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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 24/58421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/58421 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6MYT
N° : 6
Assignation du :
03 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. WEHOME III SAL
[Adresse 8]
LIBAN
représentée par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS – #D1096
DEFENDERESSE
Madame [M] [R] [Y] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société WEHOME III SAL a fait l’acquisition du lot 1031 dans le lot de volume 1 Première tranche dite « Passy Kennedy I », et des lots 2031 et 2095 dans le lot de volume 9, Deuxième tranche dite « Passy Kennedy II » au sein d’un immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 1] [Adresse 2] et [Adresse 4], aux termes d’un jugement d’adjudication prononcé le 29 août 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par exploit délivré le 3 décembre 2024, la société anonyme libanaise WEHOME III SAL a fait citer Madame [M] [R] [Y], épouse [U], devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant sa condamnation à lui verser :
* une indemnité d’occupation mensuelle de 12 000 euros à compter du 29 août 2024 jusqu’à libération effective des lieux,
* la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, dont le coût de la signification du jugement d’adjudication, de l’assignation et de sa signification.
A l’appui de ses prétentions, la requérante rappelle qu’elle est devenue propriétaire du bien le 29 août 2024 et que la défenderesse se maintient dans les lieux sans justifier d’aucun droit ni titre sur les lieux ; qu’elle doit être condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation « importante ».
A l’audience, la requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
L’article L.322-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. L’article L.322-11 dispose que le titre de vente n’est délivré à l’adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés. Aux termes de l’article L.322-13 du même code, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
Il résulte de ces dispositions que l’adjudicataire est propriétaire du bien saisi dès le jugement d’adjudication, si tant est qu’il justifie avoir acquitté le paiement des frais taxés.
En l’espèce, la requérante justifie qu’elle a signifié le 3 octobre 2024 à la défenderesse le jugement d’adjudication et qu’elle a bien acquitté le paiement du prix principal ainsi que des frais taxés. Il résulte du commandement de quitter les lieux délivré le 22 novembre 2024 et de la signification de l’assignation le 3 décembre 2024 que la défenderesse occupe toujours les lieux.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 24 août 2024, date du jugement d’adjudication qui emporte transmission de la propriété à l’adjudicataire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des loyers et des charges qu’il aurait pu tirer de la mise en location du bien.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de démontrer les faits à l’appui de ses prétentions.
Il est allégué, pour solliciter l’octroi de la somme mensuelle de 12 000€, de la situation privilégiée de l’appartement dans le [Localité 3], de la qualité et de la superficie des lieux.
Toutefois, il n’est versé aux débats aucun justificatif de cette superficie, ni de la qualité alléguée des lieux, le descriptif des lieux communiqué lors de la procédure d’adjudication n’étant pas versé aux débats. Aucune attestation de valeur locative n’est produite. Dès lors, l’indemnité d’occupation ne peut être que limitée à une somme forfaitaire de 1600 euros par mois depuis le 24 août 2024.
Cette indemnité d’occupation sera due jusqu’à libération définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 696 du même code, la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, sans qu’il ne soit nécessaire de les lister.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Condamnons Madame [M] [R] [Y], épouse [U], à payer à la société anonyme libanaise WEHOME III SAL :
une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1600 euros à compter du 24 août 2024 jusqu’à libération des lieux,la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [M] [R] [Y], épouse [U], aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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