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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 18 sept. 2025, n° 24/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00834 – N° Portalis DB22-W-B7I-STDV
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
Monsieur [Z] [X] [R]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société de droit irlandais, enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le numéro 572 606 – dont le siège social est sis [Adresse 6] (IRLANDE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège de son mandataire, la société par actions simplifiée CABOT FINANCIAL FRANCE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 488 862 277 – dont le siège social est sis [Adresse 4], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 662 042 449 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE, substituée par Maître Héla KACEM, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [X] [R] – dernière adresse connue : [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Olivier HASCOET
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, aux droits de laquelle est venue la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, suite à une cession de créance en date du 3 mai 2024, a conclu avec Monsieur [Z] [X] [R] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 21 170 €, au taux contractuel de 4,75 %, remboursable en 84 mensualités de 323,41 € assurance incluse.
Des échéances ayant été impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé une mise en demeure à Monsieur [X] [R], le 11 janvier 2024, lui demandant de régulariser les impayés et l’informant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée, l’intégralité du capital restant dû ainsi que les indemnités et autres pénalités prévues au contrat seraient exigibles et que le dossier serait transmis à [Localité 8] CONTENTIEUX pour engager une procédure judiciaire à son encontre.
Monsieur [X] [R] n’ayant pas donné suite à cete mise en demeure, [Localité 8] CONTENTIEUX lui a adressé, le 9 avril 2024, une nouvelle mise en demeure lui demandant de régler la somme de 12 675,35 € et qu’à défaut, une procédure judiciaire serait engagée à son encontre.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice, en date du 5 décembre 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a assigné Monsieur [Z] [X] [R], devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 9], en demandant de :
déclarer la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED recevable et bien fondée en ses demandes ;condamner Monsieur [X] [R] à lui payer la somme de 12 673,80 €, avec les intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an, à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise :prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil en raison des manquements graves et répétés de Monsieur [X] [R] à son obligation de remboursement du prêt ;en conséquence, condamner Monsieur [X] [R] à lui payer le somme 12 673,80 €, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;en tout état de cause :condamner Monsieur [X] [R] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [X] [R] aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 24 juin 2025.
A l’audience du 24 juin 2025, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a été représentée par son Conseil qui a réitéré les termes et demandes de l’assignation, en indiquant qu’elle s’en rapportait concernant la déchéance du droit aux intérêts.
Cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [X] [R] n’a été ni présent, ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [Z] [X] [R], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
Sur les demandes de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED :
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, « Les actions en paiement engagées […] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé […].
En application de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion est un délai pour agir, d’ordre public, dont l’expiration constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisés est en date du 5 juin 2023 et l’assignation a été délivrée le 5 décembre 2024.
Le délai de deux ans, visé à l’article R 312-35 du code de la consommation, n’étant pas encore expiré au jour de la délivrance de l’assignation, les demandes de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED seront déclarées recevables.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Par ailleurs, l’article 1225 du code civil prévoit que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En l’espèce, le contrat de regroupement de crédits, conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [X] [R], en date du 4 février 2020, comportent une clause aux termes de laquelle « Le prêteur pourra résilier le présent contrat après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes dues en vertu du présent contrat. Tout impayé entraînera l’application d’indemnités dans les conditions ci-après. »
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a donc adressé à Monsieur [X] [R], le 11 janvier 2024, une lettre de mise en demeure d’avoir à régulariser ses impayés sous 10 jours et qu’à défaut pour lui de le faire, la déchéance du terme serait prononcée, conformément aux dispositions du contrat, l’intégralité du capital restant dû ainsi que les indemnités et autres pénalités prévues par le contrat seraient exigibles et le dossier serait transmis à [Localité 8] CONTENTIEUX aux fins d’engagement d’une procédure judiciaire.
Faute pour Monsieur [X] [R] d’avoir régularisé sa situation dans le délai de 10 jours imparti, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la résiliation du contrat et a transmis le dossier à [Localité 8] CONTENTIEUX qui a adressé, le 9 avril 2024, à Monsieur [X] [R] une nouvelle lettre de mise en demeure lui demandant de régler, sous peine de poursuites judiciaires, la totalité des sommes dues au titre du contrat.
Au vu de la clause résolutoire du contrat et de la lettre de mise en demeure du 11 janvier 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a valablement prononcé la résiliation du contrat de regroupement de crédits conclus entre elle et Monsieur [X] [V] le 4 février 2020.
Il convient donc de déterminer les sommes restant dues par Monsieur [X] [V].
Sur les sommes dues :
En application de l’article 1217 du code civil, outre la déchéance du terme, le prêteur peut demander le paiement des sommes qui lui sont dues.
L’article L 312-39 du code de la consommation prévoit que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème fixé par décret. »
L’article D 312-16 du code de la consommation précise que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Le contrat de regroupement de crédits conclu, le 4 février 2020, prévoit également que « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’Emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Toutefois, il résulte des articles L 341-1 à L 341-8 du code de la consommation que le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels s’il ne justifie pas avoir respecté les obligations qui s’imposent à lui lors de la conclusion du contrat, l’emprunteur n’étant tenu qu’au seul paiement du capital, déduction faîte des versements qu’il a effectués.
En l’espèce, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a produit le contrat de regroupement de crédits, en date du 4 février 2020, la fiche d’information pré-contractuelle, la justification de la consultation du FICP, les justificatifs des éléments recueillis concernant la solvabilité de l’emprunteur, la notice d’assurance, l’historique du compte et le décompte de la créance.
Toutefois, le contrat de regroupement de crédits ne comporte pas de bordereau de rétractation (article L 312-21 du code de la consommation).
Par ailleurs, les éléments recueillis concernant la solvabilité de l’emprunteur n’apparaissent pas suffisants (article L 312-16 du code de la consommation). La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas sollicité des justificatifs du domicile de l’emprunteur. Elle s’est également contentée de deux bulletins de paie produits par l’emprunteur de décembre 2019 et janvier 2020 de deux employeurs différents et dans des secteurs différents alors que ces bulletins de paie ont une présentation identique et que celui de décembre 2019 fait état d’une ancienneté de trois mois tandis que celui de janvier 2020 fait état d’une ancienneté de 7 ans et 8 mois, sans solliciter le dernier avis d’imposition de l’emprunteur.
Enfin, le contrat de regroupement de crédits produit par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne répond pas à l’exigence de rédaction en caractères supérieurs au corps huit prévue à l’article R 312-10 du code de la consommation.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, en application des articles L 341-2, L 341-4 et L 341-8 du code de la consommation, mais également des frais et primes d’assurances qui sont rétrocédées pour une large part par l’assureur au prêteur sous forme de commissions ainsi que de l’indemnité de 8 %.
En conséquence, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED n’est en droit de percevoir que le montant du capital emprunté déduction faite des règlements effectués, à savoir 8 557,01 € (21 170 € – [323,41 € x 39, l’emprunteur s’étant acquitté de 39 mensualités de mars 2020 à mai 2023, le premier incident de paiement non régularisé datant de juin 2023]).
La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas en principe le prêteur du droit de percevoir les intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, lesquels sont majorés de 5 points, en vertu de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, à partir du jour où la décision est devenue décisoire.
Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, les intérêts moratoires auxquels peut prétendre un prêteur soumis à la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne doivent pas avoir pour effet de faire perdre à la déchéance du droit aux intérêts contractuels son effectivité, ce qui est le cas lorsque les intérêts moratoires ne sont pas significativement inférieurs à ceux contractuellement prévus.
Au second semestre 2025, le taux de l’intérêt légal applicable par les créanciers professionnels est de 2,76 %, majoré de 5 points, il atteint 7,76 %, alors que le taux contractuel était de 4,75 % l’an.
L’application de la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier aurait pour effet de faire perdre son effectivité à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, l’application de la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal sera écartée et les sommes que Monsieur [X] [R] sera condamnée à payer ne seront productives d’intérêts qu’au seul taux de l’intérêt légal, à compter du 9 avril 2024, jusqu’à complet paiement.
Pour les mêmes motifs ainsi que sur le fondement de l’article L 312-38 du code de la consommation, qui prévoit qu’aucune indemnité ou frais autres que ceux mentionnés à l’article L 312-39 ne peut être à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
En conséquence, Monsieur [X] [R] sera condamné à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 8 557,01 €, avec les seuls intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 et jusqu’à complet paiement.
Sur les frais, les dépens et l’exécution provisoire :
Monsieur [X] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
IL sera également condamné à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;
DIT qu’il y a lieu d’écarter l’application de la majoration de 5 % de l’intérêt légal prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en vertu du principe de l’effectivité de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % ;
DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] [R] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED les sommes de 8 557,01 €, avec les seuls intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] [R] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 18 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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