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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 mai 2025, n° 24/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01442 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE4Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
11ème civ. S3
N° RG 24/01442 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE4Y
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me David GILLIG
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 14 mai 2025
Le Greffier
Me David GILLIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
14 MAI 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
[Adresse 9]
SIRET 568.501.415.00034
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David GILLIG,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 178
PARTIES REQUISES :
Madame [H] [Y] née [S]
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparants, non représentés
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA,
Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025.
ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 juin 2015, la SAEML HABITATION MODERNE a donné à bail à Monsieur [B] [Y] et Madame [H] [S] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 409,98 € provision sur charges et prestation de services de TV câblée comprises.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 juillet 2024.
Par acte délivré le 09 octobre 2024, remis en l’étude, la [Adresse 9] a fait assigner Monsieur [B] [Y] et Madame [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit des baux conclus entre les parties par l’effet du jeu de la clause résolutoire,
En conséquence,
— Ordonner sans délai l’expulsion des lieux loués de corps et de biens des locataires et de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
— Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3634,72€ au titre des arriérés de loyers et charges du logement, selon décompte arrêté à la date du 25 septembre 2024, assortie des intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner solidairement les défendeurs à lui payer chaque mois une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à évacuation définitive des lieux,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les défendeurs aux entiers frais et dépens, dont les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience du 05 mars 2025, le bailleur, représenté par son conseil, a repris les termes de son assignation et a actualisé la dette locative à la somme de 7.094,12 € au 27 février. Il a précisé que les locataires n’avaient pas repris le paiement du loyer avant l’audience et qu’il n’avait pas connaissance d’une situation de surendettement les concernant.
Monsieur [B] [Y] et Madame [H] [S] n’ont pas comparu.
La présente décision est donc réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire du contrat du bail d’habitation
Le contrat de bail signé par les parties stipule que le loyer est payable mensuellement à terme échu au plus tard le dernier jour du mois et prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie régulièrement appelés, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 18 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant en principal à la somme de 2380,48€.
Les défendeurs n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 19 septembre 2024.
Par conséquent les défendeurs ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bailleur produit un décompte démontrant que les défendeurs restent lui devoir la somme de 3.634,72 € à la date du 25 septembre 2024, terme d’août 2024 inclus.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient dès lors de condamner, à titre provisionnel, Monsieur [B] [Y] et Madame [H] [S] au paiement de cette somme.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
Les conditions visées à l’article 24 V précité n’étant pas remplies, il n’y a dès lors pas lieu de leur accorder d’office des délais de paiement.
Leur expulsion sera en conséquence ordonnée.
Les locataires devront quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, les conditions légales apparaissant suffisamment coercitives.
Par ailleurs, aucune circonstance de l’espèce ne justifie de réduire voire de supprimer le délai.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite du logement et du parking par les défendeurs cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, révisable selon les stipulations du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Au besoin, il y a lieu de condamner à titre provisionnel Monsieur [B] [Y] et Madame [H] [S] à payer ce montant.
Sur la solidarité au paiement
Les défendeurs sont cosignataires du bail et sont tenus par la clause de solidarité prévue au contrat de bail. Le demandeur est donc bien fondé à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs tant au titre de l’arriéré locatif que de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [Y] et Madame [H] [S] qui succombent, supporteront in solidum les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la demande régulière et recevable,
CONSTATONS que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’habitation liant les parties ont été acquis à la date du 19 septembre 2024,
DISONS que Monsieur [B] [Y] et Madame [H] [S] ne disposent plus de titre pour occuper le logement depuis cette date,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [H] [S] à payer à titre provisionnel à la SAEML HABITATION MODERNE la somme de 3634,72€ inclus au titre des arriérés de loyers et de charges au 25 septembre 2024, terme d’août 2024,
DISONS n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement,
CONDAMNONS Monsieur [B] [Y] et Madame [H] [S] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux loués sis au [Adresse 6], dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
Et à défaut de libération volontaire de leur part dans ce délai,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [B] [Y] et Madame [H] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin, avec le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [Y] et Madame [H] [S] à payer, à titre provisionnel, à la [Adresse 9] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges, dû en cas de non résiliation du bail d’habitation, à compter du mois de septembre 2024 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
En tout état de cause,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [H] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 juillet 2024,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [H] [S] à payer à la SAEML HABITATION MODERNE la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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