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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 18 juil. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00063 – N° Portalis DB22-W-B7I-SW32
JUGEMENT
DU : 18 Juillet 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[J] EPOUSE [S]
DEFENDEUR(S) :
[G], [L], [K] [N]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 18 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT JUILLET
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [J] épouse [S] [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me FAIZENDE Julie, avocat au barreau de LYON substituée par Me ANTOINE Jean-Pierre, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [G], [L], [K] [N]
[Adresse 12]”
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 9 août 2017, [H] [J] épouse [S] a donné à bail à [G] [N] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 9].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [H] [J] épouse [S] a fait signifier le 19 mars 2024 un commandement de payer la somme de 3056,58 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer, puis l’a par acte signifié le 11 juin 2024 fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de constat de résiliation de plein droit du contrat, expulsion et paiement de la dette locative et d’une indemnité d’occupation.
Par jugement rendu le 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre [H] [J] épouse [S] et [G] [N] sont réunies au 20 mai 2024,
— condamné [G] [N] à payer à [H] [J] épouse [S] la somme de 3119,72 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de septembre 2024 inclus,
— accordé à [G] [N] des délais de paiement et dit qu’elle devra s’acquitter de la dette par le paiement de trente-quatre échéances mensuelles de 90 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
— dit que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [G] [N] respecte le paiement échelonné qui lui a été accordé ;
— dit que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice, [G] [N] sera tenue de quitter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] et que, à défaut de départ volontaire, [H] [J] épouse [S] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné [G] [N] à payer à [H] [J] épouse [S], à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail,
— condamné [G] [N] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer,
— condamné [G] [N] à payer à [H] [J] épouse [S] la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant avoir également sollicité l’expulsion d'[G] [N] de l’emplacement de stationnement loué et que celui-ci ne serait pas mentionné dans le jugement, [H] [J] épouse [S] a, par requête reçue au greffe le 20 décembre 2024, demandé la réparation de cette omission de statuer, et subsidiairement que le jugement soit interprété comme portant également sur cet emplacement de stationnement dont il a été fait état dans l’assignation.
À l’audience, représentée par son avocat, [H] [J] épouse [S] a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à la requête susvisée.
/
Bien qu’ayant été régulièrement convoquée, [G] [N] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur les demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’article 461 du même code prévoit qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
S’il est exact que l’assignation fait état de ce que le bail porte sur un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement et que l’expulsion sollicitée porte également sur cet emplacement, il a été fait droit à ces demandes par le constat que sont remplies les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail et par l’expulsion de la défenderesse des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9].
En conséquence, le jugement n’est pas affecté d’une omission de statuer sur les demandes en tant qu’elles portent sur cet emplacement.
Néanmoins, afin de prévenir toute difficulté d’exécution du jugement, il convient de l’interpréter en ce que, en cas de non-respect du paiement échelonné accordé à [G] [N], les lieux susmentionnés qu’elle sera tenue de quitter et dont [H] [J] épouse [S] pourra, en l’absence de départ volontaire, faire procéder à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, incluent le logement et l’emplacement de stationnement objets du bail conclu le 9 août 2017.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, comme en a décidé le jugement interprété, [G] [N] doit également être condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que les lieux que, en cas d’absence de respect du paiement échelonné qui lui a été accordé, [G] [N] sera tenue de quitter et dont [H] [J] épouse [S] pourra, en l’absence de départ volontaire, faire procéder à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, incluent le logement et l’emplacement de stationnement objets du bail conclu le 9 août 2017.
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE [G] [N] aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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