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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, sare, 14 janv. 2026, n° 25/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°Minute: 26/01
N° RG 25/00819 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PRYI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Monsieur [S] [F], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Caroline PRIEUR, Juge de l’exécution
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2026 par Caroline PRIEUR assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [S] [F] et Madame [U] [D]
Copie certifiée délivrée à : Monsieur [M] [Z] et Me NEGRE
Le 14 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier le 23 décembre 2024, M. [S] [F] et Mme [U] [D] ont demandé que la saisie des rémunérations de M. [M] [Z] soit ordonnée pour la somme totale de 92.719,20 euros, et ce sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris.
Lors de l’audience de conciliation du 17 mars 2025, M. [M] [Z] a émis une contestation.
Lors de l’audience de contestation du 27 novembre 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée après plusieurs renvois effectués à la demande des parties, M. [S] [F] et Mme [U] [D] demandent que la saisie des rémunérations de M. [M] [Z] soit ordonnée conformément à la requête.
Ils soutiennent détenir un titre exécutoire constatant l’existence d’un créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [M] [Z]. En effet ils exposent que l’ordonnance rendue le 21 juillet 2023 a valablement été signifiée au défendeur dans la mesure où le commissaire de justice a accompli l’ensemble des diligences requises par les dispositions de l’article 655 du Code de procédure civile avant d’établir un procès verbal de recherche infructueuse.
[M] [Z] sollicite :
que la nullité de la signification de l’ordonnance du 21 juillet 2023 soit ordonnée,
que la demande de saisie de ses rémunérations soit rejetée,
que M. [S] [F] et Mme [U] [D] soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que la signification de l’ordonnance de référé est nulle car le commissaire de justice n’a pas accompli les diligences imposées par les dispositions de l’article 659 du Code civil afin de le localiser. En effet il expose qu’au moment de la conclusion du bail il résidait au domicile familial à [Localité 4] ( Hérault) et estime que c’est à cette adresse que la décision aurait du lui être signifiée. Il ajoute s’être installé à [Localité 5] le 21 octobre 2021 et n’avoir jamais résidé à [Localité 6], de sorte que le commissaire de justice ne pouvait indiquer que cette adresse constituait celle de son dernier domicile connu. Il soutient que le commissaire de justice n’a procédé à aucune recherche complémentaire sur internet alors que son profil professionnel y apparaît avec l’adresse de son employeur.
Il ajoute que la carence du commissaire de justice lui a causé un préjudice puisqu’il n’a pas pu interjeter appel de la décision en temps utile, de sorte que la signification de la décision est nulle.
En en conclut donc que M. [S] [F] et Mme [U] [D] ne détiennent aucun titre exécutoire susceptible d’entraîner la saisie de ses rémunérations.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un titre exécutoire
Selon l’article R3252-1 du Code du travail, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération, par un employeur, à son débiteur.
Or, selon l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
constaté la résiliation du bail au 8 octobre 2022,
condamné solidairement M. [M] [Z] et Mme [K] [X] à verser M. [S] [F] et Mme [U] [D] une indemnité d’occupation de 4.544 euros par mois à compter du 30 janvier 2023 jusqu’à la libération des lieux,
condamné solidairement M. [M] [Z] et Mme [K] [X] à verser M. [S] [F] et Mme [U] [D] la somme de 31.920 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2023,
condamné Mme [K] [X] à payer à M. [S] [F] une indemnité d’occupation de 259 euros par mois au titre de l’occupation de l’emplacement de stationnement,
condamné Mme [K] [X] à payer à M. [S] [F] une somme de 1.786 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2023,
condamné M. [M] [Z] et Mme [K] [X] à verser M. [S] [F] et Mme [U] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer et des assignations.
Cette décision a été signifiée à M. [S] [F] le 3 août 2023 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. Pour procéder à la signification de l’ordonnance, le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse des lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 7].
M. [M] [Z] a interjeté appel de cette décision le 13 février 2025.
Par arrêt du 31 octobre 2025, la Cour d’appel de Paris a déclaré l’appel irrecevable.
Il résulte des dispositions de l’article 689 du Code de procédure civile que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.
Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose.
L’article 654 du Code de procédure civile indique que la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du-dit code précise que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Il résulte des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce le bail d’habitation a été conclu par Mme [K] [X] seule alors qu’elle était mariée avec M. [M] [Z].
M.[M] [Z], qui soutient ne jamais avoir habité dans le logement objet du bail où l’ordonnance lui a été signifiée, ne produit aucun document permettant de justifier de son adresse lors de la signification de la décision, étant précisé qu’il ne démontre pas avoir avisé les bailleurs d’une quelconque autre adresse.
Il convient d’ailleurs de relever que lors de la signification de l’assignation ayant donné lieu à l’instance en référé devant le juge des contentieux de la protection, le domicile de M. [M] [Z] sis [Adresse 1] a été confirmé par Mme [K] [X], présente dans les lieux, qui a accepté de recevoir la copie de l’acte ainsi que cela résulte des mentions figurant dans le procès-verbal de signification du 3 février 2023.
Lors de la signification de l’ordonnance du 3 août 2023, Mme [K] [X] a confirmé que M. [M] [Z] avait été domicilié à l’adresse susvisée et a déclaré au commissaire de justice que ce dernier était parti sans laisser d’adresse.
Il résulte des mentions figurant dans le procès verbal de signification que le commissaire de justice a procédé à des recherches auprès des services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie, qui n’ont pu lui fournir l’adresse de M. [M] [Z].
Conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, le commissaire de justice a envoyé par lettre recommandée avec avis de réception la copie du procès verbal accompagné d’une copie de l’acte à l’adresse des lieux loués, dernière adresse connue. Or le pli recommandé a été présenté, distribué et signé le 7 août 2023.
Aucun élément produit ne permet d’établir que les bailleurs avaient connaissance de la profession et du lieu de travail de M. [M] [Z], étant précisé que le commissaire de justice n’a pas à réaliser des recherches sur l’ensemble des réseaux sociaux existants.
En conséquence, les recherches réalisées par le commissaire de justice étaient suffisantes pour parvenir à la signification de l’ordonnance.
Il n’y a donc lieu en conséquence de prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance.
Il convient de constater que M. [S] [F] et Mme [U] [D] dispose d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible susceptible d’entraîner la saisie des rémunérations de M. [M] [Z] en application de l’article R3252-1 du code du travail.
Sur le montant de la saisie
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient au créancier d’établir le bien fondé de sa créance.
Aux termes de l’article R 3252-19 du Code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Le montant de la créance de M. [S] [F] et Mme [U] [D] en principal s’élève à la somme de :
31.920 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation dus au 1er février 2023,
40.896 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 1er février 2023 à la libération des lieux, dont il n’est pas contesté qu’elle est intervenue au mois d’octobre 2023,
1.000 euros au titre de la condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Soit une somme de 73.816 euros.
M.[S] [F] et Mme [U] [D] ne peuvent valablement solliciter la saisie des rémunérations de M. [M] [Z] au titre des loyers et indemnités d’occupations impayées et afférents à l’emplacement de stationnement, seule Mme [K] [X] ayant été condamnée au paiement de ces sommes.
Le montant des frais s’élève à la somme de 1.752,10 euros.
Le montant des intérêts dus du 21 mars 2023 au 1er janvier 2024 s’élève à la somme de 12.306,16 euros, étant précisé que M.[S] [F] et Mme [U] [D] ne peuvent valablement solliciter la saisie des rémunérations du défendeur pour des intérêts courants sur des sommes auxquelles il n’a pas été condamnées.
Il convient donc en conséquence d’ordonner la saisie des rémunérations de M. [M] [Z] au profit de M. [S] [F] et Mme [U] [D] pour la somme totale de 87.874,26 euros.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence M. [M] [Z] doit être débouté de ce chef de demande.
Compte tenu de l’issue du litige M. [M] [Z] sera condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023,
Déboute M. [M] [Z] de ses contestations,
Ordonne la saisie des rémunérations de M. [M] [Z] au profit de M. [S] [F] et Mme [U] [D] pour la somme totale de 87.874,26 euros ( 73.816 euros en principal, 12.306,16 euros au titre des intérêts, 1.752,10 euros au titre des frais ) entre les mains du tiers saisi,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et rejette la demande présentée sur ce fondement,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [M] [Z] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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