Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/01718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Décembre 2024
N° RG 23/01718 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HL7D
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de BONNEVILLE en date du 16 Novembre 2023
Appelante
ASSOCIATION DES COLONIES DE VACANCES D'[Localité 6] ET LA REGION, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats plaidants au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Intimée
SELARL MJ SYNERGIE es qualité de liquidateur de l’Association ACVER [Localité 5], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 septembre 2024
Date de mise à disposition : 10 décembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte notarié du 17 février 2015, l’association des colonies de Vacances d'[Localité 6] et de la région a donné à bail à l’Association Acver [Localité 5] un bâtiment sis [Adresse 2] à [Localité 5] destiné exclusivement à l’usage de centre de vacances pour enfants et de centre d’activités de loisirs. Le bail a été consenti pour une durée d’un an à compter du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 500 euros.
Par acte sous seing privé du 29 août 2016, le bail a été renouvelé pour une durée initiale d’une année à compter du 1er février 2016, prenant fin le 31 janvier 2017. Il était prévu qu’à l’expiration, la location se poursuivrait par tacite reconduction pour une durée indéterminée.
Par acte d’huissier du 16 octobre 2020, l’association des colonies de Vacances d'[Localité 6] et de la région a vainement délivré à l’Association Acver [Localité 5] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 250 euros au titre des loyers échus.
Par acte d’huissier du 14 septembre 2023, l’association des colonies de Vacances d’Epernay et de la région a assigné la société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de l’Association Acver [Localité 5], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville notamment aux fins de faire constater la résiliation de plein droit du bail commercial.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bonneville a :
— Rejeté les demandes de l’association des colonies de Vacances d'[Localité 6] et de la région ;
— Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de l’association des colonies de Vacances d'[Localité 6] et de la région.
Au visa principalement des demandes suivantes :
Par courrier du 30 septembre 2022, le mandataire judiciaire, a informé l’association Acver [Localité 5] de sa décision de ne pas poursuivre le contrat de bail, que le bail a donc été résilié le 30 septembre 2022, et le juge des référés n’est pas compétent pour constater une résiliation de bail qui a déjà eu lieu, et que manifestement l’association Acver [Localité 5] se maintient dans les lieux malgré une audience devant le juge commissaire en date du 13 mars 2023 ;
L’occupation actuelle des lieux n’est pas démontrée.
Par déclaration au greffe du 7 décembre 2023, l’association des colonies de Vacances d'[Localité 6] et de la région a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 4 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à la société MJ Synergie par acte d’huissier du 15 janvier 2024, l’association des colonies de Vacances d'[Localité 6] et de la région sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Ordonner l’expulsion de l’Association Acver [Localité 5] desdits locaux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant, si besoin, avec le concours de la force publique ;
— Condamner la société MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur de l’association Acver [Localité 5], à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur de l’association Acver [Localité 5], aux entiers dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Mme Bollonjeon, avocate.
Au soutien de ses prétentions, l’association des colonies de Vacances d'[Localité 6] et de la région fait notamment valoir que :
Par courrier du 30 septembre 2022, le mandataire judiciaire a informé l’association Acver [Localité 5] de sa décision de ne pas poursuivre le contrat de bail dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L641-12 du code de commerce ;
Le bail a donc été résilié le 30 septembre 2022 et l’association Acver [Localité 5] est déchue de son droit d’occupation des lieux loués et est devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
L’association Acver [Localité 5] ainsi que tous occupants de son chef se maintiennent dans les lieux loués malgré la résiliation du bail consenti ;
Le juge des référés est compétent, même en présence d’une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er juillet 2024 a clôturé l’instruction de la procédure, rabattue et prise à nouveau à l’audience du 17 septembre 2024, permettant d’inclure les dernières pièces versées aux débats par l’appelante. La décision a été annoncée mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
L’article L641-12 du code de commerce prévoit 'Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire;
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14.
Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.
Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l’article L. 622-16.'
A la suite de l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de l’association ACVER [Localité 5], Me [I] de la société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association ACVER [Localité 5] a informé par courrier daté du 20 septembre 2022 : 'je tiens à vous préciser que je n’entends pas poursuivre le contrat de bail dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire. (…) De ce fait, en application des dispositions de l’article L642-12 1° du code de commerce, la résiliation du contrat de bail intervient de plein droit à la réception de la présente.'
De ce fait, le bail conclu entre l’association ACVER [Localité 6] et ACVER [Localité 5] a été résilié le 4 octobre 2022, selon les indications portées sur l’enveloppe accompagnant le courrier du 20 septembre 2022. Depuis cette date, le maintien de l’ancienne locataire, l’association ACVER [Localité 5], dans les lieux, constitue une occupation sans droit ni titre pouvant être qualifiée de trouble manifestement illicite pour lequel le juge des référés dispose de la compétence nécessaire pour mettre un terme.
Il est démontré, par la production de photographies prises au cours de l’été 2024 et d’une attestation de M. [J], que des signes d’occupation des lieux ont été constatés (stationnement de véhicules, linge accroché à un étendage, structure métallique destinée à accueillir un barnum, etc).
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise et d’ordonner l’expulsion de la société intimée en liquidation judiciaire.
Succombant au fond, la société MJ Alpes supportera les dépens de l’instance d’appel et de première instance. L’équité ne commande pas d’accorder des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’association ACVER [Localité 6], au vu de la situation économique de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’association ACVER [Localité 5],
Statuant à nouveau,
Ordonne l’expulsion de l’association ACVER [Localité 5], et de tout occupant de son chef, des lieux situés à [Localité 5], lieudit '[Localité 7]', comprenant :
— un grand bâtiment, comprenant en rez-de-chaussée : une salle-à-manger, cuisine, économat, salle d’activités, bureau, chambre, salle d’eau avec quatre WC et deux douches, au premier étage : dix chambres, une salle d’eau avec 3 WC et deux douches, quatre douches et un bloc sanitaire, au deuxième étage : huit chambres et deux WC.
— à gauche de cette maison, autre bâtiment à usage de dépendances,
— à droite : un mazot comprenant deux chambres, une cuisine, une salle de bains et salle de séjour,
— terrain et pâture autour, figurant au cadastre section A, numéro [Cadastre 3], et section A [Cadastre 4],
Condamne la société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de l’association ACVER [Localité 5], aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon pour les dépens d’appel,
Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’association ACVER [Localité 6].
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 10 décembre 2024
à
Copie exécutoire délivrée le 10 décembre 2024
à
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