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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 déc. 2024, n° 24/02008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
13 Décembre 2024
RG N° RG 24/02008 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXED
Code Nac : 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
S.A.S. BCRI BATIMENT CONTRUCTION RENOVATION INDUSTRIELLE
C/
Monsieur [S] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. BCRI BATIMENT CONTRUCTION RENOVATION INDUSTRIELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Jérémie SIBERTIN-BLANC, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE et Me Olivia GUIGUET, avocats plaidants au barreau de MARSEILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 Novembre 2024 prorogé au 13 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 21 juillet 2023, M.[S] [Y] a fait dénoncer à la SAS BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION INDUSTRIELLE (dite BCRI) des saisies conservatoires pratiquées :
— le 17 juillet 2023 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE D’ILE DE FRANCE fructueuses à hauteur de 183.379,94 euros
— le 18 juillet 2023 entre les mains du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL fructueuses à hauteur de 7250,09 euros,
en vertu d’une ordonnance rendue sur requête le 6 juillet 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, autorisant Monsieur [S] [Y] à effectuer une saisie conservatoire de créances à l’encontre de la société BCRI pour un montant total provisoirement évalué à 225.751,33 euros.
La somme globale de 190.630,03€ a été ainsi appréhendée à titre conservatoire.
La SAS BCRI a contesté ces mesures conservatoires et en a sollicité la mainlevée et, par jugement du 15 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal de céans l’a déboutée de ses prétentions. Cette décision a été notifiée par le greffe le 18 mars 2024 par lettre recommandée avec AR et signifiée à la SAS BCRI le 22 mars 2024.
Dans le cadre du litige au fond opposant les parties, par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Orléans (entre autres dispositions) a :
— condamné la société BCRI au paiement de 286.666,81 euros au profit de M.[S] [Y], ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021
— rappelé que la présente décision était de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire.
L’acte de signification n’est pas produit mais M.[S] [Y] indique dans ses écritures, sans être contesté sur ce point, que ce jugement a été signifié, notamment à la société BCRI, le 15 janvier 2024.
Par actes extra-judiciaires du 28 mars 2024 M.[S] [Y] a dénoncé à la SAS BCRI les actes de conversion en saisies-attribution des saisies conservatoires antérieurement opérées, signifiés le 26 mars 2024 à la CAISSE D’EPARGNE IDF et à la banque CIC, pour avoir paiement d’une créance totale de 322.094,04 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 21 décembre 2023 signifié le 15 janvier 2024 et du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 15 mars 2024.
Par assignation du 11 avril 2024, la SAS BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION INDUSTRIELLE (dite BCRI) a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise M.[S] [Y] aux fins de :
— annuler l’acte de conversion de saisie-conservatoire de créances signifié le 26 mars 2024 au CIC et dénoncé à la société BCRI le 28 mars 2024 par la SAS MYHUISSIER commissaire de justice
— ordonner la mainlevée de l’acte de conversion de saisie-conservatoire de créances signifié le 26 mars 2024 au CIC et dénoncé à la société BCRI le 28 mars 2024 par la SAS MYHUISSIER commissaire de justice
— annuler l’acte de conversion de saisie-conservatoire de créances signifié le 26 mars 2024 à la CAISSE D’EPARGNE IDF et dénoncé à la société BCRI le 28 mars 2024 par la SAS MYHUISSIER commissaire de justice
— ordonner la mainlevée de l’acte de conversion de saisie-conservatoire de créances signifié le 26 mars 2024 à la CAISSE D’EPARGNE IDF et dénoncé à la société BCRI le 28 mars 2024 par la SAS MYHUISSIER commissaire de justice
— condamner M.[S] [Y] à lui verser 20.000 euros en réparation du préjudice causé par le caractère abusif des actes annulés
— condamner M.[S] [Y] à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
La SAS BCRI soutient que la procédure de conversion est entachée d’irrégularité en ce que les PV de conversion ne contiennent aucune référence précise aux procès-verbaux des saisies conservatoires ce qui n’a pas mis la banque en mesure de comprendre les opérations juridiques effectuées dans la mesure où une saisie-attribution avait également été pratiquée peu de temps auparavant. Elle estime par ailleurs que les actes de conversion sont nuls pour avoir été mis en œuvre en l’absence de titre exécutoire puisque le jugement servant de fondement aux poursuites, frappé d’appel, comporte une mention illégale ne valant pas exécution provisoire. Elle considère être victime d’un abus de saisies.
L’affaire a été évoquée le 20 septembre 2024.
A cette audience, la SAS BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION INDUSTRIELLE (dite BCRI) représentée par son avocat, réitère et développe les termes de son assignation.
M.[S] [Y], représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— rejeter comme mal fondées les prétentions de la société BCRI au titre du formalisme des actes de conversion
— rejeter comme irrecevables et à tout le moins mal fondées les prétentions de la société BCRI au titre de la prétendue absence de caractère exécutoire du jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 21 décembre 2023
— rejeter comme mal fondées les prétentions de la société BCRI en réparation du préjudice subi du fait du prétendu caractère abusif des actes.
Il fait valoir que les actes de conversion signifiés comportent toutes les mentions permettant d’identifier les saisies conservatoires converties, que le jugement du tribunal de commerce servant de fondement aux poursuites comportant une disposition constatant l’exécution provisoire de droit est bien exécutoire dès lors que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier cette disposition ni d’en apprécier la légalité, enfin qu’il n’a fait qu’exercer son droit de recouvrer le paiement des sommes dues en opérant les mesures conservatoire et d’exécution appropriées et que la société BCRI ne justifie pas avoir subi un préjudice né d’un abus de saisie.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, prorogé au 13 décembre 2024 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R523-9 du code des procédures civiles d’exécution et il est justifié que les formalités d’information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur la demande en nullité et en mainlevée des conversions en saisies-attribution:
Sur la régularité formelle des actes de conversion :
L’article R523-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité, notamment : 1- la référence au procès-verbal de saisie conservatoire.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque rapporte la preuve du grief que lui aurait causé l’irrégularité alléguée.
En l’espèce, la dénonciation à la SAS BCRI et la signification aux établissements bancaires des actes de conversion des saisies conservatoires de créances portent la mention que les conversions sont effectuées « après un procès-verbal de saisie conservatoire signifié entre vos mains par acte de mon ministère ».
Le PV de signification électronique à la CAISSE D’EPARGNE IDF précise qu’il s’agit d’une signification au tiers saisi « de l’acte de conversion de la saisie conservatoire des créances avec demande de paiement (article R523-7 CPCE) signé par [O] [V], référencé 2005-2024-00bg dans la procédure 2005-2023-0106 sous la référence dossier ouvert à l’étude 907091-533778-636143.
Le PV de signification électronique au CIC précise qu’il s’agit d’une signification au tiers saisi « de l’acte de conversion de la saisie conservatoire des créances avec demande de paiement (article R523-7 CPCE) signé par [O] [V], référencé 2005-2024-00bf dans la procédure 2005-2023-010c sous la référence dossier ouvert à l’étude : 907091-533778-636145.
En premier lieu, seul le tiers saisi pourrait se plaindre d’une insuffisance des mentions des saisies conservatoires concernées par la conversion et d’une éventuelle difficulté pour lui d’identifier les sommes rendues indisponibles à attribuer au créancier avec d’autres mesures d’exécution forcée effectuées sur le même compte bancaire. Il ne ressort d’aucune des pièces produites que l’un ou l’autre des tiers saisis auraient formulé des contestations ou des réserves en ce sens.
En deuxième lieu, contrairement aux affirmations de la société BCRI le commissaire de justice instrumentaire a précisé les références des saisies conservatoires concernées avec un détail qui ne laisse manifestement aucun doute sur leur identification et il n’est fourni aucune pièces attestant que cette identification n’aurait pu s’opérer.
En troisième lieu, la SAS BCRI n’allègue aucun grief qui aurait pu résulter pour elle d’une mauvaise identification des sommes provisoirement saisies à attribuer au créancier conformément aux dispositions de l’article R523-7 du code des procédures civiles d’exécution.
La procédure de conversion ne souffre d’aucune irrégularité.
Ce premier motif de nullité sera rejeté.
Sur le caractère exécutoire du titre :
Selon l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires, notamment : 1° les décisions rendues par les juridictions de l 'ordre judiciaire et celles de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire.
Tel est le cas des jugements revêtus de l’exécution provisoire.
En l’espèce, le jugement du 21 décembre 2023 servant de fondement aux poursuites contient la disposition suivante : « rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution, sauf pour accorder un délai de grâce.
Au cas présent, le titre qui sert de fondement aux actes de conversion est, par les mentions de son dispositif qui s’impose aux parties comme au juge de l’exécution, exécutoire par provision.
Si la société BCRI estime que le tribunal a commis une erreur de droit en constatant une exécution provisoire de droit alors que, selon elle cette exécution provisoire n’aurait pas été de droit, elle ne peut contester le bien fondé ou la légalité de cette décision devant le juge de l’exécution qui ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de trancher cette question.
Il est exact qu’en vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire donnant pouvoir au juge de l’exécution de connaître des difficultés relatifs aux titres exécutoires ce juge peut interpréter les termes d’une décision qui ne sont pas clairs.
Mais il ne peut modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils ont été définis sous prétexte d’en interpréter le sens.
En l’occurrence le tribunal de commerce a clairement entendu constater le caractère exécutoire par provision de son jugement et a même clairement décidé que cette exécution provisoire n’était pas incompatible avec la nature de l’affaire, ce qui ne nécessite aucune interprétation.
L’on observera que la société BCRI n’a pas saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ni pour lui soumettre une discussion sur cette question.
Il résulte de ce qui précède que les actes de conversion signifiés et dénoncés les 26 mars 2024 et 28 mars 2024 reposent bien sur un titre exécutoire et qu’aucune nullité n’est encourue de ce chef.
La demande en nullité formulée pour ce motif sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
L’article L111-7 prévoit quant à lui que le créancier a le choix des mesures d’exécution propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que les mesures conservatoires puis celles en exécution forcée ont été pratiquées par M.[S] [Y] de façon régulière.
Bénéficiaire de l’exécution provisoire et n’étant pas payé par la SAS BCRI des sommes auxquelles elle a été condamnées à son profit, il n’est pas démontré qu’il aurait commis une faute équipollente au dol ou aurait abusé de son droit d’obtenir paiement des sommes dues par le recours à plusieurs mesures d’exécution forcée qui, il convient de l’observer, n’ont pas permis à ce jour de recouvrer en sa totalité la condamnation prononcée et exécutoire par provision.
Il y a lieu de rappeler également que le créancier exerce les mesures d’exécution forcées à ses risques et périls s’il doit restituer ultérieurement les sommes saisies en cas d’infirmation du titre exécutoire en vertu duquel il a agi.
Enfin, la société BCRI, actuellement débitrice des sommes réclamées, ne justifie pas d’un préjudice qui serait né de mesures régulièrement diligentées à son encontre.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION INDUSTRIELLE (dite BCRI), partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la SAS BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION INDUSTRIELLE (dite BCRI) a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SAS BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION INDUSTRIELLE (dite BCRI) de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne la SAS BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION INDUSTRIELLE (dite BCRI) aux dépens ;
Condamne la SAS BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION INDUSTRIELLE (dite BCRI) à verser à M.[S] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 6], le 13 Décembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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