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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 janv. 2026, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00915 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSZB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
DEMANDEUR:
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 3] [Adresse 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des
contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Janvier 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, M. [B] [S] (LRAR + LS)
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt accepté en date du 28 février 2023, la BNP PARIBAS a consenti à M. [B] [S] un prêt d’un montant de 15225,04 euros sur une durée de 72 mois au taux de 5,56 %.
M. [B] [S] a cessé de régler les échéances de son prêt depuis le 15 juillet 2023.
Suivant courrier en RAR en date du 18 septembre 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure M. [B] [S] d’avoir à régulariser les échéances impayées pour un montant de 582,10 euros.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la BNP PARIBAS a été dans l’obligation de prononcer l’exigibilité anticipée des sommes dues soit la somme de 17241,45 euros suivant courrier en RAR en date du 6 août 2024.
Ces diverses mises en demeure étant restées sans réponse.
La BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 2] PARIS a fait assigner M. [B] [S], demeurant [Adresse 4] par acte de commissaire de Justice en date du 22 janvier 2025, signifié à étude, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 8 avril 2025 aux fins de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les pièces,
Y venir le requis susnommé et qualifié,
CONDAMNER M. [B] [S] à payer à BNP PARIBAS la somme de 14686,66 euros assortie des intérêts au taux de 5,56% l’an à compter du 18 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement ainsi que le somme de 1174,93 euros au titre de l’indemnité contractuelle au taux légal à compter du 6 août 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Avec application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil en disant et jugeant ou toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées, s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
Avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anatocisme).
DIRE QUE dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article L 111-8 du Code des procédure civiles d’exécution devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER M. [B] [S] à payer à BNP PARIBAS la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [B] [S] aux entiers dépens.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 avril 2025, les parties sont présentes et le défendeur sollicite un renvoi, l’affaire est renvoyée au 10 juin 2025.
L’affaire sera renvoyée au 9 septembre 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
Le 9 septembre 2025, l’affaire est renvoyée au 14 octobre 2025 puis au 10 novembre 2025.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle a précisé être d’accord pour accorder des délais de paiement ainsi que pour l’homologation de l’accord.
Elle n’a pas sollicité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
À cette audience, M. [B] [S] a comparu, il précise qu’il a la confirmation d’un accord avec IQERA (société de recouvrement pour la BNP PARIBAS) pour des délais de paiements pour les sommes qu’il doit à la BNP PARIBAS.
La société IQERA par courrier en date du 22 octobre 2025, confirme à M. [B] [S] leur accord pour deux échéances de 125,00 euros du 4 décembre 2025 et 4 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles combinés 1565 et 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. Il statue sur la demande qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En vertu de l’article 1541 du Code de procédure civile, la demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la conciliation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres.
Le contrôle du juge saisi en application de ces dispositions s’applique à la nature et à la validité formelle de l’acte ainsi qu’à son apparente conformité quant à son objet avec l’ordre public et les bonnes mœurs.
En l’espèce, M. [B] [S] présente un courrier de La société IQERA en date du 22 octobre 2025 qui confirme à M. [B] [S] leur accord pour deux échéances de 125,00 euros du 4 décembre 2025 et 4 janvier 2026.
La requérante accepte l’homologation de cet accord ainsi que les délais de paiement.
Néanmoins la dette de M. [B] [S] s’élève à la somme de 14686,66 euros alors que la société IQERA lui propose de régler deux échéances de 125,00 euros chacune soit un total de 250,00 euros.
Cet accord n’apparaît pas préserver l’intérêt des deux parties et il ne convient pas de lui donner force exécutoire.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, l’accord donné par la société IQERA porte sur deux mensualités de chacune 125,00 euros le 4 décembre 2025 et le 4 janvier 2026. Néanmoins la dette de M. [B] [S] s’élève à la somme de 14686,66 euros, cet accord ne correspond en rien avec les sommes dues par le défendeur.
Dès lors, il convient, conformément à l’article 444 du Code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin que la BNP PARIBAS puisse fournir des éléments de compréhension du dossier au tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 09 Février 2026 à 16H30 salle B, (tribunal judiciaire, site Méditerranée, [Adresse 5]),
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RAPPELLE aux parties qu’elles devront déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de réouverture des débats.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le Juge
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