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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 oct. 2025, n° 24/08011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S., S.A.S. HA' LA VIE |
Texte intégral
N° RG 24/08011 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NADY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
11ème civ. S2
N° RG 24/08011 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NADY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.S. HA’LA VIE
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. HA’LA VIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 24/08011 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NADY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 058-46852 signé le 4 juillet 2019 par la SAS HA’LA VIE, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à cette dernière une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce un équipement pour cuisine professionnelle, fourni par la SARL ESTHER, moyennant le versement de 36 loyers mensuels d’un montant de 200.97 euros HT payables d’avance le 1er de chaque trimestre soit la somme de 707.41 euros TTC.
La SAS HA’LA VIE a signé la confirmation de livraison le 4 juillet 2019.
Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 2 octobre 2019 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS HA’LA VIE devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 4 septembre 2024 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre dudit contrat.
A l’audience du 27 juin 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SAS HA’LA VIE à lui payer la somme de 649.99 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts légaux à compter du 16 mars 2020,
— Condamner la SAS HA’LA VIE à lui payer la somme de 6029.10 euros au titre du solde de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts légaux à compter du 16 mars 2020,
— Condamner la SAS HA’LA VIE à lui payer la somme de 957.00 euros au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts légaux à compter du 16 mars 2020,
— Condamner la SAS HA’LA VIE à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la SAS HA’LA VIE à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS HA’LA VIE aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 16 mars 2020 en raison de loyers impayés en vertu de l’article 10 des conditions générales du contrat et s’estime fondée, sur le fondement des articles 8 et 1117 desdites conditions générales, à solliciter diverses indemnités.
La SAS HA’LA VIE, citée à personne morale, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location signé le 4 juillet 2019 par la SAS HA’LA VIE dont l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel,
— la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SAS HA’LA VIE le 4 juillet 2019,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 7656.00 euros TTC auprès de la SARL ESTHER en date du 4 juillet 2019,
— la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 10 décembre 2019 avec accusé de réception signé le 18 décembre 2019 pour le paiement de la somme de 699.05 euros au titre des arriérés de loyers.
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 mars 2020, étant relevé qu’aucun accusé réception n’est produit ainsi que la lettre recommandée du 15 juillet 2024 notifiant copie de la lettre de résiliation avec accusé de réception signé le 10 juillet 2024 accompagnée d’un extrait de compte visant les loyers échus impayés pour un montant de 593.21 euros du 2 octobre 2019 représentant 3 loyers mensuels impayés outre la somme de 56.78 euros au titre de cotisations d’assurance, ainsi que l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2020 au 1er septembre 2022 pour un montant de 6029.10 euros HT, outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La SAS HA’LA VIE, non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant des sommes dues.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 10 à 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, il y a lieu de condamner la SAS HA’LA VIE au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 593.21euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, date de présentation et de signature de l’accusé réception de la lettre notifiant la copie de la résiliation du contrat, les frais d’assurance d’un montant de 56.78 euros restant dus n’étant pas retenus ces derniers n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse,
— la somme de 6029.10 euros HT euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation à compter du 10 juillet 2024, date de présentation et de signature de l’accusé réception de la lettre notifiant la copie de la résiliation du contrat,
— la somme de 957.00 HT euros au titre de l’indemnité de non restitution avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024, date de l’acte introductif d’instance et de la première demande, dont le calcul est prévu à l’article 11 des conditions générales du contrat de location.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 8 des conditions générales et conformément à l’article L 441-II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande,
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires.
La SAS HA’LA VIE, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour la présente instance ;
La SAS HA’LA VIE sera condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCAITON la somme de 400.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de location ;
CONDAMNE la SAS HA’LA VIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 593.21 euros (cinq cent quatre-vingt-treize euros et vingt et un centimes) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SAS HA’LA VIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 6029.10 euros (six mille vingt-neuf euros et dix centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SAS HA’LA VIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 957.00 euros (neuf cent cinquante-sept euros) au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS HA’LA VIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros (quarante euros) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande au titre des cotisations d’assurance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SAS HA’LA VIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS HA’LA VIE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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