Confirmation 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 27 avr. 2017, n° 16/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00975 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 2 février 2016, N° 15/07713 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 76B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 AVRIL 2017
R.G. N° 16/00975
AFFAIRE :
F-G X
…
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2016 par le Juge de l’exécution de Versailles
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 15/07713
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Bérénice DE CHAUVERON-
RAMBAUD, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F-G X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Bérénice DE CHAUVERON-RAMBAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 42
Représentant : Me Grégoire LAFARGE de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10 -
Madame C D épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Bérénice DE CHAUVERON-RAMBAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 42 Représentant : Me Grégoire LAFARGE de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10 -
APPELANTS
****************
SAS SCAT TRADING CENTER à associé unique immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 441 163 508, représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux lieu et place de la SAS CICAR SAS, dissoute suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main, en vertu de l’article 1844-5 du Code Civil, à l’associé unique, la société SCAT TRADING CENTER SAS.
N° SIRET : 441 16 3 5 08
XXX
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 23316
Représentant : Me Nelly VILA BERRADA de la SCP VILA-BERRADA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0292 -
S.A. SOCIETE COOPERATIVE ARTISANALE DE TRANSPORT immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 335 004 909, représentée par son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 335 00 4 9 09
XXX
— Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 23316
Représentant : Me Nelly VILA BERRADA de la SCP VILA-BERRADA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0292
SAS SCAT TRADING CENTER VENANT AUX LIEU ET PLACE DE LA SAS CICAR, SAS à associé unique, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 441 163 508, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 441 16 3 5 08
XXX
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 23316
Représentant : Me Nelly VILA BERRADA de la SCP VILA-BERRADA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0292 -
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Président chargé du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE, Par ordonnance rendue sur requête le 16 juin 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé la société anonyme (SA) Société coopérative artisanale de transport ( SCAT), et la société par actions simplifiée (SAS) SCAT Trading Center agissant tant en son nom qu’aux droits de la société par actions simplifiée (SAS) CICAR, à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens situés à Flins sur Seine, XXX, à l’encontre de leur propriétaire, M. F-G X et Mme C X née D, pour sûreté d’une créance de 1.000.000 euros.
L’inscription a été dénoncée à M. et Mme X le 16 juillet 2015.
Par exploit du 6 août 2015, M. et Mme X ont assigné la SA SCAT, la SAS SCAT Trading Center tant en son nom propre qu’aux droits de la SAS CICAR dissoute, aux fins de :
— rétractation de l’ordonnance du 16 juin 2015,
— de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 9 juillet 2015,
Par jugement rendu le 2 février 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles a :
— débouté M. et Mme X de leurs demandes et les SA SCAT et SAS SCAT Trading Center de leur demande d’indemnité de procédure,
— condamné M. et Mme X aux dépens.
Le 9 février 2016, M. et Mme X ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions transmises le 16 février 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme X, appelants, demandent à la cour de :
— constater que les conditions prévues par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la prise d’une hypothèque conservatoire sur leur bien immobilier situé XXX, Flins-sur-Seine (XXX, ne sont pas réunies,
En conséquence :
— infirmer le jugement dont appel rendu le 2 février 2016 par le juge de l’exécution de Versailles,
— rétracter l’ordonnance rendue le 16 juin 2015 par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Versailles autorisant la SA SCAT et la SAS SCAT Trading Center, intervenant tant pour son compte qu’en lieu et place de la SAS CICAR, à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire sur leur bien immobilier situé XXX, Flins-sur-Seine, cadastré XXX,
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire prise sur leur bien immobilier situé XXX, Flins-sur-Seine, cadastré XXX, autorisée par l’ordonnance du 16 juin 2015 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles et publiée au service de conservation des hypothèques le 9 juillet 2015,
— condamner solidairement la SA SCAT et la SAS SCAT Trading Center, intervenant tant pour son compte qu’en lieu et place de la SAS CICAR, à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme X font valoir :
— qu’ils doutent de l’objectivité du rapport d’audit du groupe SCAT établi par M. E B, expert-comptable, versé au soutien de la requête ayant motivé l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 6 juin 2015, et du crédit qu’il y a lieu de lui accorder ;
— que des pièces issues d’un dossier faisant l’objet d’une information judiciaire en cours ne sauraient être utilisées, même par le conseil des parties civiles, pour tenter de démontrer le bien-fondé d’une créance dans le cadre d’une instance civile annexe alors qu’elles sont nécessairement couvertes par le secret de l’instruction ;
— que le bien-fondé d’une créance ne saurait résulter d’une plainte avec constitution de partie civile, reprise pour l’essentiel dans la requête à fin d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, alors, dans le même temps, que la procédure pénale en cause se poursuit et que le seul dépôt d’une plainte ne peut suffire à asseoir quelque démonstration que ce soit ;
— que la SA SCAT et la SAS SCAT Trading Center invoquent dans leur requête une créance qui résulterait exclusivement de la commission d’infractions pénales faisant l’objet de l’information judiciaire en cours, alors qu’aucune décision judiciaire n’est à ce jour intervenue s’agissant de leur responsabilité pénale ;
— que le magistrat instructeur ne les a pas soumis à une mesure de cautionnement judiciaire, et n’a pas ordonné de saisie pénale immobilière, alors qu’il en avait le pouvoir ;
— que la requête ne démontre aucun principe de préjudice, ni aucun montant précis ; que les infractions qui leur sont reprochées et les conclusions de l’audit sont toutes intégralement contestées ;
— qu’aucune circonstance particulière ne permet en l’espèce d’établir que le recouvrement d’une éventuelle créance serait menacé. Dans leurs conclusions transmises le 20 février 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SA SCAT et la SAS SCAT Trading Center, intervenant tant pour son compte qu’en lieu et place de la SAS CICAR, intimées, demandent à la cour de :
— constater que les conditions prévues par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la prise d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de M. et Mme X, situé XXX, Flins-sur-Seine (XXX, sont réunies,
En conséquence,
— confirmer le jugement prononcé le 2 février 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles,
— débouter M. et Mme X de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 16 juin 2015 rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles les autorisant à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire sur le bien immobilier de M. et Mme X, situé XXX, Flins-sur-Seine, cadastré XXX,
— les débouter de leur demande de mainlevée de ladite hypothèque judiciaire conservatoire,
— condamner solidairement M. et Mme X au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, la SA SCAT et la SAS SCAT Trading Center font valoir :
— qu’il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’apprécier si la créance est ou non apparemment fondée ; qu’il exerce ce pouvoir même si le juge du fond saisi est un juge pénal ;
— que la décision du juge de l’exécution à caractère provisoire ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence (Cass. civ. 2e, 20 novembre 2003, jurisdata n°2003-020984) ; qu’une créance sous conditions suspensives ou même simple et éventuelle peut justifier l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire (Cass. com., 21 octobre 1964) ;
— qu’en l’état de l’évolution de la procédure pénale au jour de la soutenance de leur requête, elles ont formé leur demande à hauteur de 3.132.850 euros, en lieu et place des 6.076.580 euros formant le total de leur préjudice, ainsi que l’établit l’audit juridique, social et financier du groupe SCAT;
— que l’ensemble des pièces justificatives produites à l’appui de la requête afin d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire leur appartiennent, et ne sont pas couvertes par le secret de l’instruction ; que seuls les procès-verbaux d’interrogatoire de première comparution et de mise en examen de M. et Mme X, ainsi que le procès-verbal de première déposition de témoin assisté de leur fille ont été remis au juge de l’exécution, ce qui était indispensable pour que ce dernier connaisse l’avancement de la procédure pénale ;
— qu’il existe un lien évident entre l’instance civile et l’instance pénale ; que, s’agissant d’une demande de prise de garantie, le juge civil n’a pas été amené à statuer sur le fond ; que la production, par la partie civile, de pièces issues d’une instruction en cours est régulière et les pièces ainsi versées aux débats devant le juge civil ne peuvent être écartées (cass. civ. 2e, 21 janvier 1981);
— que la partie civile n’est pas tenue au secret de l’instruction ; que, toutefois, elles ont retiré spontanément des débats les actes relatifs à l’information en cours.
— que le recouvrement de leur créance est menacé et qu’elles sont fondées à solliciter sa préservation.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 février 2017.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 mars 2017 et le délibéré au 27 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée des mesures conservatoires
Aux termes de l’article L.511-1 du code de procédure civile d’exécution, 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement'.
En application de l’article R 511-1 du même code, cette demande d’autorisation est formée par requête.
Selon l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.'
Il appartient au juge de l’exécution de rechercher l’existence non pas d’un principe certain de créance mais seulement d’une créance paraissant fondée en son principe.
Sur la créance paraissant fondée en son principe
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, comme l’a relevé le juge de l’exécution : – que M. X a été, jusqu’à sa démission à effet du 12 janvier 2009, président du directoire de la société mère, la Société coopérative artisanale de transport ( SCAT) ;
— qu’il a créé en février 2002, une filiale, la SAS SCAT Trading Center dont il était le président jusqu’à sa révocation par décision d’assemblée générale ordinaire des associés du 4 décembre 2008 et dont la SA SCAT est actionnaire à 100%,
— qu’il a créé en 1982 la SARL CICAR, filiale à 100% de la SAS SCAT Trading Center avec, pour associés, M. X et son épouse, Mme C X née D, laquelle est devenue par la suite attachée de direction de la SCAT Trading Center et rédactrice de la SICAR transformée en SAS en janvier 2003,
— que le 10 mars 2009, M. Z, commissaire aux comptes du groupe SCAT a dénoncé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles des faits qu’il estimait délictueux et reprochait notamment à M. X et à son épouse la perception de rémunérations exorbitantes sur l’ensemble du groupe, sans justification et autorisation, de faux procès-verbaux du conseil de surveillance, une opération délictueuse pour céder la société CICAR à un montant nettement supérieur à la situation nette, l’absence de tenue des registres légaux et de remise d’éléments au commissaire aux comptes , des abus de biens sociaux ;
— que cette première lettre a été complétée le 10 mars 2009 par un nouveau courrier dénonçant des faits délictueux et adressé au procureur par M. Z et M. A, commissaire aux comptes suppléant du groupe SCAT,
— que la société SCAT a licencié Mme X et M. X successivement pour faute lourde le 27 mars 2009 et le 20 avril 2009 et contesté la validité du contrat de travail de directeur commercial de ce dernier,
— qu’une enquête a été confiée le 18 mai 2009 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles à la police judiciaire et financière de Versailles,
— qu’à la suite de l’ouverture d’une information, M. X a été mis en examen par le juge d’instruction du TGI de Versailles le 6 mars 2014 pour faux, usage de faux, abus de biens ou de crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles et Mme X, le 2 décembre 2014 pour faux, usage de faux et complicité d’abus de biens ; que le 8 décembre 2016 a été notifié aux mis en examen et parties civiles, les sociétés SCAT et STC, l’avis de fin de l’instruction,
En outre, comme l’a relevé à bon droit le juge de l’exécution pour apprécier le bien fondé de la demande d’inscription d’hypothèque provisoire, le rapport d’audit du groupe SCAT finalisé en mai 2009 par M. B et communiqué par les parties civiles au magistrat instructeur, retient divers dysfonctionnements dans la gestion des deux sociétés dirigées par M. X et dans lesquelles son épouse exerçait des fonctions d’attachée de direction, notamment l’attribution d’une double rémunération en tant que président et directeur commercial ainsi que l’allocation de diverses primes, du cumul par M. X de quatre fonctions pour les sommes de 185.400 euros en 2007, 260.755 euros en 2008 et ce sans information du conseil de surveillance et sans approbation de l’assemblée générale dont les procès-verbaux présentent des irrégularités, la perception par M. X en arrêt pour cause de maladie du 13 août 2007 au 10 septembre 2008 de l’intégralité de ses rémunérations, outre une indemnité de 44.106 euros de la caisse de prévoyance qui, en cas de maintien du salaire, devait revenir à la société SCAT, le paiement par la SCAT d’un contrat de retraite supplémentaire, non approuvé par l’assemblée générale, dont les primes se sont élevées à 154.847 euros de 2000 à 2008, de rémunérations excessives perçues par Mme X avec une augmentation de 52.000 euros entre 2006 et 2008.
Le rapport évalue, sur la base de 172 pièces, les indûs perçus par les époux X à la somme de 2.918.138 euros
La cour relève que les appelants ne contestent pas utilement le contenu de ce rapport, le grief tiré de la prescription des faits y dénoncés relevant de la compétence du juge pénal tout comme celui de l’absence d’impartalité de l’auteur du rapport d’audit, devenu commissaire aux comptes des sociétés SCAT et STC en 2014.
Il convient de rappeler qu’une instance qui tend à obtenir d’un juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer des mesures conservatoires à l’encontre d’une personne n’a pas pour objet de déterminer si celle-ci est coupable des infractions qui lui sont reprochées, objet d’une instruction en cours, ni même si le requérant dispose d’une créance fondée en son principe, mais seulement de rechercher si des mesures conservatoires peuvent être ordonnées au vu de l’apparence d’une telle créance ; que la décision du juge de l’exécution, qui n’a qu’un effet provisoire et ne tend pas à la fixation d’une créance, ne s’impose pas au juge pénal, de sorte qu’elle ne heurte pas le principe du respect de la présomption d’innocence.
En outre, en l’espèce, la production par les sociétés demanderesses des pièces de la procédure pénale ne viole pas le principe du secret de l’instruction auquel n’est pas tenu la partie civile, étant relevé au demeurant, que les intimées retirent du débat, en cause d’appel, les actes relatifs à l’information en cours et ne communiquent à la présente que leurs propres pièces.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que les sociétés SCAT et SCAT Trading Center, intervenant tant pour son compte qu’en lieu et place de la SAS CICAR, en leur qualité de victimes des actes frauduleux dénoncés, justifient d’une apparence de créance, au sens de l’article L.511-1 du code de procédure civile d’exécution, que le premier juge a évalué à bon droit, au regard des montants perçus par les époux X au titre des rémunérations indues ou excessives et des avantages personnels dénoncés au juge pénal comme provenant d’actes délictueux, à la somme de 1.000.000 euros.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement
Il résulte des pièces produites au dossier qu’est réel le risque d’une organisation d’insolvabilité ou pour le moins d’un transfert de patrimoine de la part de M. et Mme X, lesquels sont à cette date retraités et ne justifient ni de leurs revenus ni de leur capacité de paiement de leur éventuelle dette civile, eu égard à l’importance des préjudices dont se prévalent les sociétés.
Comme l’a exactement retenu le juge de l’exécution, M. et Mme X ne proposent pas de mesure alternative à l’hypothèque judiciaire provisoire et propre à sauvegarder les intérêts des parties ou une caution bancaire irrévocable, telles que prévues par l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ces éléments de fait et de preuve caractérisent les circonstances menaçant le recouvrement de la créance.
Compte tenu de l’ensemble de ces constatations, il apparaît que les sociétés intimées justifient tant d’une créance apparente en son principe que de menaces sur le recouvrement de ladite créance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté M. et Mme X de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 16 juin 2015 par le juge de l’exécution autorisant la SA SCAT et la SAS SCAT Trading Center, intervenant tant pour son compte qu’en lieu et place de la SAS CICAR, à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire sur leur bien immobilier situé à Flins-sur-Seine et rejeté la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire ainsi prise.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les 'constatations’ dès lors que ces demandes ne sont pas des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de faire droit à la demande des intimées présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que les appelants sont condamnés à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Parties perdantes, les appelants ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum M. F-G X et Mme C X née D à payer à la SA SCAT et la SAS SCAT Trading Center, intervenant tant pour son compte qu’en lieu et place de la SAS CICAR la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par M. F-G X et Mme C X née D sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. F-G X et Mme C X née D aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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