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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 4 nov. 2025, n° 20/08873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A.S. LA PATROUILLE, S.A. CDVI GROUP c/ Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES, S.A.S. PRO' PEAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08873
N° Portalis 352J-W-B7E-CSYQW
N° MINUTE :
Assignations des 10 septembre 2018, 10 avril 2019 et 5 février 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CDVI GROUP venant aux droits de la S.A.S. LA PATROUILLE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Martine BENNAHIM, avocat au barreau de PARIS vestiaire #E0866
DÉFENDERESSES
S.A.S. PRO’PEAUX
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas LEMIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P106
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Décision du 04 Novembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/08873 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSYQW
S.E.L.A.R.L. FIDES en la personne de Maître [E] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société PRO’ PEAUX [Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Au mois d’avril 2013, la SAS La Patrouille a commandé auprès de la SAS Pro’Peaux diverses peaux, dont 188,73 m2 de cuir Copa bleu nuit au prix de 27.50 euros le mètre carré.
La commande a été livrée le 15 mai 2013 à la société Venus Création, façonnier, conformément à la demande de la société La Patrouille.
Des prototypes de blousons de style « aviateur » ont été confectionnés à partir de ces premières peaux.
Au mois d’octobre 2013, la société La Patrouille a réalisé une nouvelle commande auprès de la société Pro’Peaux pour l’achat et la livraison de 757,84 m2 du cuir Copa bleu nuit au même prix. La marchandise a été livrée à la société Delphine Giards, façonnier, le 2 décembre 2013.
A partir de ces secondes peaux, la société La Patrouille a fabriqué des blousons de style « aviateur » qu’elle a mis en vente auprès du personnel de la société Air France, conformément au contrat de licence conclu avec cette dernière.
Par courriel du 19 février 2014, M. [J] [D], directeur artistique de la société La Patrouille, a informé la société Pro’Peaux d’un problème sur le lot de peaux de cuir Copa bleu nuit livré le 2 décembre 2013, évoquant des retours de ses clients quant à l’existence de traces et de tâches, outre la décoloration de la matière au contact de l’eau.
78 blousons ainsi qu’une partie du cuir non encore confectionné ont été retournés à la société Pro’Peaux aux fins de retraitement.
Les 17 et 28 mars 2014, 50 blousons ainsi que 447,35 m2 de cuir ayant subi un nouveau traitement ont été livrés à la société La Patrouille. Le reste des blousons a été remis à la société La Patrouille en présence d’un huissier de justice le 7 mai 2014.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, saisi par la société La Patrouille, a ordonné une expertise judiciaire le 17 juin 2014. Il a ainsi été demandé à M. [G] [Z], désigné à cette fin, d’éclairer la juridiction sur la réalité des désordres affectant le cuir livré à la société Delphine Giards, leur origine et leur imputabilité.
L’expert a déposé son rapport le 21 février 2019.
Parallèlement, la société La Patrouille a fait assigner la société Pro’Peaux devant le tribunal de commerce de Paris par acte d’huissier de justice du 10 septembre 2018. La société assignée a attrait à la cause son assureur, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Areas Dommages, par exploit d’huissier du 10 avril 2019.
Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la jonction des deux affaires, s’est déclaré incompétent pour en juger et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par décision du 27 février 2023 prenant effet le 14 avril 2023, le conseil d’administration de la SA CDVI Group a décidé de prononcer la dissolution anticipée, sans liquidation, de la société La Patrouille. Le patrimoine de cette dernière a fait l’objet d’une transmission universelle au profit de la société CDVI Group.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Pro’Peaux et a désigné la Selarl Fides, en la personne de Maître [E] [F], en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier du 5 février 2024, la société CDVI Group, venant aux droits de la société La Patrouille, a assigné ce mandataire en intervention forcée. Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2024.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, la société CDVI Group demande au tribunal de :
« Vu la non-conformité
Subsidiairement,
Vu le vice caché
Vu la responsabilité pleine et entière de la Société PRO’PEAUX
Vu la mauvaise foi du vendeur
Vu le préjudice subi par la Société CDVI GROUP venant aux droits de la Société LA PATROUILLE
— DECLARER la Société CDVI GROUP venant aux droits de la Société LA PATROUILLE suite à la transmission universelle du patrimoine intervenue, recevable et fondée en ses demandes.
— FIXER la créance de la Société CDVI GROUP venant aux droits de la Société LA PATROUILLE au passif de la Société PRO PEAUX pour un montant de 435.430,98 € à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit :
— 5.770,80 euros au titre du remboursement du cuir non utilisable ;
— 20.099,48 euros au titre du préjudice subi pour la refabrication de 50 blousons ;
— 4.950 euros au titre du préjudice subi pour la perte de 50 polos ;
— 68.664,55 euros au titre de la perte de marge sur 215 blousons ;
— 120.000 euros au titre de la perte de chance de vendre le nombre de blousons prévu dans le contrat de licence ;
— 17.866,15 euros au titre des dépenses exposées en vain ;
— 32.725,47 euros au titre de l’impossibilité de mettre en vente les blousons Rafales et à titre subsidiaire 10.354,53 euros au titre des frais de fabrication ;
— 150.000 euros au titre de la perte d’image de marque ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
— CONDAMNER la Société AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur de la Société PRO PEAUX, à garantir les condamnations et à payer à la Société CDVI GROUP venant aux droits de la Société LA PATROUILLE ;
— CONDAMNER la Société PRO’PEAUX et/ou tout succombant en tous les dépens comprenant les frais d’expertise, lesquels pourront être recouvrés par Maître Martine BENNAHIM, Avocat aux offres de droit.
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ».
A titre principal, sur le fondement des articles 1604 à 1615 du code civil, la société CDVI Group soutient que le cuir Copa bleu nuit livré au mois de décembre 2013 présente une non-conformité qui se manifeste par un dégorgement et une déteinte à la moindre humidité. Elle rappelle que le défaut de conformité s’apprécie aussi bien au regard des spécifications contractuelles que de l’usage auquel la chose est destinée, et qu’en l’espèce, la société Pro’Peaux avait connaissance de cet usage, à savoir la fabrication de blousons. Elle en déduit que contrairement à ce qu’affirme la société Pro’Peaux, il n’était pas nécessaire d’établir un cahier des charges pour prévoir que le cuir ne dégorge ni ne déteigne.
A titre subsidiaire, la société CDVI Group prétend au visa de l’article 1641 du code civil que le défaut affectant le cuir, relatif à la déteinte du coloris et à l’absence de résistance à l’humidité, constitue un vice caché qui rend ce cuir impropre à l’usage auquel il est destiné.
Elle conteste l’allégation faite en défense selon laquelle elle serait elle-même une professionnelle du cuir à l’instar de la société Pro’Peaux, relevant que l’expert judiciaire a excédé son office en la désignant comme telle dans son rapport. Elle indique avoir pour activité principale la fabrication de vêtements. Elle précise que sa dirigeante est dépourvue de toute qualification en matière de peaux et de cuirs, et que le fait que celle-ci mentionne dans ses courriels le test de la goutte d’eau n’est pas un critère de nature à établir cette qualification.
En réponse aux moyens qui lui sont opposés, elle affirme que le vice n’était pas décelable, même par un professionnel, dès lors qu’il est nécessaire, pour le détecter, que le blouson soit confectionné et porté.
Elle ajoute que la clause limitant à quinze jours le droit de réclamation de l’acquéreur, dont se prévalent les parties défenderesses, ne pourrait en toute hypothèse porter que sur les défauts apparents du cuir. Le vice n’étant selon elle pas apparent, elle estime qu’une telle stipulation lui est inopposable.
Elle observe que la société Pro’Peaux a reconnu que les marchandises présentaient un défaut de fixation et de couleur supposant un retraitement des peaux par un fixatif à base de solvant pour vêtement.
Sur la critique de la méthode employée par le Centre technique du cuir, formulée par la société Pro’Peaux, elle répond qu’il a été convenu entre les parties qu’un blouson dit « original » soit pris comme référence pour les analyses et qu’il s’agit d’un prototype de blouson réalisé à partir du cuir Copa bleu nuit commandé en avril 2023. Elle précise que cette peau de cuir ne présentait pas de défaut.
La société CDVI Group soutient qu’en tout état de cause, la société Pro’Peaux a manqué à son devoir de conseil et de renseignement en qualité de vendeur dès lors qu’elle était avisée de la destination du cuir.
Elle sollicite le remboursement de 209,84 m2 de cuir non conforme qui n’ont pas pu être utilisés et la réparation de ses préjudices :
— au titre de la refabrication et de la relivraison de 50 blousons bleus défectueux,
— au titre du geste commercial qu’elle dit avoir été contrainte d’accorder à ses clients déçus,
— au titre d’une perte de marge sur la vente de 215 blousons,
— au titre d’une perte de chance de vendre le nombre de blousons tel que prévu dans le contrat de licence signé avec la société Air France,
— au titre des dépenses exposées en vain pour la commercialisation et la publicité des blousons dans le cadre du contrat de licence précité,
— au titre de sa perte d’image de marque.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société Pro’Peaux demande au tribunal de :
« DEBOUTER la société CDVI GROUP venant aux droits de la Société LA PATROUILLE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société PROP’EAUX,
Subsidiairement,
— CONDAMNER la compagnie AERAS DOMMAGES à garantir et relever indemne la société PRO’PEAUX de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la société LA PATROUILLE,
— CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société PRO’PEAUX la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER toute partie succombante aux dépens ».
La société Pro’Peaux réfute tout manquement à son obligation de délivrance. Elle conteste avoir été avisée de la destination future du cuir, à savoir la confection de blousons. Elle souligne que l’attestation faite par son salarié, M. [H] [O], le 10 octobre 2016, ne permet pas de le démontrer, que les documents contractuels ne mentionnent pas cet usage à venir, et qu’aucun cahier des charges n’a été établi entre les parties. Elle observe que l’attestation du 13 juillet 2016 de M. [D], salarié de la société La Patrouille au moment des commandes, est dépourvue de toute valeur probante au regard du lien de subordination qui les liait. Elle affirme que les spécifications convenues ont porté sur la nature du cuir vendu, sa couleur et la quantité livrée, et non sur un dégorgement éventuel.
La société Pro’Peaux conteste devoir sa garantie sur le fondement de l’article 1641 du code civil, soulignant le caractère aisément décelable du vice allégué. Elle soutient que la société La Patrouille est une professionnelle du cuir, se prévalant à cet égard du rapport d’expertise, de l’activité de celle-ci, telle que décrite sur son Kbis et vantée sur sa plaquette commerciale, et de sa connaissance du test de la goutte d’eau. Elle affirme que la société La Patrouille était en mesure, à réception de la peau de cuir, de réaliser ce test afin de s’assurer de l’absence de dégorgement. Elle rappelle également que l’acheteuse disposait d’un délai de quinze jours pour contrôler la qualité du cuir livré, et qu’elle n’a formé aucune réclamation ni action en justice dans ce délai. Elle en déduit que le vice n’était pas caché et que la société La Patrouille est réputée avoir accepté les peaux livrées.
La société Pro’Peaux affirme qu’en tout état de cause, la preuve de l’existence du vice n’est pas rapportée. Elle estime que le Centre technique du cuir auquel a fait appel l’expert a commis deux erreurs méthodologiques flagrantes :
— d’une part, en procédant à une analyse comparée à partir d’un blouson « original » qui ne correspond à rien en l’absence d’accord des parties sur un cahier des charges lors de la commande,
— d’autre part, en réalisant cette analyse sur un seul échantillon de cuir prélevé sur une peau fournie par la société Pro’Peaux à la société La Patrouille.
Elle en déduit que la société demanderesse échoue à démontrer qu’un vice caché affecte l’ensemble des peaux acquises auprès d’elle au mois d’octobre 2023.
La société Pro’Peaux soutient ensuite qu’elle n’était débitrice d’aucun devoir de conseil à l’égard de la société La Patrouille dès lors que celle-ci est une professionnelle du cuir.
Elle formule des observations sur les différents préjudices invoqués en demande et sollicite, en cas de condamnation à son encontre, la garantie de son assureur par application de l’article 31 des conditions générales du contrat d’assurance.
Elle demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée, estimant que celle-ci n’est pas compatible avec la complexité du contentieux et la nature de l’affaire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, la société Areas Dommages demande au tribunal de :
« A titre principal,
• REJETER les demandes fondées sur la responsabilité de la société PRO’PEAUX, désormais en liquidation judiciaire,
• REJETER en conséquence les demandes formées contre AREAS DOMMAGES
A titre subsidiaire
• LIMITER la responsabilité de PRO’PEAUX, désormais en liquidation judiciaire, au coût du remplacement des peaux
• REJETER les demandes formées contre AREAS DOMMAGES
En tout état de cause,
• REJETER les demandes formées contre AREAS DOMMAGES, au titre des frais de transport, de traitement et de remplacement des peaux
• LIMITER la garantie d’AREAS DOMMAGES, au titre des frais de refabrication, à 50 blousons, sous réserve que soit rapportée la preuve des coûts réellement supportés par LA PATROUILLE et déduction faite du coût du cuir utilisé pour la refabrication
• DEDUIRE du montant de la condamnation la franchise du contrat AREAS chiffrée à 10 % du sinistre (et comprise entre 360 € et 1800 €)
• REJETER les demandes supplémentaires
• Condamner CDVI GROUP, venant aux droits de LA PATROUILLE SAS et à défaut tout succombant à 4500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR, en application de l’article 699 du même Code ».
La société Areas Dommages développe en substance les mêmes moyens que son assurée.
Sur la non-conformité, elle observe que la société La Patrouille a commandé du cuir à la société Pro’Peaux sans jamais porter à la connaissance de cette dernière la destination du produit et ses exigences particulières sur les qualités spécifiques attendues des peaux. Elle ajoute que l’acceptation sans réserve de la marchandise par l’acheteur lui interdit de se prévaloir d’un défaut de conformité.
Sur la garantie des vices cachés, elle relève que la société CDVI Group ne peut à la fois revendiquer le savoir-faire d’exception de la société La Patrouille et son manque de compétences pour contrôler le cuir lors de sa réception. Elle soutient que les artisans habitués à travailler cette matière ont nécessairement besoin de la tester avant de la façonner. Elle mentionne que la société Delphine Giards n’a pas indiqué avoir vérifié la marchandise, alors qu’un tel contrôle était requis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des peaux. Elle précise également qu’en l’absence d’accord sur la destination du cuir, cette vérification n’incombait pas au fournisseur.
La société Areas Dommages réfute tout manquement de son assurée à un quelconque devoir de conseil, dès lors que celle-ci n’avait pas connaissance de l’usage auquel les marchandises étaient destinées et que la société La Patrouille est une professionnelle du cuir.
A titre subsidiaire et au visa de l’article 1150 du code civil, la société Areas Dommages soutient que la responsabilité de la société Pro’Peaux, si elle est engagée, doit se limiter au remplacement des peaux, seule conséquence prévisible lors de la conclusion du contrat de vente.
Elle formule pour le reste des observations sur chacun des postes de préjudices allégués, sollicitant le rejet des prétentions de la demanderesse.
Sur sa garantie, elle expose que les traitements postérieurs des peaux ou blousons retournés par la société La Patrouille ne sont pas couverts par le contrat souscrit par la société Pro’Peaux, lequel ne porte que sur son activité de vente, et non sur son activité de traitement.
Citant l’article 31 des conditions générales de leur contrat, elle soutient également que sa garantie n’est due qu’en cas de démonstration de l’existence d’une non-conformité. Elle explique qu’est exclue la prise en charge des frais de transport, de traitement et de remplacement des peaux. Elle oppose également à son assurée les termes de sa franchise.
La clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
La Selarl Fides, régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que si la société CDVI Group soulève à titre principal le défaut de délivrance conforme du cuir, et à titre subsidiaire, la garantie des vices cachés du vendeur, il s’agit en réalité de moyens venant au soutien des mêmes prétentions sur lesquelles le tribunal aura à se prononcer. Il est alors constant que ce dernier n’est pas tenu par l’ordre de présentation des parties de leurs moyens, et qu’il peut apprécier ces derniers dans l’ordre de son choix.
Sur l’existence du vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du même code dispose : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Selon l’article 1643 de ce code, « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
En application de l’article 1644 du code civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Aux termes de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, aux termes de ses opérations, l’expert a relevé que « (…) le cuir, avant retraitement avait un défaut caché puisque l’atelier [9] n’a rien constaté durant la fabrication.
Les témoignages ultérieurs sur la non demande d’un cahier des charges ne justifient pas la non résistance du cuir à l’eau.
Il est bien entendu qu’un cuir à usage extérieur doit avoir une résistance minimum à l’eau et à l’humidité.
Le défaut caché du cuir fournit par la Société Propeaux a donc engendré un préjudice pour la Société La Patrouille ».
Ses conclusions s’appuient notamment sur les constatations du Centre technique du cuir, lequel a procédé à une analyse comparative de plusieurs échantillons de cuir, et a conclu que « le lot de cuir utilisé pour la confection des blousons n’était pas conforme au cuir validé sur le blouson original. La non-conformité repose sur l’aspect visuel du cuir mais aussi sur des différences de résistance des coloris (évaluées ici par les tests de frottements et de solidité à la goutte d’eau). L’action corrective opérée sur les blousons montés ne permet pas d’atteindre le niveau de résistance du cuir choisi initialement (lot utilisé pour le blouson original) ».
Il a notamment été constaté sur un échantillon de cuir non retraité, dont il n’est pas contesté par les défenderesses qu’il a été prélevé sur le lot livré au mois de décembre 2013, un « fort dégorgement aux frottements humides ».
La société Pro’Peaux ne peut sérieusement critiquer la méthode de sondage ainsi utilisée par le laboratoire, laquelle a été proposée par l’expert judiciaire lui-même lors d’une réunion préalable aux opérations, dès lors qu’elle n’a formulé aucune observation à cet égard durant l’expertise judiciaire.
Au demeurant, le même constat de dégorgement a été mis en évidence sur le « blouson 1 », non retraité et confectionné à partir de la peau livrée au mois de décembre 2013.
En outre, il est justifié par la demanderesse de retours négatifs de clients ayant acheté les blousons réalisés à partir de ce morceau de cuir, le défaut étant d’ailleurs évoqué par M. [D] dès le 19 février 2014 dans son courriel de la manière suivante : « Nous avons eut plusieurs retours clients sur des blousons qui font beaucoup de traces, taches car la couleur à l’air mal fixé. De plus, une goutte d’eau marque fortement la peau, la décolore et la matifie complètement ».
Le tribunal est en mesure de constater par lui-même, à partir des photographies réalisées par l’huissier de justice le 7 mai 2014 et jointes à son procès-verbal de constat, que la majeure partie des blousons restitués à cette date, même après retraitement, présente des altérations de couleur, résultant, ainsi qu’il s’en déduit du rapport d’expertise, de la non-résistance du cuir à l’humidité.
Dans ces circonstances, la preuve de l’existence du vice est rapportée par la société CDVI Group.
Contrairement à ce qu’affirment les sociétés défenderesses, le fait que la société La Patrouille a pour activité principale le « commerce de vêtements, chaussures, maroquinerie, articles de sports, lunettes, bijoux fantaisie » et qu’elle se prévale du savoir-faire de ses artisans, experts du cuir, dans sa plaquette commerciale, ne permet pas d’en déduire qu’elle est elle-même professionnelle en matière de cuir.
La circonstance que le vice était aisément décelable par cette société, notamment par le test de la goutte d’eau, ne permet pas non plus d’établir qu’il lui était apparent au moment de la livraison.
Il n’est ainsi nullement établi par la société Pro’Peaux que ce type de test doit être réalisé de manière systématique par les acheteurs, ou leurs façonniers, à réception d’une peau de cuir.
Les sociétés défenderesses ne sauraient par ailleurs opposer à la société CDVI Group le délai de quinze jours prévu sur les bons de livraison et accordé à l’acheteur pour réaliser le contrôle de la quantité et de la qualité de la marchandise, au-delà duquel aucune réclamation ne serait acceptée, dès lors que ce type de clause ne peut valoir qu’à l’égard des vices apparents de la chose vendue. Au surplus, il n’est nullement établi l’accord préalable de la société La Patrouille sur les termes de cette clause à la commande et partant, son opposabilité à cette dernière dans le cadre de la vente litigieuse.
Dans ces circonstances, la société CDVI Group justifie de l’existence d’un vice caché affectant le cuir livré au mois de décembre 2013 et il n’est pas contesté que celui-ci était antérieur à la vente.
Ce défaut a rendu le cuir impropre à son usage dès lors qu’il rend impossible sa conservation et son utilisation dans des conditions habituellement attendues du cuir pour la confection de vêtements, puisque présentant une absence de résistance à l’humidité.
La garantie de la société Pro’Peaux est par conséquent acquise sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Sur les demandes de la société CDVI Group
Sur le remboursement du cuir non utilisable
En application de l’article 1644 du code civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Il est constant entre les parties que la société Pro’Peaux a repris une partie du cuir pour retraitement (447,35 m2) sur les 757,84 m2 livrés au mois de décembre 2013.
Aucune pièce ne permet de démontrer comme l’affirme la société Pro’Peaux que le reste du cuir Copa bleu nuit vicié, conservé par la société La Patrouille, a été utilisé par celle-ci pour confectionner des blousons, le constat d’huissier objet de la pièce n°20 de la société Pro’Peaux ne permettant pas de l’établir.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de la société CDVI Group tendant à obtenir le remboursement du prix du cuir restant, qu’elle limite à 209,84 m2, soit la somme de 5.770,80 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que :
— « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
— « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente ».
Il est de principe que le vendeur professionnel est réputé avoir eu connaissance de l’ensemble des vices affectant le bien vendu.
Compte tenu de sa qualité de professionnelle, la société Pro’Peaux doit donc réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant le cuir vendu à la société La Patrouille, étant observé que contrairement à ce que soutient la société Areas Dommages, cette indemnisation ne se limite pas au dommage prévisible tel que défini à l’article 1150 ancien du code civil, lequel ne trouve pas à s’appliquer en cas d’action en garantie des vices cachés.
— sur la refabrication et la relivraison de 50 blousons
La décision prise par la société La Patrouille de fabriquer des nouveaux blousons pour les clients s’étant déjà acquittés du prix pour les obtenir est en lien avec l’existence du vice caché affectant le cuir Copa bleu nuit.
S’il n’est pas en débat entre les parties que la société La Patrouille a alors utilisé la peau de cuir Copa bleu nuit ayant fait l’objet d’un retraitement par la société Pro’Peaux pour confectionner ces nouveaux blousons, celles-ci s’opposent néanmoins sur le nombre de blousons refabriqués et sur les frais afférents à cette refabrication.
La société CDVI Group verse à cet égard les échanges de courriels qu’elle a eus avec ses clients. A partir de ces pièces, le tribunal est en mesure de dénombrer 36 clients concernés par cette refabrication. Il en ressort également que 20 d’entre eux avaient préalablement reçu leurs blousons viciés et avaient été invités à les renvoyer au fabricant.
Il se comprend alors du rapport d’expertise que pour fixer le coût unitaire d’un nouveau blouson en cuir, l’expert a pris en considération trois valeurs : la matière première (333,59 euros pièce), le prix d’emballage (7,85 euros pièce) et le prix de retour/relivraison (15,19 euros pièce). Le tribunal relève que le coût de main d’œuvre n’a pas été estimé, et qu’en tout état de cause, la société demanderesse ne verse aucune pièce permettant d’évaluer ce paramètre.
Dans ces circonstances et étant rappelé que la peau Copa bleu nuit retraitée a été utilisée pour la création de ces nouveaux blousons, sans refacturation pour la société La Patrouille par la société Pro’Peaux, la société CDVI Group est fondée à réclamer les sommes correspondant :
— au coût des retours des blousons viciés (20x15,19 = 303,80),
— au coût des relivraisons des nouveaux blousons (36x15,19=546,84),
— au coût des emballages (36x7,85= 282,60).
Au total, ce préjudice sera évalué à la somme de 1.133,24 euros.
— sur le geste commercial de la société La Patrouille
Si la décision de la société La Patrouille d’offrir un polo aux clients nécessairement insatisfaits de leur produit procède d’une décision stratégique et commerciale, elle n’en reste pas moins en lien avec le vice constaté, lequel a provoqué un retard dans les délais de relivraisons.
La société CDVI Group est donc bien fondée réclamer une indemnisation au titre de la perte financière afférente à l’offre commerciale de ces vêtements.
Toutefois, la facture du 18 novembre 2013 afférente à la commande de polos pour un montant total de 15.461,50 euros ne permet pas à elle seule de démontrer que la société La Patrouille a accordé ce geste commercial pour l’ensemble de ses 36 clients déçus, ce fait étant contesté par les parties défenderesses.
La lecture des courriels produits par la demanderesse permet tout au plus d’établir que quatre clients ont été concernés par cette offre.
En l’absence par ailleurs de tout élément permettant de confirmer que ces polos auraient pu être vendus au prix de 99 euros, comme la société CDVI Group l’affirme, le coût de cette offre calculé par l’expert sera également celui retenu par le tribunal (15 euros).
La société La Patrouille est donc bien fondée à réclamer au titre d’une perte financière afférente à l’offre commerciale de ces polos la somme de 60 euros (15x4).
— sur la perte de marge sur 215 blousons
Pour réclamer une indemnisation au titre de la perte de marge sur 215 blousons, la société CDVI Group s’appuie d’une part sur un document intitulé « Evolution des ventes de blousons Air France » (pièce n°41) et d’autre part sur les conclusions de l’expert.
Toutefois, il sera relevé que pour calculer la perte de marge totale, l’expert a pris en considération des ventes potentielles de blousons, rappelant à cet égard les ventes des mois de décembre 2013 et de janvier 2014 (144 blousons en deux mois).
Or ces ventes concernent également les blousons fabriqués à partir du cuir marron, non vicié.
Aucune explication n’est alors donnée sur les raisons qui ont conduit l’expert à prendre en compte ces ventes de blousons marrons pour effectuer ses projections sur les ventes de blousons bleus.
L’expert n’explique pas davantage pourquoi, dans ce contexte, la commande de « 400 » blousons peut être considérée comme certaine, et ne précise pas pourquoi son calcul ne s’effectue alors que sur 215 blousons.
La société CDVI Group n’a par ailleurs fourni aucun élément de nature à confirmer les projections qu’elle allègue (premier objectif de vente de 400 blousons), s’agissant de ses blousons bleus, la pièce n°41 correspondant a priori à des ventes réalisées.
Dans ces conditions, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle demande la réparation et sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
— sur la perte de chance de vendre le nombre de blousons prévu dans le contrat de licence
La société CDVI Group se prévaut de nouveau de sa pièce n°41 pour réclamer une indemnisation au titre de sa perte de chance de vendre 936 blousons sur la période de 13 mois, correspondant à la durée du contrat de licence qu’elle a signé avec la société Air France. Les motifs ci-avant retenus par le tribunal justifient également de rejeter cette demande, non étayée.
— sur les dépenses exposées pour la commercialisation des blousons
Ainsi que le relève à juste titre la société Areas Dommages, l’existence du vice affectant le cuir Copa bleu nuit n’est pas en lien direct avec le dommage subi par la société CDVI Group, venant aux droits de la société La Patrouille, tenant aux dépenses réalisées vainement par cette dernière au titre de la commercialisation des blousons litigieux. Cette demande ne saurait donc prospérer.
— sur l’impossibilité de mettre en vente les blousons rafale
La société CDVI Group ne démontre par aucune pièce que les 30 blousons dit « Rafale » qu’elle évoque ont été fabriqués à partir du cuir Copa bleu nuit vicié et livré par la société Pro’Peaux, alors que ce fait est contesté.
Dans ces conditions, sa demande tendant à obtenir la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 32.725,47 euros au titre de l’impossibilité de mettre en vente ces blousons, ou la somme de 10.354,53 euros au titre des frais de leur fabrication, sera rejetée.
— sur la perte de l’image de marque
Si certes, la société La Patrouille n’a pas été retenue par l’association APAF747 dans le cadre de la commémoration de la sortie de la flotte Boeing 747, ainsi qu’en atteste le courrier de son président du 25 février 2016, produit aux débats, en raison des « soucis » qu’elle a rencontrés, force est de relever que ce même courrier n’exclut pas à une « collaboration » « à l’avenir ».
Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre pièce mise aux débats, la société CDVI Group ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque. Au surplus, elle ne fournit aucun élément au tribunal pour apprécier le montant qu’elle réclame à ce titre.
Sa demande sera donc rejetée pour ces motifs.
*
En conséquence, les créances suivantes de la société CDVI Group seront fixées au passif de la procédure collective de la société Pro’Peaux :
— 5.770,80 euros au titre du remboursement du prix du cuir inutilisable ;
— 1.193,24 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la garantie de la société Areas Dommages
Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
L’article 31 des conditions générales afférentes au contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par la société Pro’Peaux auprès de la société Areas Dommages le 17 août 2010 prévoit que :
« moyennant stipulation expresse aux conditions particulières le contrat garantit, par dérogation partielle au paragraphe 14 c et d, la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non consécutifs) causés aux tiers :
(…)
par les produits livrés par l’assuré et survenus après leur livraison. Pour les produits livrés par l’assuré (…) sont considérés comme « dommages matériels » la non-conformité ou l’impropriété à l’usage des biens fabriqués ou travaillés par les produits livrés par l’assuré.
Restent exclus :
a) les dommages subis par les (…) produits (…) livrés par l’assuré ainsi que l’ensemble des frais se rapportant à ces (…) produits tels que frais de pose, de dépose, de transport, de mise au point, de réparation, de remplacement, de remboursement, de retrait, d’examen ; ».
Le tribunal relève que les conditions particulières du contrat liant la société Areas Dommages à la société Pro’Peaux mentionnent expressément une extension de garantie « Responsabilité civile après livraison (paragraphe 31 des Conditions Générales) ».
Le contrat prévoit donc une garantie en cas de vices cachés (« impropriété à l’usage des biens ») concernant des produits livrés par la société Pro’Peaux.
La société Areas Dommages ne peut valablement opposer à la société Pro’Peaux l’exclusion prévue à l’article 31 a) dès lors que sa garantie n’est pas réclamée au titre des dommages subis par les produits livrés, en l’espèce les peaux de cuir Copa bleu nuit, mais au titre des dommages subis par un tiers, à savoir la société CDVI Group.
En revanche, elle est bien fondée à lui opposer la franchise prévue au contrat, à hauteur de 10% par sinistre, dans les limites d’un minimum de 360 euros et d’un maximum de 1.800 euros.
La société Areas Dommages sera donc condamnée à garantir son assurée au titre des dommages subis par la société CDVI Group du fait du vice caché, et pour lesquels cette dernière a obtenu réparation, déduction faite de sa franchise (360 euros).
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, les sociétés Pro’Peaux et Areas Dommages, parties perdantes, seront tenues in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Martine Bennahim.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Ainsi, une créance à hauteur de 3.500 euros au profit de la société CDVI Group sera fixée au passif de la procédure collective de la société Pro’Peaux. La société CDVI Group ne formule néanmoins aucun moyen en droit ou en fait justifiant que la société Areas Dommages garantisse son assurée à ce titre, de sorte que cette demande sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Areas Dommage au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ». En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
FIXE la créance de la SA CDVI Group au passif de la liquidation de la SAS Pro’Peaux, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Fides, à la somme de 5.770,80 euros au titre du remboursement du prix du cuir inutilisable ;
FIXE la créance de la SA CDVI Group au passif de la liquidation de la SAS Pro’Peaux, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Fides, à la somme de 1.193,24 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA CDVI de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Areas Dommages à garantir la SAS Pro’Peaux de sa condamnation au titre des dommages et intérêts, déduction faite de la franchise applicable au contrat correspondant à la somme de 360 euros ;
FIXE la créance de la SA CDVI Group au passif de la liquidation de la SAS Pro’Peaux, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Fides, à la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA CDVI Group tendant à ce que la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Areas Dommages soit condamnée à garantir la SAS Pro’Peaux de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SAS Pro’Peaux et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Areas Dommages seront tenues in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation de la SAS Pro’Peaux, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Fides, les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes Areas Dommages aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 10] le 04 Novembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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