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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUX3
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [N] [T]
Assesseur salarié : Monsieur [B] [W]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
STE CAMPENON BERNARD DAUPHINE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL CABINET ABDOU ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON substitué par Me BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 18 janvier 2024
Convocation(s) : 13 mars 2025
Débats en audience publique du : 30 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 15 novembre 2024. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 30 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [H], salarié de la société [8] en qualité de maçon a souscrit une déclaration de maladie professionnelle avec à l’appui un certificat médical initial du 31 octobre 2019 mentionnant « lombosciatique gauche par hernie discale L4-L5 gauche + spondylarthrose thoracique inférieure Tableau 98 » qui a été prise en charge à compter du 12 mars 2019 par la [6].
L’état de santé de Monsieur [E] [H] a été déclaré consolidé en date du 11 avril 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 13 % dont 5% à titre socio professionnel a été fixé par le médecin conseil pour des : « séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une lombosciatique gauche par hernie discale L4L6 traitée médicalement, sur état antérieur, se traduisant par une raideur douloureuse lombaire avec irradiation sciatalgique gauche chronique ».
Cette décision a été notifiée le 1 septembre 2023 à la société [7].
La société [7], représentée par son conseil a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 11 septembre 2023, laquelle n’ayant pas statué a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête du 17 janvier 2024, la société [7], représentée par son conseil a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
En l’absence de conciliation l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 septembre 2024.
Par jugement du 15 novembre 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une consultation sur pièces confiée au Docteur [K] nommé en qualité de consultant avec mission de :
Déterminer le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [H] à la date de consolidation retenue par la caisse, de sa maladie professionnelle du 12 mars 2019 au regard du guide barème accidents du travail/maladies professionnelles et en fonction de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles par application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, étant précisé que l’aggravation d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être pris en compte dans son intégralité à condition que l’aggravation soit due à la pathologie professionnelle.
Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.
Le Docteur [K] a déposé son rapport médical au greffe le 6 février 2025.
A l’audience du 30 mai 2025 et aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [7], dûment représentée, demande au Tribunal de :
Entériner les conclusions de la consultation médicale judiciaire,Fixer à 9% (neuf), dont 4% (quatre) au titre du taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle alloué à Monsieur [E] [H] en réparation de la sciatique par hernie discale L4-L5 du 13 mars 2019, opposable à la société [7],Condamner la [5] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la consultation médicale.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [12] dispensée de comparaître s’en rapporte à justice sur le taux médical, et sollicite le maintien du taux socio-professionnel de 5%.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret.
Conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
Le barème indicatif d’invalidité accident du travailLe barème indicatif des maladies professionnelles.
Lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accident du travail.
En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions, assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.
L’article L 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la [9] ou le praticien conseil de la [10] adresse l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision d’attribution de rente au consultant désigné par la juridiction ainsi qu’au médecin désigné par l’la société [7].
Il est constant qu’il appartient au juge de fixer le taux d’incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse, sans être tenu par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin-conseil de la caisse.
En l’espèce, le médecin conseil à la [6] a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 13 % dont 5% pour le taux professionnel à compter du 12 avril 2023 en raison des séquelles suivantes :
« séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une lombosciatique gauche par hernie discale L4L5 traitée médicalement, sur état antérieur, se traduisant par une raideur douloureuse lombaire avec irradiation sciatalgique gauche chronique°».
Le médecin consultant nommé par le tribunal a déposé un rapport le 6 février 2025 aux termes duquel il retient qu’un taux médical de 5% est justifié, compte tenu d’une contracture du rachis lombaire douloureuse à la pression avec un examen normal et une absence de déficit neurologique périphérique.
Cet avis n’est pas contesté par la [10].
Les conclusions du docteur [K] seront homologuées concernant le taux médical de 5%.
Concernant le taux socio-professionnel, la société [7] soutient qu’il convient de le ramener à 4%, dès lors qu’il doit être en cohérence avec le taux anatomique qu’il majore, et ne saurait en toute hypothèse être égal à celui-ci. La [12] considère que le taux de 5% est justifié, et qu’il convient de le maintenir.
En l’espèce, il résulte de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle que Monsieur [E] [H] était maçon chef d’équipe, avec une ancienneté de 11 années dans le poste, qu’il était auparavant maçon et manœuvre. Il résulte des pièces produites par la [10] qu’il a été licencié pour inaptitude le 27 avril 2023, à la suite d’un avis d’inaptitude du médecin du travail, ayant estimé que l’état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. La composante socio-professionnelle du taux de l’incapacité permanente partielle sera donc maintenue à 5%.
En conséquence, le taux d‘incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [E] [H] à la consolidation de la maladie professionnelle du 11 avril 2023 sera fixé à 10% en réparation de la maladie professionnelle du 12 mars 2019.
Succombant, la [10] sera condamnée aux dépens incluant les frais de consultation.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE à 10% dans les rapports entre la [6] et la société [7] le taux d‘incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [E] [H] à la consolidation du 11 avril 2023 de la maladie professionnelle du 12 mars 2019 ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance, incluant les frais de consultation médicale.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 13] – [Adresse 14].
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