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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 7 mai 2026, n° 23/05033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/05033 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPC6
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 16 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [J] [U]
né le 23 Septembre 1955 à [Localité 1] (ALGER), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
Mme [L] [U]
née le 09 Novembre 1932 à [Localité 2] (ALGER), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
S.A. GECA MAISONS MALET, RCS [Localité 3] 670 800 325., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 5
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Par contrat du 24 mai 2019, M. [J] [U] et Mme [L] [U], nu-propriétaire et usufruitière d’une maison située au [Adresse 4] à [Localité 4] (31), ont confié la rénovation de cette maison, suite à un incendie, à la SAS Geca ma maison, pour un montant de 40 443,44 euros.
Des avenants au contrat ont, par la suite, été signés.
Le 16 juin 2021, la réception des travaux a été signée avec réserves, M. [J] [U] et Mme [L] [U] déplorant par la suite qu’elles n’aient pas été levées.
Suivant ordonnance datée du 1er septembre 2022, le juge des référés, saisi par assignation M. [J] [U] et Mme [L] [U] du 14 juin 2022, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [B] [P], lequel a déposé son rapport définitif le 23 octobre 2023.
Procédure
Par acte du 8 décembre 2023, M. [J] [U] et Mme [L] [U] ont fait assigner la SAS Geca ma maison devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant de la condamner à leur payer (i) une indemnité de 13 186,37 euros au titre des travaux de remise en état, après déduction des sommes restant dues à la SAS Geca ma maison, ainsi que de (ii) 21 590 euros en réparation de leurs pertes locatives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025, prorogé à plusieurs reprises en raison de la surcharge de travail du magistrat rédacteur.
Prétentions et moyens
Selon leurs dernières conclusions du 25 juin 2024, Mme [L] [U] et M. [J] [U] demandent au tribunal de :
Condamner la SAS Geca ma maison à leur payer des indemnités de (i) 13 186,37 euros, au titre des travaux de remise en état, déduction faite de celle restant due au constructeur et de (ii) 21 590 euros, en réparation de leurs pertes locatives ;Condamner la SAS [Adresse 5] à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, incluant les frais de référé du 1er septembre 2022 ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire, avec distraction au profit de Me Dominique Jeay, avocat ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
M. [J] [U] et Mme [L] [U] invoquent tout d’abord que les désordres affectant la VMC rendent bien la maison impropre à sa destination et que le devis de réparation de la VMC a été validé par l’expert judiciaire.
Ils soutiennent par ailleurs que l’expert judiciaire a exactement apprécié la nature et le coût des travaux de reprise, contradictoirement et, qu’il appartenait à la SAS Geca ma maison de formuler, lors de l’expertise, ses observations.
Ils indiquent en tout état de cause que la responsabilité de droit commun de la SAS Geca ma maison est engagée.
Ils estiment en outre qu’un préjudice de perte locative est établi, dans la mesure où les travaux auraient dû être achevés dans un délai de 4 mois à compter du 1er janvier 2020 et où la location n’a été possible qu’à partir de juin 2021.
Selon ses dernières conclusions du 14 juin 2024, la SAS [Adresse 5] demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter M. [J] [U] et Mme [L] [U] de leurs prétentions ;
A titre subsidiaire :
Limiter leurs prétentions au titre des travaux de reprise à un montant total de 1 550 euros TTC ainsi décomposé :100 euros TTC au titre du désordre « cuisine : radiateur à déposer et poser sur son socle mural » ;800 euros TTC au titre du désordre « étage : reprises diverses en peinture dans les chambres+rebouchage au plâtre à l’endroit où étaient les anciennes télécommandes des volets roulants » ;500 euros TTC pour la reprise du raccordement et de la bouche à extracteur de la VMC ;100 euros TTC au titre du désordre « caches manquants en extérieur sur les menuiseries du salon + joint d’étanchéité à revoir » ;50 euros TTC au titre du désordre de « nettoyage des systèmes de fermeture des placards qui ont été peints » ;Rejeter les demandes pour les travaux de reprise pour le surplus ;
A titre très subsidiaire :
Fixer l’indemnité au titre des travaux de reprise pour le désordre « salon : remettre en état le mur du salon au niveau du radiateur de la cuisine suite à l’humidité constatée » à la somme de 165 euros TTC (poste « reprise tapisserie dans le salon » du devis B2B du 22 juin 2023) ;Fixer l’indemnité pour « remplacer les éléments non conformes par du « Legrand Céliane » à un montant de 400 euros TTC ;
En tout état de cause :
Rejeter les prétentions indemnitaires formulées au titre des pertes locatives ;Condamner in solidum M. [J] [U] et Mme [L] [U] à lui payer une somme de 2 633,28 euros au titre du solde restant dû pour les travaux réalisés ;Ordonner la compensation des créances réciproques ;Condamner in solidum M. [J] [U] et Mme [L] [U] à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Candelier-Carrière-Ponsan, avocats.
En premier lieu, la SAS Geca ma maison estime que le désordre affectant la VMC ne rend pas la maison impropre à sa destination et conteste être à l’origine des désordres affectant la cuisine et le salon.
Quant à l’étage, elle souligne que seules des finitions sont à effectuer, tandis qu’au rez-de-chaussée, seuls des travaux de faible ampleur sont à réaliser.
Subsidiairement, elle estime que les prétentions de Mme [L] [U] et de M. [J] [U] sont disproportionnées et, en tout état de cause, qu’aucune indemnité de doit être payée au titre d’une perte de chance de louer, dès lors que le retard n’est pas imputable à la SAS Geca ma maison et qu’il n’est pas prouvé que la location du bien n’ait pu intervenir qu’en juin 2021, alors que, par ailleurs, la maison était occupée par des locataires à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire.
En tout état de cause, elle expose que Mme [L] [U] et M. [J] [U] lui sont redevables d’une somme de 2 633,28 euros, dès lors que le montant total du chantier était de 41 706 euros et que seule une somme de 39 072,72 euros a été payée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires de Mme [L] [U] et M. [J] [U]
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En droit, lorsqu’après réception, des dommages apparaissent dans le délai de 10 ans, mais ne rentrent pas dans les conditions d’application de la garantie décennale, il subsiste une responsabilité résiduelle, de droit commun, souvent désignée sous le terme de « dommages intermédiaires ». La preuve d’une faute du constructeur est nécessaire afin de mettre en œuvre cette responsabilité.
Sur le radiateur de la cuisine
En l’espèce, l’expert judiciaire indique (p. 39) avoir observé, dans la cuisine, qu’un radiateur est à déposer et à poser sur son socle mural, de même qu’une fuite à réparer sur le circuit du radiateur, « constatée par l’expert d’assurance de Mme et M. [U] – constaté, mais fuite absente. »
En premier lieu, sur le problème de fuite du radiateur, son existence n’a été constatée que par l’expert désigné par l’assureur de protection juridique de Mme [L] [U] et M. [J] [U] et, non, par l’expert judiciaire, pas plus que par son sapiteur.
Or, le rapport de l’expert missionné par l’assureur (pièce n° 8 de M. [J] [U] et Mme [L] [U]) n’en fait pas mention.
En tout état de cause, le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d’une partie, de sorte que l’existence de la fuite, pas plus que son origine, n’est établie, par les seules conclusions de l’expert non judiciaire.
Aucune demande indemnitaire ne peut donc prospérer sur ce fondement.
En second lieu, l’expert judiciaire constate l’existence d’un problème de remontage du radiateur de la cuisine du fait « d’une faute d’exécution par [la SAS Geca ma maison] qui a démonté et remonté le radiateur pour pouvoir peindre » et conclut à la nécessité de déposer et reposer le radiateur sur son socle mural.
La SAS Geca ma maison ne conteste pas l’existence de ce dommage, pas plus qu’en être à l’origine et il est constant que le désordre, apparent, a été réservé (point 3.12, p. 42 de l’expertise judiciaire).
À défaut de gravité décennale, il sera retenu que la SAS Geca ma maison, qui n’a pas correctement démonté et remonté le radiateur, a commis une faute, qui se trouve à l’origine d’un préjudice, caractérisé par le coût du démontage et du remontage du radiateur
Or, ce coût a été évalué par le devis de la SAS 2S Prestige du 23 septembre 2023 (poste n° 1 du devis), à un montant total HT de 1 526 euros.
De ce montant, sera déduit le coût de « l’amenée et repli de matériel sur chantier » et de « l’installation et repli de la bâche pour la protection de l’ouvrage », qui ne sont pas justifiés (265 euros HT et 80 euros HT), considérant que les travaux à effectuer sont de faible importance et, celui de l’application de 2 couches de peinture sur « les murs et/ou plafond (surface délimitée) » de la cuisine, désordre dont ni l’origine ni la réalité ne sont prouvées par l’expertise judiciaire (351 euros HT).
Une indemnité totale de 830 euros HT, soit 913 euros TTC, sera ainsi octroyée à Mme [L] [U] et M. [J] [U] en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la remise en état du mur du salon
En l’espèce, l’expert judiciaire indique (p. 43) qu’il est nécessaire de « remettre en état le mur du salon au niveau du radiateur de la cuisine suite à l’humidité constatée ». Il décrit (p. 41) : « tâche localisée, sèche au constat » et estime (ibid.) : « il s’agit d’une faute d’exécution, il faut une préparation du support pour traiter les traces d’humidité anciennes avant mise en peinture. »
L’expertise judiciaire prouve ainsi l’existence d’une tâche localisée d’humidité, sur le mur du salon au niveau du radiateur de la cuisine, affectant les embellissements du salon.
À aucun moment, l’expert n’impute l’humidité existante aux travaux de rénovation.
Toutefois, l’expertise établit que ce dommage résulte d’une faute de la SAS Geca ma maison, qui n’a pas préparé le support, avant sa mise en peinture, de sorte que la mise en peinture n’a pas pu masquer la tâche d’humidité ancienne.
Il s’ensuit que la SAS Geca ma maison est tenue de réparer ce désordre esthétique.
Son coût de reprise a été évalué à une somme de 165 euros TTC par la SARL B2B Peinture dans son devis DVS22-622 du 22 juin 2023, ayant pour objet : « reprise tapisserie [séjour] sur pan cuisine et pan à gauche de la fenêtre de gauche ».
La SAS Geca ma maison sera ainsi condamnée à payer une indemnité de 165 euros TTC à Mme [L] [U] et M. [J] [U] à ce titre.
Sur les reprises diverses de l’étage
En l’espèce, l’expert judiciaire constate (p. 41) qu’il est nécessaire de réaliser, à l’étage, des reprises diverses en peinture dans les chambres et un rebouchage au plâtre à l’endroit où se trouvaient les anciennes télécommandes des volets roulants.
La SAS Geca ma maison ne conteste pas que des travaux de finitions de peinture soient à réaliser à l’étage, qui lui incombaient contractuellement.
À défaut de les avoir exécutés, la SAS Geca ma maison doit être condamnée à réparer ce désordre esthétique.
La SARL B2B Peinture a émis deux devis, le 22 juin 2023 (DVS22-620 et DVS22-621), le premier ayant pour objet la reprise des peintures de l’ensemble des pièces de la maison et, le second, « la reprise de la peinture après les saignées d’encastrement des fils électriques » de l’ensemble des pièces de la maison également.
Toutefois, les désordres dont l’existence a été constatée ne porte que sur des finitions de plâtrerie à l’endroit où se trouvaient les anciennes télécommandes et sur des reprises de peinture de l’étage, ce qui correspond aux postes HT 2 à 5 (reprise des saignées et rebouchage, mise de deux couches de peinture sur les murs, dans les 4 chambres de l’étage) du devis DVS22-621 du 22 juin 2023 de la SARL B2B Peinture (615+678+650+601), pour un montant total TTC de 2 798,40 euros TTC, montant au paiement duquel la SAS Geca ma maison sera condamnée.
Sur la VMC
En l’espèce, selon l’expert judiciaire (p. 41), « en ce qui concerne la VMC existante qui a été modifiée par les travaux de la SAS Geca ma maison, il s’agit d’une faute d’exécution où le raccordement de la bouche à l’extracteur sont trop longs avec de nombreux coudes à 90 degrés : ce type de raccordement empêche un bon débit à l’aspiration. Il s’agit d’une faute d’exécution et de non-conformité des équipements (diamètre et longueur des raccordements, etc.). »
Le sapiteur a précisé (p. 24) que des défauts existent sur les débits d’extraction : « débit maximal de cuisine insuffisant ; débits au niveau des WC trop faibles (défaut de pose sur les conduites d’extraction) ; détalonnage des portes de communication intérieure trop faible (15 mm minimum). »
L’expertise établit ainsi l’existence d’un désordre de manque de débit d’extraction de la VMC, de nature à rendre la maison impropre à sa destination, dès lors qu’elle n’assure pas le bon renouvellement de l’air.
Néanmoins, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ainsi, la VMC, dont il n’est pas démontré qu’elle ait été installée en même temps que la maison a été construite, est un élément d’équipement installé en adjonction sur la maison, qui ne constitue pas un ouvrage et ne relève par conséquent pas de la garantie décennale ni de celle de bon fonctionnement.
En conséquence, les désordres l’affectant ne sont susceptibles que d’engager la responsabilité de droit commun de la SAS Geca ma maison.
Or, l’expertise judiciaire établit l’existence d’une faute d’exécution, puisque le raccordement est trop court et présente de nombreux coudes, tandis que le diamètre du raccordement n’est également pas adéquat.
Cette faute se trouve à l’origine d’un dommage de défaut d’extraction de la VMC.
Or, le devis de la SAS 2S Prestige prévoit la « dépose de la goulotte, vérification de la gaine souple, vérification de la continuité jusqu’à la bouche du WC du RDC », avec le « remplacement des gaines si nécessaire, remise en place des goulottes », pour un coût HT de 650 euros.
Ce poste correspond à la reprise des désordres affectant l’installation et doit faire l’objet d’une indemnisation, de même que celui de protection et de nettoyage du chantier considérant l’ampleur de l’intervention (20 et 80 euros HT). Sera toutefois écarté le poste d’amenée et repli de matériel sur le chantier, qui n’est pas justifié par l’ampleur de l’intervention.
Partant, la SAS Geca ma maison sera condamnée à payer une indemnité TTC de 825 euros à ce titre auprès de Mme [L] [U] et M. [J] [U].
Sur les caches manquant sur les menuiseries et les joints d’étanchéité
En l’espèce, l’expertise judiciaire établit (p. 41) que des caches sont manquants en extérieur sur les menuiseries du salon et leurs joints d’étanchéité à revoir, en raison d’un oubli lors de la pose.
Cet oubli lors de la pose caractérise une faute de la SAS Geca ma maison, tenue d’installer des éléments complets.
La fourniture et la pose de 13 caches pare-tempête ainsi que la reprise des joints de finitions et d’étanchéité ont été évaluées à un montant HT de 360 euros par la SAS 2S prestige. Les postes d’amenée et repli de matériel, ainsi que de nettoyage de chantier (345 euros HT) seront écartés, considérant la nature de l’intervention, qui ne les justifie pas.
La SAS [Adresse 5] doit être ainsi condamnée à payer une indemnité de 396 euros TTC à Mme [L] [U] et M. [J] [U] au titre des désordres affectant les menuiseries.
Sur les reprises en peinture des fissures au plafond de l’entrée et des chambres de l’étage
En l’espèce, l’expertise judiciaire démontre (p. 41) que des reprises en peinture sont à effectuer, concernant des fissures au plafond de l’entrée et des chambres de l’étage.
Il appartenait à la SAS Geca ma maison d’effectuer ces mises en peinture en préparant le support auparavant, de façon à ce que les fissures n’apparaissent plus une fois la mise en peinture effectuée.
Elle doit ainsi être condamnée à réparer le préjudice occasionné par leur reprise.
Celle-ci a fait l’objet d’une estimation dans le devis DVS22-620 du 22 juin 2023 de la SARL B2B Peinture, duquel doivent cependant être écartés les postes (6 et 7) ayant trait au salon et à la salle de bains, qui ne sont pas concernés par les désordres établis par l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il prévoit également la remise en peinture de l’ensemble des murs des chambres, qui a déjà été indemnisée au point 1.3 du jugement sur le fondement du devis DVS22-621 et ne peut par conséquent pas être indemnisé une seconde fois. Les postes 2 à 5 du devis ne seront ainsi pas pris en compte.
Or, le devis DVS22-620, pas plus que le devis DVS22-621 d’ailleurs, ne prévoit pas la reprise des fissures au plafond des chambres.
Ainsi, sera indemnisée la reprise des fissures en plafond de l’entrée (poste n° 1 du devis DVS22-620 : préparation du plafond et mise de deux couches de peinture, sur 20 mètres carrés, 460 euros HT).
La reprise des fissures en plafond des 4 chambres, ainsi que leur mise en peinture, feront en outre l’objet de l’allocation de 4 indemnités supplémentaires de 460 euros HT.
Un forfait général de protection du mobilier et de nettoyage de fin de chantier (poste n° 8 du devis) sera ajouté, pour un montant de 350 euros.
Par conséquent, la SAS Geca ma maison sera condamnée, au titre de ces désordres, au paiement d’une indemnité totale HT de 2 650 euros (460×5+350), soit 2 915 euros TTC, auprès de Mme [L] [U] et de M. [J] [U].
Sur le remplacement des systèmes de fermeture des placards
En l’espèce, l’expertise judiciaire démontre (p. 41) que les systèmes de fermeture des placards ont été peints.
Il appartenait pourtant à la SAS Geca ma maison de peindre les placards, une fois, néanmoins, que leurs systèmes de fermeture avaient été protégés.
À défaut et faute de démontrer que seul un nettoyage de ces éléments suffit, elle doit être condamnée à réparer le préjudice occasionné par leur remplacement.
Ce poste n’a pas fait l’objet d’un chiffrage précis, par devis. Seul sera par conséquent retenu le chiffrage établi par l’expert (point 5 de son expertise, p. 18), pour un montant de 50 euros, au paiement duquel la SAS Geca ma maison sera condamnée.
Sur le remplacement des prises et interrupteurs
En l’espèce, l’expert judiciaire retient (p. 38 et 42) que l’installation électrique n’a pas été réalisée avec du matériel de marque Legrand modèle Céliane, du matériel d’une autre marque ayant été installé, ce qu’admet la SAS Geca ma maison.
Ceci caractérise une violation par la SAS Geca ma maison de son obligation de délivrance conforme, que lui impose l’article 1604 du code civil.
Toutefois, il est constant que ce matériel remplit les mêmes fonctions, présente les mêmes caractéristiques, formes, matériaux et couleurs et est de même qualité que celui prévu.
À défaut pour M. [J] [U] et Mme [L] [U] d’établir l’existence d’un préjudice, leur demande indemnitaire présentée à ce titre, correspondant en partie au devis de la SARL DEL 31 du 11 juillet 2023, pour un montant de 4 783,20 euros TTC, sera rejetée.
***
En conséquence, la SAS Geca ma maison sera condamnée à payer à Mme [L] [U] et M. [J] [U] une indemnité totale de 8 062,40 euros TTC en réparation des préjudices matériels résultant des désordres affectant ses prestations et Mme [L] [U] et M. [J] [U] seront déboutés du surplus de leur demande indemnitaire de 14 466,65 euros.
Sur les pertes de loyers
En l’espèce, selon le contrat du 24 mai 2019 (p. 2), la SAS Geca ma maison devait réaliser les travaux dans un délai de 4 mois à compter de la date de leur démarrage, le 1er janvier 2020, ce qui est constant. Ils devaient ainsi s’achever le 1er mai 2020.
En premier lieu, le délai était, contractuellement, prorogé (article 4.4 des conditions générales), en cas, notamment, de travaux supplémentaires.
Cependant, ces avenants stipulaient eux-mêmes (pièce n° 2 de la SAS Geca ma maison) que « le délai contractuel [restait] inchangé. »
En deuxième lieu, le délai était, de même, contractuellement, prorogé, pour cas de force majeure ou fortuits.
L’épidémie de Covid-19 et les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus ont été des événements :
Échappant au contrôle de la SAS Geca ma maison ;Qui ne pouvaient être raisonnablement prévus lors de la conclusion du contrat, par l’ampleur de la crise et la vigueur des mesures gouvernementales édictées pour y faire face ;Dont les effets tenant à un confinement strict de plusieurs semaines puis des mesures restrictives de circulation pendant plusieurs mois, applicables à l’ensemble de la population, empêchaient l’exécution de l’obligation de rénovation de l’immeuble.
Il en résulte que cet événement relève de la force majeure, telle que définie par les dispositions légales et prévue au contrat conclu entre les parties.
Dès lors, il justifie le report du délai de livraison d’une durée égale au confinement intervenu entre le 16 mars et le 10 juillet 2020, soit 116 jours, soit, au cas présent, jusqu’au 25 août 2020.
Or, une visite préalable à la réception a eu lieu le 4 juin 2020, c’est-à-dire dans la période située entre la date de livraison prévue contractuellement le 1er mai 2020 et celle permise par le report du fait de la force majeure, le 25 août 2020.
À ce moment, des réserves ont été formulées et le rapport d’expertise amiable du 18 juin 2021 (p. 4) indique qu’après l’été 2020, la SAS Geca ma maison n’est plus intervenue.
Or, au moment de l’expertise amiable, l’expert a seulement relevé des désordres tenant à l’existence d’humidité au niveau du mur du salon/salle à manger donnant en façade sud-est, ainsi que des écaillages dans la peinture, dont le support était sec. Quant à la fissure sur le balcon, il est constant qu’elle ne relevait pas de la sphère d’intervention de la SAS Geca ma maison.
Ainsi, au vu de ces conclusions et des désordres constatés ultérieurement par l’expertise judiciaire, il est démontré que la maison était, dès la visite préalable à la réception de juin 2020, en état d’être prise à bail et, comme précédemment retenu, livrée dans les temps, considérant le report du délai dû à la force majeure.
En conséquence, en l’absence de retard de livraison imputable à la SAS Geca ma maison et d’impossibilité de louer le bien à compter de la pré-réception des travaux, la SAS Geca ma maison ne peut être condamnée au paiement d’aucun préjudice de perte de loyers jusqu’à la prise à bail au 17 juin 2021, dont elle n’est pas à l’origine.
La demande indemnitaire de 21 590 euros sera ainsi rejetée.
Sur le solde restant dû auprès de la SAS [Adresse 5]
Selon l’article 1347du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, il est constant que Mme [L] [U] et M. [J] [U] n’ont pas payé à la SAS Geca ma maison une somme de 2 633,28 euros au titre des prestations qu’elle a effectuées – avenants au contrat initial, inclus.
Par courriel du 28 septembre 2020 (pièce n° 19 de la SAS Geca ma maison), la SAS Geca ma maison informait Mme [L] [U] et M. [J] [U] de ce que « concernant les moteurs de volets roulants, [elle leur confirmait qu’elle prendrait à sa] charge 3 unités (au lieu d’une prévue initialement) en fourniture et pose soit : 1 230 euros HT [1 353 euros TTC] à déduire du devis en compensation du temps [qu’elle avait mis] à trouver une solution. »
Or, l’avenant n° 6 bis du 31 mars 2021 (annexe au rapport d’expertise judiciaire, p. 151/202) prend bien en compte une moins-value de 1 230 euros HT « pour le remplacement des 3 moteurs volets roulants avec commande individuelle du Bubendorff radio (réglés par le maître d’ouvrage) », réduisant d’autant la somme restant due au titre du contrat initial et de ses avenants.
Dès lors, Mme [L] [U] et M. [J] [U] ne peuvent pas en obtenir, dans le cadre de l’instance, la déduction, au titre du solde restant dû de 2 633,28 euros, qui comprend déjà cette déduction de 1 353 euros TTC.
Le solde de 2 633,28 euros n’étant pas autrement contesté, Mme [L] [U] et M. [J] [U] seront condamnés à son paiement, in solidum, auprès de la SAS Geca ma maison.
La compensation entre les créances réciproques, invoquée par la SAS Geca ma maison, sera par conséquent ordonnée au dispositif du jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Partie perdante, la SAS Geca ma maison sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de la procédure de référé et au coût de l’expertise judiciaire.
Ainsi qu’il en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Me Dominique Jeay, avocat, sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provisions.
Partie tenue aux dépens, la SAS Geca ma maison sera condamnée à payer une indemnité totale de 2 500 euros à Mme [L] [U] et M. [J] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, dont le jugement est, de droit, assorti. Or, il n’est pas plus justifié que demandé de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Condamne la SAS Geca ma maison à payer à Mme [L] [U] et M. [J] [U] une indemnité totale de 8 062,40 euros TTC en réparation des préjudices matériels résultant des travaux de remise en état et déboute Mme [L] [U] et M. [J] [U] du surplus de leur demande indemnitaire de 14 466,65 euros ;
Déboute Mme [L] [U] et M. [J] [U] de leur demande indemnitaire de 21 590 euros en réparation de leurs pertes locatives ;
Condamne in solidum Mme [L] [U] et M. [J] [U] à payer à la SAS Geca ma maison une somme de 2 633,28 euros TTC au titre du solde restant dû pour les travaux réalisés par la SAS [Adresse 5] ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Condamne la SAS Geca ma maison aux dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de la procédure de référé et au coût de l’expertise judiciaire ;
Autorise Me Dominique Jeay, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provisions ;
Condamne la SAS [Adresse 5] à payer une indemnité totale de 2 500 euros à Mme [L] [U] et M. [J] [U], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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