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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 18 nov. 2024, n° 24/10328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/10328 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFF4
Le 18 Novembre 2024
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 octobre 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [J] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2024 par le Mme PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [J] [X], notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2024 à 10h36 ;
Vu la requête du Mme PREFET DU BAS-RHIN datée du 17 novembre 2024, reçue le 17 novembre 2024 à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [J] [X]
né le 23 Octobre 2001 à [Localité 14] (AFGHANISTAN)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 17 novembre 2024 ;
En présence de [J] [M], interprète en langue Dari, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Siham BENOUARET LADJOUZE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 24/10328 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFF4
— M. X se disant [J] [X] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 741-1, L. 731-1 et L. 731-2 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Qu’aux termes de l’article L. 741-1 alinéa 2 du CESEDA, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente ;
Qu’en application de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être regardé comme établi lorsque l’étranger :
— qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1°),
— lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4°),
— lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5°),
— lorsque l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des états avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prises par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territorie d’un de ces etats sans justifier d’un droit de séjour (6°),
— enfin lorsque l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation ou de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait notamment aux obligations d’une assignation à résidence (8°) ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête que l’intéressé a été placé en rétention administrative après sa levée d’écrou, ayant été préalablement incarcéré en vertu d’une condamnation du 20 janvier 2022 à une peine de 24 mois d’emprisonnement dont 12 mois assorti d’un sursis probatoire pour des faits de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens, faits commis à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique – étant précisé que cette condamnation lui a valu la perte de la protection dont il bénéficiait auprès de l’OFPRA et qu’il fait désormais l’objet d’un arrêté portant obligation de qitter le territoire français ;
Attendu que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ; qu’il ne dispose pas d’une adresse sur le territoire national ; que ses garanties de représentation sont inexistantes ;
Attendu que l’administration justifie de démarches auprès des autorités consulaires afghanes dès le 4 novembre 2024 ; que certes aucune relance n’a été faite à ce jour ; qu’il doit être rappelé que la cour de cassation n’impose aucune relance auprès des autorités étrangères et qu’en tout état de cause, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte vis-à-vis de ces autorités étrangères ;
Attendu que dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du Mme PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [X] au centre de rétention administrative de [Localité 13], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 novembre 2024 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 18 novembre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 novembre 2024, à l’avocat du Mme PREFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 18 Novembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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