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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 17 janv. 2025, n° 24/04520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04520 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYKT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/04520 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MYKT
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Anoja RAJAT
Le
Le Greffier
Maître Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Anoja RAJAT,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 307
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat accepté le 18 mai 2022, la Caisse de CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] EUROPE a consenti à Monsieur [S] [T] un prêt personnel d’un montant de 1200 euros, remboursable en 29 mensualités de 43,41 euros, assurance comprise, au taux de 2,47 % l’an.
Suivant convention de compte signée électroniquement en date du 30 novembre 2022, la Caisse de CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] EUROPE a également consenti à Monsieur [S] [T] l’ouverture en ses livres d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] avec une carte VISA ON LINE à débit immédiat, avec une autorisation de découvert d’un montant de 350 euros sur une période de 21 jours au taux révisable de 16,16 %.
Par courrier recommandé avec AR daté du 13 juin et signé le 04 juillet 2023, la Caisse de CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] EUROPE a mis en demeure Monsieur [S] [T] de régulariser le solde débiteur de son compte courant à hauteur de 2 850,77 euros et de procéder au paiement des mensualités impayées du prêt personnel à hauteur de 218,18 euros.
Par courrier recommandé avec AR daté du 29 juin 2023, la Caisse de CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] EUROPE a prononcé la déchéance du terme du prêt personnel et mis en demeure Monsieur [S] [T] de régler au plus tard le 15 juillet la somme totale de 3 802,05 euros.
+
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2024, la Caisse de CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] EUROPE a fait assigner Monsieur [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer :
— la somme de 895,68 euros avec intérêt au taux conventionnel de 2 ,47 % à compter du courrier prononçant la déchéance du terme du 29 juin 2023,
— la somme de 2 906,37 euros avec intérêt au taux légal à compter de la sommation du 29 juin 2023,
— la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 17 septembre 2024, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en paiement au regard de la forclusion.
Il a également soulevé d’office la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation, sanctionnées par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, concernant la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
A l’audience de renvoi du 19 novembre 2024, le prêteur a repris les termes de son assignation et a indiqué s’en remettre à justice concernant les moyens de droit soulevés.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à domicile, le défendeur n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 16 janvier 2023 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
La banque ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l’emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, la citation en justice ayant été déposée le 13 juin 2024, il convient de la déclarer recevable.
Concernant le prêt personnel, il ressort de l’analyse de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 10 février 2023.
L’action ayant été introduite le 13 juin 2024, elle a bien été engagée dans les deux ans suivant cet événement.
En conséquence, la partie demanderesse sera également déclarée recevable en sa demande en paiement du solde du prêt personnel.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, il appartient au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, le prêteur ne verse que la fiche de renseignements sur laquelle figurent les données déclaratives de Monsieur [S] [T] portant sur ses revenu et charges, sans autre pièce justificative corroborant les simples déclarations de l’emprunteur.
Il sera d’ailleurs observé que les fiches de renseignements complétées à 6 mois d’intervalle l’une pour le prêt et l’autre pour l’autorisation exceptionnelle de découvert, ne comportent pas les mêmes informations concernant le revenu mensuel disponible après impôts.
Dès lors, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Monsieur [S] [T] avant la conclusion desdits contrats.
En conséquence, le prêteur encourt la déchéance intégrale du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
— au titre du prêt personnel n° 102780100900023923502 :
Déchu de son droit aux intérêts, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur que le remboursement du seul capital, à l’exclusion des intérêts et accessoires.
En l’espèce, la créance de la Caisse de CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] EUROPE s’établit à la somme de 854,65 €, correspondant au capital emprunté (1 200 €) moins les versements effectués (345,35 €).
Il conviendra donc de condamner Monsieur [S] [T] au paiement de cette somme.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] :
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
En conséquence, Monsieur [S] [T] sera condamné à rembourser la somme de 2.557,13 euros avec intérêt au taux légal à compter du 04 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure datée du 13 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [S] [T] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à la Caisse de CRÉDIT MUTUEL [Localité 7] EUROPE les sommes suivantes :
— 854,65 € au titre du solde du prêt personnel n° 102780100900023923502, sans intérêt de retard,
— 2 557,13 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêt au taux légal à compter du 04 juillet 2023,
— 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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