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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 4 sept. 2025, n° 25/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01157 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MT2Y
AFFAIRE : [T] [I] / Organisme URSSAF PACA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Séria TOUATI, lors des débats
Sarah GAUTHIER, lors du délibéré
Exécutoire à
le
Notifié aux parties
SELARL HEXACTE
le
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1957
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Raphael MORENON, substitué à l’audience par Me Yasmine EDDAM, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
identifié sous le numéro SIREN 794 487 231
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 04 Septembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 février 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de l’URSSAF PACA, par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 6], entre les mains du [Adresse 4], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [I], pour paiement en principal de la somme de 8.449,00 euros outre majoration et frais (déduction faite des encaissements), soit une somme totale de 5.444,10 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 35,69 euros. Dénonce en a été faite par acte du 13 février 2025.
La mesure était fondée sur l’exécution d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 04 janvier 2023 et d’une contrainte décernée le 22 septembre 2016.
Le jugement rendu par le pôle social de [Localité 5] faisait suite à l’opposition en date du 27 octobre 2016 de monsieur [I] à la contrainte délivrée le 22 septembre 2016, en date du 27 octobre 2016, a notamment déclaré irrecevable comme forclose l’opposition formée par monsieur [I] le 27 octobre 2016 à l’encontre de la contrainte signifiée par le RSI le 26 septembre 2016 d’un montant de 4.906 euros en ce compris les majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2010 et laissé les dépens à la charge de monsieur [I]. Il n’a pas été interjeté appel.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, monsieur [T] [I] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 24 avril 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties, lors des audiences du 24 avril 2025, du 22 mai 2025 et du 19 juin 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 03 juillet 2025.
Par conclusions n°1 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [I], représenté par son avocat, a sollicité de voir:
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’abus de saisie,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés, et non compris dans les dépens,
— condamner l’URSSAF au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la contrainte délivrée à son encontre et fondant la mesure d’exécution forcée est relative à une régularisation pour l’année 2010 assortie d’une majoration. Or, il précise que le RSI avait attesté en son temps que le débiteur était à jour de ses cotisations pour l’année 2010. Il estime la contrainte prescrite et à tout le moins, la créance payée au vu de l’attestation produite.
Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA, représentée par son avocat, a sollicité de voir:
— juger que la saisie-attribution réalisée le 11 février 2025 est valide,
— débouter monsieur [I] de toutes ses demandes, conclusions et fins,
— condamner monsieur [I] à payer l’URSSAF la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la contrainte fondant les poursuites n’a pas été contestée dans les délais, de sorte que le tribunal a rejeté la contestation. Elle indique que le jugement ayant été rendu le 04 janvier 2023 (même si la contrainte date du 27 octobre 2016), la contrainte n’est pas prescrite.
La décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [I],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution,“à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le11 février 2025 a été dénoncé le 13 février 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 13 mars 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [I] sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution,
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Selon les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale,“Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l’espèce, monsieur [I] allègue, de manière infondée, que le délai de prescription de la contrainte étant de trois ans, celle-ci est prescrite, l’opposition formée n’ayant pas interrompu le délai de prescription, seule une demande en justice pouvant le faire. Il indique que l’URSSAF n’a pas sollicité sa condamnation au paiement devant le pôle social.
En effet, monsieur [I] ne peut sérieusement contester le fait que l’opposition a pour effet de suspendre l’exécution de la contrainte, celle-ci étant désormais soumise à l’appréciation du tribunal. Contrairement aux allégations de monsieur [I], la demande qui interrompt le délai de prescription est bien constituée de l’assignation ou de l’acte de saisine du tribunal, dans le cas d’espèce, la saisine en opposition de monsieur [I] de la juridiction compétente, sans qu’il soit besoin pour l’URSSAF de solliciter la condamnation de ce dernier.
Le délai de prescription a donc été interrompu jusqu’au prononcé de la décision rendue le 04 janvier 2023.
Il s’ensuit que la contrainte fondant la mesure d’exécution forcée n’était pas prescrite, au moment où la mesure de saisie-attribution a été pratiquée. Le moyen sera donc écarté sur ce point.
Monsieur [I] soulève également un autre moyen au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure d’exécution et indique que la créance a d’ores et déjà été payée, au regard de l’atttestation établie par le RSI pour l’année 2010, le 06 février 2011.
En réplique, l’URSSAF soutient, à juste titre, que ladite attestation a été établie avant l’établissement de la contrainte litigieuse et que celle-ci ayant été contestée tardivement, elle ne peut plus être remise en cause.
A défaut d’opposition régulière du débiteur dans les délais et conditions prévus par les textes, une contrainte comporte tous les effets d’un jugement, de sorte que le cotisant dont l’opposition à contrainte a été déclarée irrecevable, n’est plus recevable à contester la régularité et le bien fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte dans le cadre d’un recours juridictionnel formé à la suite d’une mesure d’exécution forcée. Le moyen sera donc écarté sur ce point.
Il s’ensuit que la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution sera rejetée.
La mesure de saisie-attribution sera validée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Compte tenu de la solution adoptée précédemment, la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie formulée par monsieur [I] sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Monsieur [I], dont les demandes ne sont pas accueillies, supportera les entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [T] [I] ;
DEBOUTE monsieur [T] [I] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre à la demande de l’URSSAF le 11 février 2025 ;
VALIDE la mesure de saisie-attribution pratiquée le 11 février 2025 à la demande de l’URSSAF PACA, par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 6], entre les mains du [Adresse 4], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [I], pour paiement en principal de la somme de 8.449,00 euros outre majoration et frais (déduction faite des encaissements), soit une somme totale de 5.444,10 euros ;
DEBOUTE monsieur [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [T] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 04 septembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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