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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 21 mai 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2026
N° Minute : 064 /2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00068 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CTRI
Entre: DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
né le 07 juillet 1966
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.A.R.L. VARD’S
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 521 080 879
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Laetitia EUDELLE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, substituée à l’audience par Maître Théo PINOT, avocats au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me ALEXANDRE et Me EUDELLE + Service expertises, CIMO
Grosse le :
DÉBATS :
À l’audience du 16 Avril 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 21 mai 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2023, [X] [W] a acquis auprès de la SARL VARD’S un véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. Une garantie sur le véhicule de 06 mois a été octroyée.
Le 08 août 2023, [X] [W] a contacté la SARL VARD’S pour lui faire part de l’existence de désordres qui l’ont contraint à effectuer des réparations auprès du garage FORD à [Localité 4] à la suite de pannes survenues en juin et juillet 2023. Il a demandé à la SARL VARD’S de prendre en charge la totalité des réparations, cette dernière a refusé.
Une expertise amiable mandatée par l’assurance de [X] [W] a été diligentée. Le rapport a été établi en date du 26 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, [X] [W] a fait assigner la SARL VARD’S devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire en précisant la mission, et sollicite la condamnation de la SARL VARD’S au paiement des sommes de 5.000 euros au titre d’indemnité provisionnelle et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 16 avril 2026, le conseil de [X] [W] a soutenu oralement les demandes présentes dans l’assignation initiale en affirmant que n’est pas en cause la garantie des vices cachés et que la prescription n’était pas acquise.
La SARL VARD’S était représentée par son conseil qui a sollicité la contestation sur le fond de telle sorte que la prescription était acquise. Il a affirmé que la demande d’expertise était dépourvue de motif légitime. Il a également sollicité la condamnation de [X] [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [X] [W] apparaît justifier l’existence de désordres en versant aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 21 janvier 2024. En effet, l’expert, qui est un homme de l’art, a constaté un manque de puissance consécutif à un dysfonctionnement du turbo compresseur qui ne proviendrait pas de l’utilisation faite par [X] [W] et qui obligerait le remplacement du turbo.
Pour s’opposer à l’expertise, la SARL VARD’S affirme qu’il n’existe pas de motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En effet, la SARL VARD’S justifie que l’action est manifestement vouée à l’échec en raison de l’acquisition de la prescription issue du délai biennal de l’article 1648 du Code civil. Or, [X] [W] indique être fondé à exercer l’action sur d’autres fondements.
Il résulte de ces éléments qu’au-delà de l’action sur le fondement des vice cachés se prescrivant par deux ans, le juge des référés qui est juge de l’urgence ne saurait qualifier définitivement l’action en justice, alors que d’autres fondements, dont le fondement de la responsabilité contractuelle ou des vices de consentement se prescrivant par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer selon l’article 2224 du Code civil, sont juridiquement accessibles au demandeur.
Il existe donc pour [X] [W] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
— Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si [X] [W] fait état de désordres sur le véhicule acheté, l’expertise judiciaire ordonnée a précisément pour objet de déterminer l’origine et l’ampleur des dysfonctionnements dénoncés et d’éclairer le juge quant aux responsabilités respectives des acteurs de cette vente. L’obligation fait par conséquent l’objet d’une contestation sérieuse, et la demande de provision sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[G] [K]
Adresse : [Adresse 3]
Tél. : 0323762566
Port : 0609643627
E-mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 5], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se faire communiquer tout document et toute pièce qui pourraient être utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— relever et décrire les désordres allégués affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et actuellement stationné aux lieux visés dans l’assignation, ainsi que le moteur ;
— dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— dire dans quelle mesure ils en diminuent l’usage ;
— donner son avis sur les causes de ces désordres et dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
— dire si ce moteur a fait l’objet d’une remise en état conforme aux règles de l’art et à une rénovation conforme avant la vente ;
— déterminer les coûts nécessaires pour remédier aux désordres et aux vices constatés ;
— en chiffrer le coût ;
— fournir tous renseignements de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [X] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 21 juin 2026, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
CIMO
Adresse : [Adresse 4] (Ordre des Avocats) 60300 SENLIS
Mail :[Courriel 2]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision formée par [X] [W] ;
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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