Rejet 12 avril 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 avr. 1995, n° 95-80.507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-80.507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 28 décembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007559469 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GONDRE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Patrick, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de MONTPELLIER en date du 28 décembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols sous la menace d’une arme, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 148 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Patrick X…, la chambre d’accusation, après avoir exposé les faits qui sont reprochés à l’intéressé et les indices de culpabilité relevés à son encontre, énonce « qu’il convient de préserver les chances d’une confrontation sincère, non encore effectuée, en mettant la victime, qui s’est rétractée, à l’abri des possibles pressions de X…, son oncle, décrit par son entourage familial comme violent et dangereux » ;
Qu’elle ajoute que l’intéressé, qui s’était enfui à l’arrivée des policiers, « présente d’autant moins de garanties de représentation qu’il a déjà été treize fois condamné » ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s’assurer que la chambre d’accusation s’est prononcée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144, 145 et 148 du code de procédure pénale ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Simon, Milleville, Blin, Carlioz, Joly, Schumacher, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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