Annulation 4 octobre 2002
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4 oct. 2002, n° 01NT00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 01NT00267 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 22 novembre 2000, N° 99-1994 |
Texte intégral
N° 01NT00267 [N.CR.]
----
M. A Y c/Commune de CESSON-SÉVIGNÉ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
----
M. LEPLAT, Président de chambre
----
M. X, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Rapporteur
----
M. Z, Commissaire du Gouvernement
----
Séance du 6 septembre 2002 Lecture du 4 octobre 2002
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES (4ème chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2001, sous le n° 01NT00267, présentée pour M. A Y, demeurant […], 35510 Cesson-Sévigné, par Me Pierre ABEGG, avocat au barreau de Rennes ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 99-1994 du 22 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la sanction de la suspension temporaire de fonction pour une durée de trois jours prononcée le 22 avril 1999 par le maire de Cesson-Sévigné ;
2°) d’annuler ledit arrêt du 22 avril 1999 ;
3°) de condamner la commune de Cesson-Sévigné à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
…………………………………………………………………………………………………
[…]
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 septembre 2002 :
- le rapport de M. X,
- les observations de Me HELOUVRY, substituant Me ABEGG, avocat de M. Y,
- les observations de Me NOTHUMB, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Cesson-Sévigné,
- et les conclusions de M. Z, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. Y demande l’annulation du jugement en date du 22 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 22 avril 1999 par lequel le maire de la commune de Cesson-Sévigné lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ; que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif que la preuve que l’agent en cause aurait proféré des injures à l’encontre de sa hiérarchie, n’aurait pas été l’élément déterminant pour le sanctionner, alors que la décision attaquée considère « que M. A Y n’apporte aucune preuve tangible qu’il n’a pas proféré ces injures graves » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y, agent de maîtrise au service des espaces verts de la commune de Cesson-Sévigné, s’il reconnaît avoir eu une altercation avec le responsable du service des espaces verts de la commune, sous l’autorité duquel il était placé, a toujours nié avoir tenu les propos qui lui ont été prêtés ; que l’existence de tels propos n’est mentionnée que par un rapport que le supérieur hiérarchique direct du requérant a adressé au maire de la commune et ne ressort, ainsi, d’aucune des autres pièces du dossier ; que, dès lors, le fait d’avoir tenu ces propos, qui constitue, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’unique motif de la sanction infligée par la décision litigieuse, ne peut être regardé comme établi ; que, par suite, M. Y, à la charge de qui ne pouvait être mise la preuve de ce qu’il n’avait pas proféré ces propos, est fondé à soutenir que c’est à
- 2 -
tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. Y, qui n’est pas la partie pendante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Cesson-Sévigné la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce de condamner la commune de Cesson- Sévigné à verser à M. Y une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu’il a supportés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 novembre 1999 du Tribunal administratif de Rennes et l’arrêté du 22 avril 1999 du maire de Cesson-Sévigné sont annulés.
Article 2 : La commune de Cesson-Sévigné est condamnée à verser une somme de 1 000 € (Mille euros) à M. Y au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Cesson-Sévigné tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice admintrative sont rejetées.
- 3 -
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Degré ·
- Piscine ·
- Concept ·
- Contrat de franchise ·
- Réseau ·
- Pool ·
- Savoir-faire ·
- Redevance ·
- Rentabilité ·
- Franchiseur
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement social ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Bail
- Information ·
- Comités ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Procédure accélérée ·
- Rattachement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coexistence ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Identité de genre ·
- Demande ·
- Apparence ·
- Conseil ·
- Cause ·
- Politique ·
- Sociétés ·
- Assesseur
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Se pourvoir ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Exécution provisoire ·
- Expédition ·
- Appel
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Délais ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Rente ·
- Offre ·
- Assistance ·
- Déficit ·
- Aide
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Photographe ·
- Capture ·
- Site internet ·
- Agence ·
- Écran ·
- Site ·
- Contrefaçon
- Société générale ·
- Suisse ·
- Ags ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Sicav ·
- Date ·
- Nullité ·
- Lien suffisant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Sursis à statuer ·
- Vente ·
- Fraudes ·
- Demande ·
- Dire ·
- Action
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Site internet ·
- Ville ·
- Site ·
- Médecine générale ·
- Profession ·
- Sanction ·
- Communication
- Impôt ·
- Fraude fiscale ·
- Plus-value ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Malaisie ·
- Finances publiques ·
- Délit ·
- Cession ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.