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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 21/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A. MAAF ASSURANCES SA c/ Compagnie d'assurance MAF assureur de la société TANGRAM ARCHITECTURE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. TANGRAM ARCHITECTURE, S.A.S. GRAND TRAVAUX DE L' OCEAN INDIEN exploitant sous le nom commercial GTOI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 28] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/01068 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTVIZ
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Décembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
[Adresse 14]
[Localité 5]
domiciliée : chez Maitre [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître [W] [Z]
de l’AARPI [Z]-MONCALM ASSOCIES,
avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire J087
DEFENDEURS
S.A.S. GRAND TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN exploitant sous le nom commercial GTOI
[Adresse 33]
[Localité 20]
défaillante
Monsieur [J] [F]
[Adresse 8]
[Localité 21]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 26]
[Localité 16]
représentée par Me Juliette MEL,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E2254
Compagnie d’assurance MAF assureur de la société TANGRAM ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Chantal MALARDE
de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire J0073
S.A.R.L. TANGRAM ARCHITECTURE
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître Chantal MALARDE
de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire J0073
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 24]
[Localité 12]
représentée par Me Myriam CHOUKROUNE,
avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C0310
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Localité 17]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI [T]
de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire D1922
S.A. QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED prise en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 18]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO
de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaireD1922
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume [Localité 22]
de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire B0667
SMABTP assureur des sociétés GRAND TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN, [F] et REEL
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître [C] [P]
de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P0325
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 27 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction vente Maximus, en qualité de maître de l’ouvrage, a fait construire un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé Résidence Maximus et situé [Adresse 23], sur le territoire de la commune de [Localité 31] à la Réunion. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage près de la société Amtrust International Underwriters.
Sont notamment intervenus aux opérations de constructions : la société Trangram Architecture en qualité de maître d’œuvre assuré près de la Maf, la société Grand Travaux de l’Océan Indien (GTOI) pour le gros œuvre et assurée près de la SMABTP, la société Caremat liquidée et assurée près de L’auxiliaire, Monsieur [J] [F] pour les travaux de menuiserie aluminium assuré près de la SMABTP, la Société de Réseaux Electriques, liquidée et assurée près de la SMABTP, la société Plombelec, liquidée, pour les travaux de plomberie, électricité et VMC et assurée près d’Allianz Iard, la société Entreprise [M] Ingénierie et Travaux liquidée pour la charpente et la couverture et assurée près d’Allianz Iard, la société Peinture du sud, liquidée, pour les travaux de peinture et d’imperméabilisation et assurée près de la Maaf, la société Bureau Véritas Construction en qualité de contrôleur technique assurée près de la société Qbe.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier date du 16 juin 2008.
La réception de l’ouvrage avec réserves, établie par procès-verbal, date du 31 décembre 2010.
Au cours de cette période, des lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
En raison de sinistres déclarés par le maître de l’ouvrage, l’assureur dommages-ouvrage a diligenté quinze expertises amiables.
Par ordonnance de référé du 08 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre s’est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état de la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris pour ordonner une mesure d’instruction. Le 22 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] Maximus a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d’appel de [Localité 30].
Par actes d’huissier de justice délivrés le 30 décembre 2021, la société Amtrust International Underwriters a fait citer la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Caremat, lasociété SMABTP en qualité d’assureur de la société Grand Travaux de l’Océan Indien, de Monsieur [F] et et de Société de Réseaux Électriques, la société par actions simplifiée Grand Travaux de l’Océan Indien, Monsieur [J] [F] en qualité d’artisan, la société Allianz Iard en qualité d’assureur des sociétés Plombelect et Entreprise [M] Ingénierie et Travaux, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Tangram Architecture, la société anonyme Maaf Assurances en qualité d’assureur de la société Peinture du sud, la société par actions simplifiée Bureau Véritas Construction et la société de droit étranger Qbe Europe SA/NV venant aux droits de la société Qbe Insurance Europe Limited prise en qualité d’assureur de la société Bureau Véritas Construction, chaque société prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 29 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif.
Par un arrêt du 10 octobre 2023, la cour d’appel de [Localité 30] a constaté le désistement d’appel du [Adresse 32] et corrélativement le désistement de l’appel incident par la société Amtrust International Underwritters.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2024, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS, sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 73, 378 et suivants, 384 et suivants, et 394 et suivants, 696, 699, 700 et 789 du code de procédure civile ;
PLAISE A MADAME OU MONSIEUR LE JUGE CHARGE DE LA MISE EN ETAT DE CEANS DE :
— SUR L’INCIDENT :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’aboutissement des expertises techniques amiables dommages ouvrage dans les dossiers DO n°19008088, n°19008273 et n°20007706,
— SUR L’INCIDENT AUX [Localité 27] DE DESISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE ET D’ACTION :
JUGER et DONNER ACTE à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de son désistement d’instance et d’action sur ses chefs de réclamations attachés à la présente procédure pour les seuls dossiers DO n°20010918, 20011362, 21000157, 2100158, mais encore 200010948, ce au profit, avantage et bénéfice de l’ensemble des parties défenderesses requises,
CONSTATER l’extinction de la présente instance et de l’action des chefs de réclamations qui s’y trouvent attachés aux seuls dossiers DO n°20010918, 20011362, 21000157, 2100158, mais encore 200010948, se DESSAISIR des chefs de réclamations et de condamnations relatifs initialement formés à ces différents titres et à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses requises,
En revanche,
Se JUGER être toujours saisi des chefs de réclamations intéressant les dossiers DO n°14011977, 18001710, 19007850, 19008048, 20001573, 20002053, 20004708, 19008088, 19008273 et 20007706, et ce à l’égard des parties défenderesses qui s’y trouvent être intéressées la présente action devant se poursuivre à leur encontre et sur ces chefs de réclamations liés,
A TITRE ACCESSOIRE :
RESERVER les questions liées aux dépens et autres frais irrépétibles. »
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2024, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des société POMBELECT et ENTREPRISE [M] INGENIERIE, sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 378, 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
1/ ORDONNER le maintien du sursis à statuer dans l’attente de l’aboutissement des expertises amiables Dommages-Ouvrage sur les dix déclarations de sinistre objets de la procédure contentieuse,
2/ JUGER que la société AMTRUST INTERNTIONAL UNDERWRITERS se désiste partiellement d’instance et d’action à l’encontre de la société ALLIANZ IARD pour les désordres enregistrés sous les déclarations de sinistre n°20010918, n°20011362, n°21000157, n°2100158 et n°200010948,
JUGER que la Compagnie ALLIANZ IARD accepte ce désistement partiel d’instance et d’action,
PRONONCER le désistement partiel d’instance et d’action de la société AMTRUST INTERNTIONAL UNDERWRITERS parfait,
EN TOUT ETAT :
RESERVER les dépens. »
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 août 2024, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV, sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378, 394 et 395 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de PARIS de :
PRENDRE ACTE du désistement partiel d’instance et d’action de la société AMTRUST à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV au titre des désordres déclarés et enregistrés sous les références DO n°20010918, DO n°20011362, DO n°21000157, DO 2100158, DO 2100158.
PRENDRE ACTE de l’acceptation du désistement partiel d’instance et d’action de la société AMTRUST.
JUGER que le désistement partiel d’instance et d’action est parfait.
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiable en cours.
RÉSERVER les dépens ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SARL TANGRAM ARCHITECTURE sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 395 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE de ce que La SARL TANGRAM ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), acceptent le désistement partiel de la Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ;
PRENDRE ACTE de ce que La SARL TANGRAM ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), s’en rapportent à justice s’agissant de la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage amiable relatives aux dossiers DO n°19008088, n°19008273 et n°20007706 ;
RESERVER les dépens »
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2025, la société L’AUXILIAIRE, sollicite du juge de la mise en état de :
« En tant que de besoin,
PRENDRE ACTE de l’acceptation par la société L’AUXILIAIRE du désistement partiel d’instance et d’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
Dans tous les cas,
REJETER la demande de sursis à statuer formée par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
CONDAMNER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux dépens de l’incident.
Si néanmoins le sursis à statuer réclamé était ordonné,
PRECISER que ce sursis porte sur les prétentions de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l’ensemble des moyens de défense que la société L’AUXILIAIRE se réserve de développer et les demandes incidentes formées par ce dernier assureur notamment subsidiaires, en garantie, à l’encontre de l’ensemble des autres défendeurs.
RESERVER les dépens ».
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incidenet ou sont défaillantes à la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus
conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 27 janvier 2025 et la date du délibéré a été fixée au 18 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
1/ Sur le désistement partiel
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste»
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2024, a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte du désistement de ses demandes « pour les seuls dossiers DO n°20010918, 20011362, 21000157, 2100158, mais encore 200010948 » à l’égard de :
— la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés PLOMBELEC et [M] ENGENIERIE ET TRAVAUX, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA/NV, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SARL TANGRAM ARCHITECTURE et la société L’AUXILIAIRE qui ont accepté ce désistement par voie de conclusions d’incident notifiées par voie électronique ;
— la MAAF, assureur de la société PEINTURE DU SUD, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la GTOI et de Monsieur [J] [F], qui n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
— la SAS GRAND TRAVAUX DE L’OCEAN INDIEN (GTOI) et Monsieur [J] [F] qui n’ont pas constitué avocat.
Ce désistement est par conséquent parfait, l’instance perdurant néanmoins entre les parties concernant les autres demandes d’AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS à leurs égards.
2/ Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile, à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, par ordonnance du 29 mars 2022, le juge de la mise en état, relevant qu’une instance en référé-expertise était en cours devant la cour d’appel de [Localité 30], a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’une expertise judiciaire qui n’a, en réalité, jamais été ordonnée en raison du désistement des parties de cette instance d’appel.
L’événement fixé par l’ordonnance du 29 mars 2022 comme terme du sursis à statuer n’étant plus susceptible de survenir, il convient de révoquer le sursis ainsi ordonné.
Par ailleurs, des expertises amiables étant en cours et leur teneur de nature à influer sur l’objet de l’instance, il apparaît opportun d’ordonner un nouveau sursis à statuer dans l’attente de l’issue des expertises amiables diligentées entre les parties.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des expertises techniques amiables dommages-ouvrage dans les dossiers DO n°19008088, n°19008273 et n°20007706.
3/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
Compte tenu de la présente décision, il convient de réserver les dépens et d’ordonner le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 pour information du juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise amiable par le demandeur, ou à défaut radiation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWHRITERS à l’égard de l’ensemble des parties pour les dossiers n°20010918, 20011362, 21000157, 2100158 et 200010948 ;
DISONS que le tribunal est toujours saisi des chefs de réclamations intéressant les dossiers n°14011977, 18001710, 19007850, 19008048, 20001573, 20002053, 20004708, 19008088, 19008273 et 20007706 ;
REVOQUONS le sursis à statuer ordonné par l’ordonnance du 29 mars 2022 ;
ORDONNONS un nouveau sursis à statuer dans l’attente de l’issue des expertises techniques amiables dommages-ouvrage dans les dossiers n°19008088, n°19008273 et n°20007706 ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 à 10H10 afin que le demandeur informe le juge de la mise en état de l’avancée des opérations d’expertises amiables, à peine de radiation ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
En foi de quoi l’ordonnance est signée par le magistrat et par le greffier.
Faite et rendue à [Localité 28] le 18 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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