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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 6 mars 2026, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00414 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZKQ
Minute n° 146/2026
JUGEMENT du 06 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Jean-Yves ZORDAN
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
11 décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 et signé par Jean-Yves ZORDAN, le Juge des contentieux de la protection, assisté de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 27 avril 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à M. [F] [P] un prêt accessoire à une vente d’un véhicule d’un montant de 18195.76 euros, avec intérêts au taux de 3.80 %, remboursable en 73 mensualités.
Les parties ont convenu d’une clause de réserve de propriété avec une subrogation au profit du prêteur.
Le véhicule financé a été livré le 11 août 2022.
Suite à plusieurs incidents de paiement, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à M. [F] [P] une lettre de mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1041.29 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2024.
Aucune suite n’ayant été donnée par M. [F] [P], la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2024.
Par acte d’huissier en date du 26 août 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné M. [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— condamner M. [F] [P] au paiement des sommes suivantes :
— 15573.81 euros, avec intérêts au taux de 3.80 % l’an à compter du 19 septembre 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,
— 458.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— 458.00 euros pour résistance abusive,
— ordonner la restitution du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100.00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 11 décembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [F] [P] a comparu. Il a indiqué avoir vendu le véhicule fin 2024 pour un montant de 14800 euros et avoir saisi la Banque de France d’une demande de surendettement sans pouvoir en justifier au motif qu’il a égaré les documents lors de son déménagement.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 prorogé au 26 février 2026 puis au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures
Sur l’office du juge
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’article L. 314-26 du code de la consommation précisant que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce s’agissant d’un crédit personnel, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort des pièces versées aux débats et de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 25 juin 2024.
L’assignation en paiement ayant été signifiée le 26 août 2025, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui ne peut excéder 8 % du capital restant dû selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [F] [P] a cessé de régler les échéances des prêts et que la SA CA CONSUMER FINANCE lui a adressé une demande de règlement des échéances impayées par lettre du 19 septembre 2024 qui est restée sans réponse.
La SA CA CONSUMER FINANCE est dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme formalisée par lettre du 15 octobre 2024, de la résiliation du contrat et de solliciter le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (1ère chambre civile de la Cour de cassation, 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer,
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L. 341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
— la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R. 312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
— le respect des dispositions de l’article L. 312-21 du code de la consommation qui impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur et de l’article R. 312-9 du même code qui dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur étant rappelé que la signature par l’emprunteur de la mention d’une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de ses obligations.
Par ailleurs, en vertu de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 précité.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
Cette obligation entraîne pour le prêteur à refuser l’octroi d’un crédit si la solvabilité de l’emprunteur est insuffisante et le crédit inadapté à sa situation. Elle suppose donc une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
Il appartient aux juges du fond de déterminer en fonction des circonstances de l’espèce et notamment du montant et de la nature du crédit, les informations «adéquates» et «suffisantes», ainsi que la nature et le nombre de pièce que le prêteur doit raisonnablement exiger.
Le juge doit également apprécier si le prêteur a effectivement procédé à une analyse des pièces et si en présence d’une anomalie manifeste le prêteur a sollicité des pièces complémentaires, pour apprécier la suite à donner à la demande de crédit.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE fournit la fiche de dialogue «ressources/charges» remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit que deux bulletins de salaire de M. [F] [P] et que d’autres justificatifs auraient pu être sollicités par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’emprunteur pour effectuer une vérification sérieuse et efficiente de sa solvabilité.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (1ère chambre civile de la Cour de cassation, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus, les sommes versées au titre des intérêts étant imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L. 311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L. 311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur, sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Après déduction des règlements reçus d’un montant de 6387.38 euros, M. [F] [P] reste devoir la somme de 11808.38 euros, la déchéance du droit aux intérêts s’opposant au paiement de tous frais ou intérêts.
Compte tenu du taux d’intérêt du prêt et en conformité avec le mécanisme issu de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014, la créance ne produira intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
En conséquence, M. [F] [P] est condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11808.38 euros, augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement.
Sur la demande de restitution du véhicule
Il est stipulé dans le contrat de crédit une clause de réserve de propriété au profit du vendeur jusqu’au complet paiement du prix.
La SA CA CONSUMER FINANCE justifie que le contrat de prêt signé par M. [F] [P] comporte une clause de réserve de propriété et qu’il a été informé de l’obligation de restituer le véhicule à la SA CA CONSUMER FINANCE en cas de résiliation du contrat consécutive à la défaillance dans les remboursements.
M. [F] [P] n’apporte pas la preuve de la vente du véhicule.
Dès lors la restitution du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] sera ordonnée mais sans qu’il soit fait droit à la demande d’astreinte compte tenu de l’absence de certitude sur la possession effective du véhicule par M. [F] [P].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
L’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi réalisé dans l’intention de nuire au bon déroulement de la procédure. En outre, il est nécessaire de caractériser l’abus, et non seulement d’évoquer le préjudice subi en lien avec l’organisation de la défense qui permettrait de révéler certains abus.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie par aucun élément d’une quelconque faute distincte de la seule résistance du débiteur à la demande en paiement formée contre lui. La SA CA CONSUMER FINANCE échouant à démontrer un quelconque abus de la part de M. [F] [P] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [F] [P] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [F] [P] à lui payer la somme de 458.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit affecté consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE à M. [F] [P] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE M. [F] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11808.38 euros, augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement ;
ORDONNE à M. [F] [P] de restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [F] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 458.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement en cas de non-respect par le défendeur des mesures imposées par la commission de surendettement de la Moselle ou le juge du surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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