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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 25 juin 2024, n° 24/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 JUIN 2024
N° RG 24/00391 – N° Portalis DB22-W-B7I-R64D
Code NAC : 50B
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ NOVARER, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS VERSAILLES sous le n° 792 842 023, ayant son siège social au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en sa qualité audit siège,
Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, avocat postulant et par Me Xavier BERTAUD DU CHAZAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [N]-[R] [I]
née le 10 Février 1957 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142, avocat postulant et par Me Ganaëlle SOUSSENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2021, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l’audience du : 25 Avril 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024 prorogé au 25 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N]-[R] [I] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 5] à [Localité 9].
Souhaitant procéder à la rénovation intérieure et extérieure de sa maison, au ravalement de la façade et à la pose d’un portail au niveau de l'[Adresse 8] à [Localité 9] , Mme [I] a fait appel à la SARL NOVARER.
Le 20 mai 2022, la SARL NOVARER a mandaté Maître [L] [Z] commissaire de justice afin qu’il constate l’état d’avancement des travaux. Le 31 octobre 2023, la société NOVARER a mis en demeure Mme [I] de procéder au règlement de la somme de 5.512,20 euros au titre des factures impayées.
Par acte de commissaire de justice du 21août 2022, la SARL NOVARER a fait assigner Mme [N]-[R] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Le 4 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une médiation et prononcé un retrait du rôle.
Le 24 novembre 2023, la société NOVARER a notifié à Mme [I] la résiliation unilatérale du marché de rénovation sur le fondement de l’article 1226 du code civil.
Elle a également notifié à Mme [I] par courrier du 28 février 2024 la résiliation unilatérale du marché de dépose du portail existant, de fourniture et de pose d’un nouveau portail et d’un portillon dans la mesure où le portail et le portillon étaient toujours en attente de livraison depuis deux ans.
Le 09 janvier 2024, la SARL NOVARER a sollicité la remise au rôle devant l’échec de la mesure de médiation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 avril 2024.
A cette date
La SARL NOVARER a demandé au juge des référés de :
Condamner Mme [N]-[R] [I] à lui régler la somme provisionnelle de 50.512,20 euros au titre des factures impayées, Condamner Mme [N]-[R] [I] à lui régler le montant provisionnel des intérêts légaux sur la somme de 50.512,20 euros à compter de la réception de la mise en demeure du 31 octobre 2023, A titre subsidiaire
Condamner Mme [N]-[R] [I] à lui régler la somme provisionnelle de 44.269,40 euros au titre des factures impayées,
Condamner Mme [N]-[R] [I] à verser à la société NOVARER le montant provisionnel des intérêts légaux sur la somme de 44.269,40 euros à compter de la réception de la mise en demeure du 31 octobre 2023 ; En tout état de cause
Condamner Mme [N]-[R] [I] à régler à la société NOVARER la somme provisionnelle de 50.000 euros au titre des préjudices subis. Condamner Mme [N]-[R] [I] à verser à la société NOVARER la somme provisionnelle de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la SARL NOVARER expose qu’il ressort des constatations du commissaire de justice que la presque totalité des travaux a été réalisée, seuls certains travaux de finitions restant à réaliser. Elle fait ainsi valoir que :
Concernant le chantier ravalement, Mme [I] reste devoir la somme de 1.428,47 euros et concernant le chantier maison les sommes de 26.415,35 euros et 22.668,38 euros soit un total de 50.512,20 euros. Elle ajoute que si la juridiction devait estimer que les sommes relevant des devis non signés devaient être retirées du calcul de la dette de Mme [I], alors elle resterait tout de même légitime à solliciter la somme de 44.269,40 euros.
Elle fait valoir que la rétention abusive des fonds et le refus de permettre l’accès au chantier ont eu des conséquences puisque son matériel a été immobilisé pendant une période de quinze mois ce qui représente un préjudice matériel de 20.000 euros et qu’une partie des matériaux est désormais inutilisable ce qui représente un préjudice matériel de 3.500 euros.
Elle fait valoir également que les ouvriers affectés au chantier ont également été immobilisés et qu’elle est redevable de plus de 13.672 euros auprès des sous-traitants. Elle a également mis en avant son préjudice d’image. La SARL NOVARER a estimé à 50.000 euros le montant de ses préjudices.
Elle souligne que les moyens de Mme [I] tenant d’une part à l’absence de preuve que les factures seraient dues faute de contrat de marché et de devis et d’autre part à l’existence de malfaçons sont contradictoires entre eux.
Elle affirme que les conclusions que tire Mme [I] du procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser par Maître [K] le 25 juillet 2022 ne correspondent pas aux constatations faites par le commissaire de justice et que l’essentiel des constats relève non de malfaçons mais de finitions et de travaux non complétement exécutés en raison de l’impossibilité pour les entreprises d’accéder au chantier.
Elle soutient que le rapport d’expertise versé aux débats par la défenderesse a été réalisé alors qu’il restait 15% du chantier à finir, que les finitions à réaliser n’avaient pas été facturées concernant les lots électricité, salles de bains, revêtement de sols et VMC et chaudière, que les non conformités relevées par l’expert étaient sans objet dans le cadre de la rénovation d’un bâtiment ancien.
Enfin elle indique que l’expert mentionnait des éléments sans lien avec le litige en cause, que concernant la TVA à 10% en lieu et place de 5,5% relative à l’isolation extérieure, il s’agissait d’une erreur matérielle qu’elle devait déduire de sa facture finale.
En défense, Mme [I] a sollicité le rejet des demandes de la SARL NOVARER et la condamnation de cette dernière au paiement à titre provisionnel d’une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Reconventionnellement elle a sollicité une mesure d’expertise dont la consignation serait à la charge de la SARL NOVARER et la condamnation de la SARL NOVARER au paiement d’une somme de 3.060 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que les factures et le tableau produit par la SARL NOVARER ne sont pas probants et ne caractérisent pas l’existence d’une obligation au paiement non sérieusement contestable.
Elle fait valoir que la SARL NOVARER réclame le paiement d’une somme de 34.143,30 euros issue de devis qui ne sont pas signés et que de nombreuses malfaçons affectent les travaux réalisés en exécution d’un devis signé.
Elle met en avant le constat de Maître [K] du 25 juillet 2022 mais également un rapport d’expertise du 19 juillet 2203.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire sa demande indemnitaire elle fait valoir que la sous-traitance a été effectuée sans l’en avertir de sorte qu’il n’existait aucun agrément
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2024 puis prorogée au 25 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
En l’espèce, un constat d’huissier établi non contradictoirement et un tableau établi par la demanderesse ne peuvent suffire à établir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au paiement des sommes dues. En outre la défenderesse produit elle-même un rapport d’expertise et un constat d’huissier établis non contradictoirement.
Or, il n’entre pas dans les compétences du juge des référés de déterminer ce qui relève d’une non finition ou d’une malfaçon ni d’en apprécier l’ampleur.
Au vu de ces éléments, la preuve n’est pas suffisamment rapportée de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au paiement.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
Il en ira de même pour les demandes indemnitaires principales et reconventionnelles dont l’admission suppose qu’il soit fait droit aux demandes en paiement principales ;
Une mesure d’expertise sera ordonnée. Il entrera dans la mission de l’expert de faire les comptes entre les parties.
Les frais de consignation seront avancés par moitié par chacune des parties ou à défaut par la partie la plus diligente.
Les demandes au titre de l’article 700 seront rejetées. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SARL NOVARER ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire de la SARL NOVARER ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire de Mme [I] ;
ORDONNONS et mesure d’expertise
DÉSIGNONS pour y procéder :
Mme [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans
d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Relever et décrire les éventuelles non-conformités, malfaçons et non façons alléguées expressément dans le procès-verbal d’huissier du 25 juillet 2022 ainsi que dans le compte- rendu d’expert du 19 juillet 2023 et visés dans les présentes conclusions affectant la maison située au [Adresse 5] à [Localité 9], ainsi que les non-conformités alléguées au regard des documents contractuels liant les parties ;
— En détailler le cas échéant l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Indiquer les conséquences de ces non-conformités, malfaçons et non façons alléguées quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de la maison située au [Adresse 5] à [Localité 9] et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à leur conformité à sa destination ;
— Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces non-conformités,
Malfaçons et non-façons et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Faire les comptes entre les parties.
DISONS que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS la provision de l’expert à consigner par moitié par Mme [I] et par la SARL NOVARER au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, à la somme de 3.000 euros à régler avant le 15 août 2024 entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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