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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 13 nov. 2025, n° 25/02638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 13 novembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/02638 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NF6S /
Affaire : [K] / [R]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [L] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5] (SYRIE)
[Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/004801 du 26/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN
et
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (SYRIE)
[Adresse 7]
représenté par Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 22 septembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français compétent et que la loi française est applicable à la séparation de corps des parties et à leurs obligations alimentaires ;
CONSTATE qu’il a été satisfait aux conditions de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, la séparation de corps de :
M. [X] [R], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (Syrie),
et de
Mme [L] [K], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 5] (Syrie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 4] (Syrie) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
RAPPELLE que les effets de la séparation de corps dans les rapports entre époux concernant les biens sont fixés au 27 juin 2025 ;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne la séparation de biens,
RAPPELLE que chaque époux séparé de corps conserve le droit d’user du nom de l’autre conjoint ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [X] [R] le droit au bail du domicile conjugal situé : [Adresse 8], à charge pour lui de régler les loyers et frais afférents ;
RENVOIE M. [X] [R] et Mme [L] [K] à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant, si besoin, le notaire de leur choix après le prononcé de leur séparation de corps et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les conséquences à l’égard des enfants
CONSTATE que M. [X] [R] et Mme [L] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur [E] et [W] ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence principale des enfants mineurs au domicile de M. [X] [R] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [L] [K] accueille les enfants et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires : la fin des semaines paires, dans l’ordre du calendrier, du samedi 9 heures au dimanche à 18 heures ;
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour Mme [L] [K] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement lorsque le père disposera d’un logement personnel :
les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine ou les milieux de semaine le cas échéant profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés ;la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui les enfants résident ;la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que par exception et sauf meilleur accord, le père accueillera les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00, à charge pour le parent exerçant son droit de visite d’aller chercher les enfants ou les faire chercher au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
Sur les autres mesures
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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