES, ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil relatif à la responsabilité délictuelle.
Il convient de relever que Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] ne développent aucun élément, dans leurs dernières conclusions, relatif à l’existence d’un préjudice, de sorte qu’il est impossible de comprendre la nature du préjudice évoqué dans leur dispositif.
Ainsi, il y a lieu de retenir que les défendeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice.
Par conséquent, leur demande formulée à ce titre sera rejetée.
D) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 695 du Code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent notamment la rémunération des techniciens.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions de Monsieur [H] [G], demandeur à la présente instance, et formulées à l’encontre de Monsieur [F] [T] et de Madame [B] [Q].
Par conséquent, Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [P] [C].
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] ont été condamnés in solidum aux dépens, et il serait inéquitable que Monsieur [H] [G] ait à supporter la charge des frais qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de la SAS [U] AUTOMOBILES tendant à voir juger nul le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] [C] déposé le 22 août 2023 ;
DIT que la responsabilité de Monsieur [F] [T] et de Madame [B] [Q] est engagée en raison de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule de marque VOLVO, modèle XC60, immatriculé [Immatriculation 1] vendu à Monsieur [H] [G] le 9 février 2020 ;
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 9 février 2020 entre Monsieur [F] [T] et Monsieur [H] [G] portant sur le véhicule de marque VOLVO modèle XC60 immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT que Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] seront tenus in solidum de restituer le prix total de vente, soit 18 000 euros, à Monsieur [H] [G], et au besoin les y CONDAMNE in solidum ;
DIT que Monsieur [H] [G] sera tenu de restituer à Monsieur [F] [T] et à Madame [B] [Q] le véhicule de marque VOLVO modèle XC60 immatriculé [Immatriculation 1], et au besoin l’y CONDAMNE ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [G] tendant à voir juger que Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] devront reprendre possession du véhicule à leurs frais et dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous condition du règlement des sommes dues à Monsieur [H] [G] ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [G] tendant à voir juger qu’à défaut de reprise du véhicule dans ce délai, Monsieur [H] [G] pourra procéder à la destruction du véhicule aux frais de Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [G] tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] à lui payer la somme de 1 746,52 euros correspondant aux frais d’assurance ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [G] tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] à lui payer la somme de 3 236,56 euros correspondant aux frais de gardiennage ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [G] tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] à lui payer la somme de 540 euros correspondant aux frais de l’expertise contradictoire ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [G] tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] à lui payer la somme de 979,14 euros correspondant aux réparations effectuées ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [G] tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] à lui payer la somme de 32 112,50 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [G] tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] à lui payer la somme de 571,10 euros correspondant aux frais d’immatriculation ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [G] tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] tendant à voit condamner la SAS [U] AUTOMOBILES et son établissement secondaire, à l’enseigne VOLVO REY AUTOMOBILES, à supporter la totalité des conséquences de ce sinistre, en application des dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil, ou subsidiairement des article 1641 et suivants du Code civil, ou encore plus subsidiairement en application des articles 1231-4 et suivants du Code civil ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] tendant à voir juger que la SAS [U] AUTOMOBILES est également responsable, par le biais de son établissement secondaire à l’enseigne VOLVO REY AUTOMOBILES, du fait que l’entretien régulier du véhicule n’a pas permis de déceler ce problème ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] tendant à voir condamner la SAS [U] AUTOMOBILES et son établissement secondaire, à l’enseigne VOLVO REY AUTOMOBILES, à indemniser intégralement Monsieur [H] [G], mais aussi [F] [T] et Madame [B] [Q] ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] tendant à voir condamner la SAS [U] AUTOMOBILES et son établissement secondaire, à l’enseigne VOLVO REY AUTOMOBILES, à les relever et garantir pour toutes sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [H] [G] ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [H] [G] et de la SAS [U] AUTOMOBILES, ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q], à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [T] et Madame [B] [Q] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [P] [C] ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, le 18 mai 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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