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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01112 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KITE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE,substitué par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [N] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : M. [V] [O]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.R.L. [9]
[12]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La Société [9] a par courrier portant date du 24 mai 2022 informé l'[11] qu’elle procédait aux blocs de régularisations de cotisations trop versées sur les années 2018, 2019, 2020 et 2021 concernant les versements mobilités pour un montant total de 32 565,01 euros.
Par courrier recommandé daté du 24 octobre 2022 dont il a été accusé réception le 28 octobre 2022, l’URSSAF a rejeté les régularisations opérées par la Société [9].
Suivant courrier recommandé portant date du 18 novembre 2022, la Société [9] a formé un recours à l’encontre de la décision de l’URSSAF notifiée le 24 octobre 2022 auprès de la Commission de recours amiable ([7]) qui en a accusé réception par lettre portant date du 25 novembre 2022.
En l’absence de décision rendue par la [7], suivant courrier recommandé adressé au greffe le 13 janvier 2023, la Société [9] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux, recours enregistré sous le RG n° 23/00052.
La Société [9] s’est vue notifier le 14 décembre 2022 par l’URSSAF une mise en demeure en vue du règlement d’une somme de 10 658 euros au titre du versement mobilité pour la période de janvier 2022 à septembre 2022.
La Société [9] a formé un recours à l’encontre de cette mise en demeure auprès de la [7] par courrier recommandé portant date du 13 janvier 2023.
Suivant décision en date du 02 juin 2023 notifiée par courrier portant date du 11 juillet 2023, la [7] a rejeté sa contestation et a confirmé la mise en demeure du 14 décembre 2022.
Contestant cette décision, la Société [9] par courrier recommandé adressé au greffe le 28 août 2023 a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux enregistré sous le RG n°23/01112.
Après avoir été appelées à plusieurs reprises en audience de mise en état, les deux affaires ont reçu fixation à l’audience publique du 02 avril 2025, date à laquelle elles ont été retenues et examinées.
A l’issue des débats les deux affaires ont été mises en délibéré au 27 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [9], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 05 décembre 2024 dans les procédures RG 23/00052 et RG 23/01112.
Suivant ses dernières conclusions la Société [9] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— ordonner la jonction des affaires RG 23/00052 et RG 23/01112,
— confirmer les blocs de régularisation relatifs au versement mobilité pour les années 2018 à 2021 pour les montants de 32 565,01 euros au titre de l’instance RG 23/00052 et 10 658 euros au titre de l’instance RG 23/01112,
— rejeter les demandes de l’URSSAF tendant au paiement des sommes de 32 565,01 euros au titre de l’instance RG 23/00052 et 10 658 euros au titre de l’instance RG 23/01112 correspondant à la contribution versement mobilité,
— condamner l’URSSAF à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des deux instances.
L'[11], régulièrement représentée à l’audience par Madame [N] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 20 mars 2025 dans les procédures RG 23/00052 et RG 23/01112.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
— rejeter la demande de jonction des recours RG 23/00052 et RG 23/01112,
— à titre principal, déclarer les recours de la Société [9] irrecevables pour avoir été formées par une personne dépourvue du droit d’ester en justice au nom du demandeur,
— à titre subsidiaire, se déclarer incompétent dans le cadre du recours enregistré sous le RG n° 23/00052 pour connaître du litige formé par la Société [9] en l’absence de décision implicite ou explicite rendue par la [7],
— à défaut réserver les droits de l’URSSAF en lui permettant de conclure au fond.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la demande de jonction
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de sa demande de jonction entre les procédures RG 23/00052 et RG 23/01112, la Société [9] soutient que la créance en cause au titre de ces deux instances est strictement la même, s’agissant d’une contestation portant sur le versement mobilité.
En réponse l’URSSAF indique que les deux recours ne portent pas sur le même objet, l’un concernant le refus des blocs de régularisation au titre du versement mobilité pour les années 2018 à 2021, l’autre dirigé à l’encontre de la mise ne demeure du 14 décembre 2022 pour un montant de 10 658 euros en l’absence de versement des cotisations dues au titre des mois de janvier à septembre 2022 pour des montants que la Société [9] a elle-même déclarés en [8] et ne contenant aucune ligne afférente au versement mobilité.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, à la lecture des pièces produites par les parties, il apparaît que suivant courrier daté du 24 mai 2022, la Société [9] a informé l’URSSAF de ce qu’elle procédait à la régularisation de cotisations trop versées au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 concernant les versements mobilités pour un montant total de 32 565,01 euros, régularisation refusée par l’URSSAF suivant courrier en date du 24 octobre 2022 notifié à la société requérante.
La Société [9] a formé un recours administratif auprès de la [7] le 18 novembre 2022 suite à cette décision de refus et en l’absence de décision explicite de rejet prise par la [7], elle a formé un recours contentieux enregistré sous le RG n° 23/00052.
La Société [9] suivant courrier portant date du 13 janvier 2023 a en outre formé un recours auprès de la [7] en vue de contester la mise en demeure du 14 décembre 2022 notifiée par l’URSSAF et portant sur le règlement d’une somme totale de 10 658 euros.
A la suite de ce recours administratif, la [7] a rendu une décision de rejet le 02 juin 2023 à l’encontre de laquelle la Société [9] a formé son recours contentieux enregistré sous le RG n° 23/01112.
Si la mise en demeure du 14 décembre 2022 n’est versée aux débats par aucune des parties, il sera cependant relevé suivant les termes de la décision de la [7] en date du 02 juin 2023 que celle-ci vise le versement mobilité pour la période de janvier 2022 à septembre 2022 pour la somme de 10 658 euros.
Il apparaît à la lecture de cette décision de la [7] qu’à l’appui de sa contestation de la mise en demeure, la Société [9] a communiqué à la Commission sa correspondance adressée à l’URSSAF du 24 mai 2022 informant des blocs de régularisation opérés et son précédent recours formé auprès de la [7] le 18 novembre 2022 servant ainsi de fondement à sa contestation de la mise en demeure notifiée.
Or, la [7] dans sa décision du 02 juin 2023 indique que la précédente saisine de la [7] opérée par la Société [9] le 18 novembre 2022 a fait l’objet d’une décision de rejet par cette même [7] le 27 janvier 2023 pour la période de janvier 2018 à décembre 2021, décision notifiée à la société requérante par courrier du 16 février 2023.
La [7] dans sa décision contestée du 02 juin 2023 vient tirer les conséquences de cette précédente décision de rejet de la [7] pour considérer que c’est à juste titre que les services de l’URSSAF étaient en droit de réclamer à la Société [9] la somme de 10658 euros pour absence de versement de la contribution due au titre du versement mobilité sur les mois de janvier 2022 à septembre 2022 par mise en demeure du 14 décembre 2022.
Il doit ainsi être relevé à la lecture de cette décision de la [7] du 02 juin 2023 que la Société [9] a considéré sur la période des mois de janvier 2022 à septembre 2022 qu’elle n’était pas assujettie au paiement de la contribution au titre du versement mobilité au même titre que pour la période du mois de janvier 2018 au mois de décembre 2021 également objet d’une contestation.
Ainsi, s’il ne peut être contesté que le litige opposant la Société [9] à l’URSSAF concerne la contribution de la société requérante au titre du versement mobilité, il n’en demeure que les créances faisant l’objet des deux recours contentieux RG n° 23/00052 et RG n°23/01112 sont bien distinctes.
En effet, la contribution de la Société [9] visée dans le recours RG n°23/00052 concerne le versement mobilité pour la période de janvier 2018 à décembre 2021, alors que la contribution visée dans le recours RG n° 23/01112 et objet de la mise en demeure du 14 décembre 2022 concerne le versement mobilité pour la période du mois de janvier 2022 au mois de septembre 2022.
Aussi, et au regard de ces deux périodes de contribution distinctement visées, il est de bonne administration de la justice que les deux recours contentieux soient examinés séparément.
La demande de jonction des instances RG n° 23/00052 et RG n° 23/01112 sollicitée par la Société [9] sera dès lors rejetée.
Sur l’irrecevabilité du recours formé par la Société [9] pour défaut de qualité à agir
MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF considère que le recours contentieux n’a pas été formé par le représentant légal de la Société [9] mais par sa responsable des ressources humaines qui ne justifie par d’un pouvoir spécial en vue d’ester en justice. Elle expose qu’aucun pouvoir n’a été joint avec l’envoi de la requête introductive d’instance et que la procédure n’a été régularisée par la société requérante à travers la communication d’un pouvoir que postérieurement à l’expiration du délai de forclusion du recours. Elle ajoute que le pouvoir produit par la Société [9] a reçu des modifications par ajout de mentions manuscrites de nature à entacher la sincérité du document, soulignant par ailleurs que la responsable des ressources humaines a reçu un pouvoir alors qu’aucune décision de la [7] implicite ou explicite n’avait encore été rendue.
La Société [9] rétorque que tout salarié d’une société disposant d’un pouvoir spécial peut saisir les instances judiciaires et elle produit à ce titre un pouvoir spécial autorisant Madame [K] à agir en justice, aucun texte ne prévoyant l’obligation de joindre ce pouvoir à l’acte de saisine, formalité qui par ailleurs n’est pas mentionnée dans la notification des voies et délais de recours. Elle rappelle que le défaut de représentation peut être couvert et la nullité ne peut être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce d’autant qu’il s’agit du procédure sans représentation obligatoire.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
L’article 121 du code de procédure civile précise que « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
Il convient de rappeler que ne constitue pas une irrégularité de fond le seul défaut de justification, à l’appui d’un recours, du pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
Il n’est en outre pas interdit au gérant d’une SARL de donner à un tiers une délégation spéciale en vue d’exercer au nom de la société une action en justice déterminée.
Par ailleurs si le défaut de pouvoir spécial d’une personne chargée de représenter une partie dans une procédure sans représentation obligatoire constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure, cette nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du courrier de saisine de la [7] au nom de la Société [9] en date du 13 janvier 2023 que celui-ci a été rédigé et signé par Madame [S] [K] en sa qualité de responsable des ressources humaines de cette société à responsabilité limitée.
Le recours contentieux formé devant la présente juridiction au nom de la Société [9] à l’encontre de la décision de rejet de la [7] en date du 02 juin 2023 a également été signé par Madame [S] [K].
S’il peut être relevé qu’aucun pouvoir spécial autorisant Madame [K] à ester en justice au nom et pour le compte de la Société [9] et donné par le gérant de cette société n’a été joint à la saisine du tribunal en date du 28 août 2023, cependant le seul défaut de production d’un tel pouvoir à l’appui du recours contentieux ne peut conduire au prononcé de la nullité de ce dernier.
Or, la Société [9] a versé aux débats en cours d’instance un pouvoir spécial établi et signé à la date du 13 janvier 2023 par Monsieur [Y] [E] en sa qualité de gérant de la Société [9] et donnant pouvoir à Madame [K] en vue de former recours contre toute décision de rejet implicite ou explicite de la commission de recours amiable saisie le 13 janvier 2023 par devant toutes juridictions judiciaires et administratives compétentes.
Si ce pouvoir spécial dactylographié comporte deux ajouts manuscrits, l’URSSAF n’avance cependant aucun moyen sérieux permettant de douter de l’authenticité du pouvoir spécial ainsi confié par le gérant de la Société [9] à Madame [K], salarié de la société.
De plus, il ne peut qu’être relevé la communication de ce pouvoir auprès de la juridiction avant que celle-ci ne statue.
De même, et suivant les termes de la décision de la [7] contestée du 02 juin 2023, aucune irrecevabilité du recours administratif en date du 13 janvier 2023 signé par Madame [K] pour défaut de pouvoir spécial n’a été opposée par la [7].
Dès lors le moyen opposé par l’URSSAF sera déclaré inopérant et sa demande tendant à l’irrecevabilité du recours contentieux formé au nom de la Société [9] par une personne dépourvue du droit d’ester en justice sera rejetée.
Sur le respect du délai de recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 et au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [7] contestée a été rendue le 02 juin 2023 et notifiée à la Société [9] par courrier daté du 11 juillet 2023..
La Société [9] a formé son recours contentieux le 28 août 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de la Société [9] sera déclaré recevable pour avoir été formé dans les délais.
Sur le fond
Suivant l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, et pour le surplus des prétentions des parties, et afin de permettre à l’URSSAF de développer ses prétentions et moyens sur le fond du litige, la réouverture des débats sera ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la décision, les droits et demandes des parties étant réservés en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature mixte de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :
REJETTE la demande de jonction des instances RG n° 23/00052 et RG n° 23/01112 ;
DECLARE recevables le recours contentieux formé par la Société [9] à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable en date du 02 juin 2023 ainsi que les demandes formées par la Société [9] au titre de ce recours contentieux ;
ORDONNE la réouverture des débats en vue de permettre à l'[11] de développer ses prétentions et moyens sur le fond du litige ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 13 Novembre 2025, avec injonction pour l'[11] de communiquer avant cette date ses conclusions au Tribunal et à la Société [9], audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens et les frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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