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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 24/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Février 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Brahim BEN [X], assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 17 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Février 2026 par le même magistrat
Monsieur [R] [F] C/ CAF DU RHONE
N° RG 24/01917 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQ3V
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
représenté par Me Marie-noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de madame [N], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [F]
CAF DU RHONE
Me Marie-noëlle FRERY, vestiaire : 292
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[R] [F]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [R], originaire d’Arménie, est arrivé sur le territoire national le 27/06/2002 en compagnie de son épouse Madame [F], née [U]. Monsieur [F] [R] et son épouse étaient hébergés chez la mère de Monsieur [F], Madame [E], résidant à [Localité 2]. De leur union, est né leur fils [T] le 06/09/2004.
Le 06/06/2008, la CAF du Rhône, réceptionnait une décision du 21/05/2008 de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Rhône, accordant à Monsieur [F] [R] un droit à l’allocation adulte handicapé, au titre de la période du 1er novembre 2007 au 7 novembre 2010. (pièce 1 CAF)
Cet accord a été reconduit par la MDPH le 01/12/2010 pour la période du 1er novembre 2010 au 31 août 2015, après l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [F] [R]. (pièce 2 CAF)
Le 09/10/2013, la CAF du Rhône, réceptionnait une demande de renseignements émanant de l’Ambassade de France, à la Préfecture, pour la situation administrative de la famille [F]. (pièce 3 CAF)
Monsieur et Madame [F], sollicitaient en effet, un visa de long séjour pour la France en faveur de leur enfant [T], sans fournir de justificatifs liés à leur résidence en [X]. De plus, selon les éléments recueillis, des tampons figurant sur les passeports attestaient d’un départ du territoire national, depuis le mois de mai 2011 (pièce 4 CAF).
Par suite de ce signalement, la CAF du Rhône a suspendu le versement de l’ AAH à compter du mois d’octobre 2013, revu rétroactivement les droits versés sur la période du 1er mai 2011 au 30 septembre 2013 et calculé un trop perçu dans la limite de la prescription triennale applicable en matière de fraude, d’un montant de 23. 026,58 €, détaillé comme suit :
22.024,94 € d’AAH, au titre de la période du 01/05/2011 au 30/09/2013,
1.001,64 € d’Allocation de Rentrée Scolaire pour les mois d’août 2011, 2012, 2013.
Monsieur [F] [R] s’est vu notifier la dette par courrier du 22/11/2013 (pièce 5), ainsi que le caractère frauduleux de celle-ci, par un courrier de même date (pièce 6).
Monsieur [F] [R] en a accusé réception le 04/12/2013 (pièces 7).
Par lettre du 11/12/2013, Monsieur [F] [R] a demandé le rétablissement de son droit au minima social suspendu depuis le mois d’octobre 2013, compte tenu de son retour en France depuis le 22/10/2013 (pièce 8).
Avant le rétablissement du droit, la CAF du Rhône a diligenté un contrôle inopiné au domicile d’hébergement de Monsieur [F] [R] à la date du 27/01/2014, afin de vérifier l’exactitude de sa situation administrative.
Monsieur [F] [R] n’ayant pu être rencontré, une seconde visite a été programmée le 24/02/2014.
A la date fixée, le contrôleur a pu s’entretenir avec Monsieur [F] [R] et établir son rapport d’enquête (pièce 9).
La vérification des passeports de la famille a démontré que
— l’enfant [T] était en Arménie en mars 2011, qu’il était revenu en France le 20/05/2013 puis reparti en Arménie le 20/08/2011 ;
— que Monsieur [F] a séjourné hors de France pendant les périodes ci-après
du 23/03/2011 au 20/05/2011
du 20/08/2011 au 24/02/2012
du 17/07/2012 au 17/09/2012
du 28/12/2012 au 22/02/2013
du 15/05/2013 au 26/05/2013
du 19/07/2013 au 22/10/2013
Soit, une durée de 192 jours hors de France en 2011, de 120 jours en 2012 et de 158 jours en 2013.
Durant sa période de résidence en France, l’enfant [T] n’a jamais été scolarisé, ni reçu le moindre enseignement scolaire à domicile, alors que Monsieur [F], a perçu durant trois années consécutives, l’allocation de rentrée scolaire ([Localité 3]) en 2011, 2012 et 2013, sans signaler à la Caisse d’Allocations Familiales, le départ de son fils depuis le mois de mai 2011.
La CAF a donc retenu un total de 1.001,64 € d’allocations de rentrée scolaire reçu indûment et détaillé comme suit :
-2011 : 284,97 € d’allocation de rentrée scolaire
-2012 : 356,20 € d’allocation de rentrée scolaire
-2013 : 360,47 € d’allocation de rentrée scolaire
Compte tenu de ces éléments les prestations versées sur la période de mai 2011 à septembre 2013, ont été mises en recouvrement pour un montant global de 23.026,58 €, dont 1001,64 € d’allocations de rentrée scolaire et 22.024,94 € d’allocations adulte handicapé, le trop-perçu ayant été notifié à Monsieur [F] [R], le 22/11/2013.
En outre, l’absence de déclaration du changement de situation familiale, ayant été considérée comme une fausse déclaration, une plainte a été déposée entre les mains du Procureur de la République, à la date du 26/11/2013, contre Monsieur [F] [R], assortie d’une pénalité de 200 €.
Par courrier du 17/01/2014, Monsieur [F] [R] sollicitait de la Commission de Recours Amiable de la CAF du Rhône, le rétablissement de l’allocation adulte handicapé, un nouveau calcul de sa dette dans la limite de la prescription biennale en application de l’article L-355-3 du Code de la Sécurité Sociale, arguant d’une absence d’intention frauduleuse. (pièce 10 CAF)
Par décision du 27/03/2014 (pièce 11 CAF), la CRA rejetait la requête de Monsieur [F] [R], ce rejet lui ayant été notifié le 03/04/2014 (réceptionné par l’intéressé le 12/04/2014 cf pièces 12 et 13 CAF).
Sur la production de nouveaux justificatifs de Monsieur [F] [R] qui était revenu sur le territoire national depuis le 22/10/2013, une révision du dossier a eu lieu en avril 2014 par la CAF du Rhône, permettant de considérer que le critère du séjour principal était rempli pour certaines périodes de 2012 et 2013. De plus les droits AAH de M. [F] ont repris rétroactivement à compter de 11/2013.
Le montant de la régularisation portait sur la somme totale de 10.857,41 € pour la période de 03/2012 à 03/2014.
Une retenue a été pratiquée pour un montant de 8.040,69 € (dont 1001,64 € est venu en remboursement de l’indu d'[Localité 3]) et la somme de 2.816,72 € a été versée à Monsieur [F] [R]. (pièce no 14 CAF)
Et par courrier du 03/04/2014, la CAF du Rhône informait l’allocataire que l’indu d’ [Localité 3] d’un montant de 1001.64 € était soldé suite à la retenue sur le rappel d’AAH et que l’indu d’AAH s’élevait à 14.985.89 € (pièce 24 CAF).
Par jugement correctionnel du 18/09/2014 (pièce 15 CAF), le Tribunal de Grande Instance de Lyon a :
reconnu Monsieur [F] [R] coupable de fausses déclarations pour la perception de l’Allocation Adulte Handicapé au titre de la période de mai 2011 à août 2013,
constaté que l’indu d'[Localité 3] d’un montant de 1.001.64 € était soldé,
condamné Monsieur [F] [R] à payer à la CAF du Rhône en tant que partie civile la somme de 13.751.25 €, à titre de dommages et intérêts et la somme de 200 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Ce montant de 13.751,25 € correspondait au solde de la dette d’ AAH soit 14.752.89 € au 26 août 2014, déduction faite de l’allocation de rentrée scolaire de 1001,64 €.
Monsieur [F] [R] a interjeté appel de cette décision.
La Cour d’ Appel de [Localité 1] a par un arrêt du 19/10/2016 (pièce 16 CAF) :
— infirmé partiellement le jugement déféré, ne retenant pas l’intention frauduleuse en vue d’obtenir un avantage indu concernant l’allocation d’adulte handicapé, considérant que les différentes hospitalisations en Arménie de ce dernier ne pouvaient lui permettre de rentrer en France, et ce indépendamment de sa volonté,
— confirmé le jugement déféré sur la recevabilité de l’action civile de la CAF mais infirmé le jugement sur le surplus de l’action civile et débouté la CAF de l’ensemble de ses demandes « en l’état de la relaxe intervenue et de l’instance pendante devant le TASS entre les parties ».
En effet parallèlement M.[F] avait saisi le TASS de [Localité 1] le 20/05/2014 pour contester la décision de la commission de recours amiable du 27/03/2014 lui refusant l’AAH pour la période de mai 2011 à septembre 2013.
A l’audience du 23/01/2017, il demandait la condamnation de la CAF à lui reverser les prestations d’AAH dues pour les années 2011, 2012, et 2013, estimant que la CAF s’était faite justice toute seule alors qu’il avait été relaxé des faits de fausses déclarations par la Cour d’Appel.
La CAF du Rhône sollicitait la condamnation de Monsieur [F] [R] au remboursement de la somme de 8.186,81 €, correspondant au solde de l’indu d’AAH. Elle exposait avoir limité le recouvrement de l’indu à une prescription biennale appliquée au civil, la fraude qui avait été retenue initialement ayant permis d’appliquer une prescription triennale.
La dette d’AAH avait donc été recalculée à compter de 10/2011, soit dans les 2 ans à partir de la dette initiale calculée le 02/10/2013.
Ainsi, le 10/01/2017, une annulation partielle de l’indu pour une somme de 3.654,06 € correspondant à la période de mai 2011 à septembre 2011 ayant été effectuée (pièce 17 CAF), l’indu s’élevait à la somme de 11.840,87 €, cette annulation ramenant le solde de l’indu d’ AAH à la somme 8.186,81 €.
Par jugement du 13/03/2017 (pièce 18 CAF) la TASS de [Localité 1] a :
— jugé que les seules AAH indues sont celles correspondant aux mois de janvier, juillet, août septembre et décembre 2012, et janvier, mai, juillet, août et septembre 2013,
— dit que la créance de la CAF à l’encontre de M.[F] au titre des AAH indues sur la période d’octobre 2011 à septembre 2013 s’élève à la somme de 7.713,28 €,
— condamné la CAF à rembourser à M.[F] le surplus des sommes retenues à ce titre.
Dès lors, en date du 28/01/2019, la Caf du Rhône a procédé à l’annulation de la dette pour un montant de 473,53 € (8186,81 € – 7713,28 €).
M.[F] a interjeté appel de ce jugement puis s’est désisté, l’appel ayant été formé hors délai.
M.[F] a alors saisi le pôle social du TJ de [Localité 1] par requête du 26/06/2024 pour demander le reversement de l’intégralité des retenues mises en place pour solder les indus d’ [Localité 3] et d’AAH soit la somme de 1001.64 € au titre de l'[Localité 3] et la somme de [Localité 4].94 € au titre de l’AAH, outre les intérêts de droits à compter du 21/10/2016, ainsi que la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
et 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17/12/2025.
A cette audience M.[F], représentée par son conseil Me [O], a maintenu ses demandes et fait valoir que les sommes de 1001.64 € au titre de l'[Localité 3] et [Localité 4].94 € au titre de l’AAH avaient été prélevées indûment par la CAF compte tenu de la relaxe de la Cour d’Appel le 19/10/2016.
Il prétend que sa demande de dommages et intérêts est justifiée du fait de la procédure et de la résistance abusive de la CAF, sachant qu’étant lourdement handicapé, il n’avait pas les moyens de se défendre de façon permanente face à la CAF contre les retenues mensuelles opérées.
La CAF du RHONE représentée par Mme [N] conclut au rejet de l’ensemble des demandes formulées.
Elle fait valoir que M.[F] a été rétabli dans ses droits à l’AAH conformément aux décisions de justice à savoir l’arrêt de la Cour d’ Appel de [Localité 1] du 19/10/2016 et le jugement du TASS de [Localité 1] du 13/03/2017 qui ont autorité de chose jugée, l’indu d’AAH ayant été régularisé à 7.713,28 Euros (soit 3.145,02 € reversés au requérant), et le TASS ayant constaté que l’indu d'[Localité 3] n’était plus discuté.
S’agissant de la demande de réparation, la CAF observe qu’elle n’a commis aucune faute, M.[F] étant bien redevable d’un indu certes d’un montant inférieur à celui réclamé mais elle fait remarquer que le requérant a attendu 5 ans pour contester les retenues pratiquées, et que le préjudice moral et/ou matériel n’est pas établi.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 17/02/2026.
MOTIFS
Sur la demande de reversement de l’indu d '[Localité 3] d’un montant de 1001.64 € :
L 'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale dispose
« Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l’article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer.
Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations. La résidence en [X] peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence. »
En vertu de l’article L512-1 du CSS « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ».
L’article L543-1 du CSS dispose qu’ « une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ».
En application de l’article R.512-1 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application de l’article L. 512-1 la résidence en [X] d’une personne assumant la charge d’un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l’article R. 111-2.
Pour l’application de l’article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
Est également réputé résider en France l’enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire : 1 0) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile ; 2 0) soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ; 3 0) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l’année scolaire lorsqu’il est établi, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné au 2 0 ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en [X] dans une zone frontalière, que l’enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d’enseignement et qu’il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.
Les organismes débiteurs de prestations familiales organisent périodiquement le contrôle de l’effectivité de la résidence en [X]. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale »
Ensuite de l’enquête qu’elle a mené la CAF a retenu un total de 1.001,64 € d’allocations de rentrée scolaire reçu indûment, trop-perçu qu’elle a notifié à Monsieur [F] [R] le 22/11/2013 (pièce 5 CAF).
Par courrier du 03/04/2014, la CAF du Rhône a informé Monsieur [F] [R] que l’indu d'[Localité 3] d’un montant de 1.001.64 € était soldé suite à la retenue sur rappel d’ AAH.
Monsieur [F] [R] n’a pas contesté cette retenue, pas plus d’ailleurs qu’il n’a contesté l’indu d'[Localité 3] ni auprès de la Commission de Recours Amiable ni auprès du TASS de [Localité 1] lorsqu’il a exercé son recours le 20/05/2024.
La CAF observe en outre que le jugement du TASS de [Localité 1] du 13/03/2017 précise en page 4 que « les retenues au titre de l’indu d'[Localité 3] ne sont plus discutées par les parties», de sorte que l’autorité de chose jugée peut être opposé au requérant sur ce point.
Il convient à cet égard de rappeler que si ce jugement, devenu définitif, a autorité de chose jugée, ce n’est qu’à l’égard de ce qu’il a tranché dans son dispositif, conformément à une jurisprudence désormais constante (Cass. Ass. plén. 13 mars 2009).
Or précisément en l’espèce le TASS de [Localité 1] n’a pas tranché la question de l’indu d'[Localité 3] puisqu’elle ne lui a tout simplement pas été soumise.
En effet les débats, tant devant le TASS de [Localité 1] que devant la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel ont fait ressortir que Madame [I] et son fils [T] étaient repartis vivre en Arménie à compter de novembre 2011et M.[I] n’a jamais contesté que l’enfant [T] n’avait pas été scolarisé en France, et n’y avait jamais reçu le moindre enseignement scolaire à domicile en 2011, 2012 et 2013.
Ainsi M.[F] n’a pas discuté sa dette.
Et c’est à bon droit que la CAF a considéré que l’allocation de rentrée scolaire, avait été reçue indûment pour un montant total de 1.001,64 € détaillé comme suit , qu’elle était parfaitement légitime à récupérer:
2011: 284,97 € d’allocation de rentrée scolaire
2012: 356,20 € d’allocation de rentrée scolaire
2013: 360,47 € d’allocation de rentrée scolaire
Par conséquent le requérant n’apportant aucune preuve à l’appui de sa demande de remboursement formulée dans le cadre du présent litige, cette dernière sera rejetée comme infondée.
Sur la demande de reversement de l’indu d 'AAH d’un montant de 22.024.94 € :
L 'article R 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit:
« Est regardé comme ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d’au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 5] la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires .
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2 0 de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
Aux termes de l’article R. 821-4-5 I du code de la sécurité sociale, « Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments(…) »
En l’espèce M.[I] sollicite le remboursement de la somme de 22.024,94 € prélevée par la CAF, au motif que la Cour d’Appel correctionnelle aurait débouté la CAF du RHONE de l’ensemble de ses demandes dans son arrêt du 19/10/2016.
Force est de constater que ce raisonnement est erroné en ce qu’il passe sous silence l’instance alors pendante devant le TASS entre les parties (ainsi que la Cour d’Appel le rappelle en page 6 de son arrêt), instance qui a donné lieu à un jugement aujourd’hui définitif puisque non contesté d ans les délais et qui a autorité de chose jugée sur le montant de l’indu d’AAH de M.[I].
En effet il résulte de ce jugement du 13/03/2017 que le TASS de [Localité 1] a jugé que les seules AAH indues sont celles correspondant aux mois de janvier, juillet, août septembre et décembre 2012, et janvier, mai, juillet, août et septembre 2013, et que la créance de la CAF à l’encontre de M.[F] au titre des AAH indues sur la période d’octobre 2011 à septembre 2013 s’élève à la somme de 7.713,28 €.
Ce jugement du 13/03/2017, fixant la dette de l’allocataire, condamnait la CAF à lui rembourser le surplus des sommes retenues au titre de l’indu d’AAH.
Il s’ensuit que la demande de remboursement de l’indu d’AAH formulée dans le cadre de la présente instance à hauteur de 22.024,94 € est irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du TASS du 13/03/2017.
Sur la demande d’application des intérêts à compter du 19/10/2016
En vertu de l’article 1344 du code civil « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. »
En outre l’article 1344-1 du même code prévoit que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que par lettre recommandée de son conseil en date du 28/03/2019 reçu le 1er avril 2019 par la CAF, M.[I] au visa du jugement rendu par le TASS le 13/03/2017, mettait l’organisme social en demeure de cesser toute retenue sur ses allocations, et de lui rembourser de la somme totale de 6.931,66 € (pièce 10 de M.[I]).
Pourtant il résulte de l’examen de la pièce 23 produite par la CAF (et non contestée), que suivant le détail des retenues opérées depuis le 03/04/2014, la dette de M.[I] n’était pas encore apurée à cette date.
En effet il apparaît que la CAF n’a mis en place des retenues sur les allocations de M.[I] qu’une fois que la CRA a statué sur son recours administratif (le 27/03/2014, rejet notifié le 03/04/2014). Il n’est d’ailleurs pas prétendu et encore moins démontré que des retenues auraient été pratiquées avant le 28/04/2014.
La CAF expose en outre qu’historiquement à la suite de la fourniture de nouveaux justificatifs par M.[I] démontrant que le critère principal de résidence était rempli sur certaine périodes de 2012 et 2013, elle avait, par courrier du 03/04/2014, informé l’allocataire que l’indu d’AAH s’élevait à 14.985.89 €.
Puis à la suite de l’arrêt correctionnel ayant relaxé M.[I] du chef de déclarations mensongères, la caisse indique avoir procédé le 10/01/2017, à une annulation partielle de l’indu pour une somme de 3.654,06 € correspondant à la période de mai 2011 à septembre 2011 réduisant le total de l’indu AAH à la somme de 11.331,83 €.
La CAF explique alors qu’ensuite du jugement du TASS du 13/03/2017 fixant sa créance à 7.713,83 €, elle a le 28/01/2019, « procédé à l’annulation de la dette pour un montant de 473,53 € (8186,81 € – 7713,28 €) », étant précisé qu’elle a pris comme base de calcul le solde de l’indu d’AAH fixé à la somme 8.186,81 € au 10/01/2017 ainsi qu’il résulte du tableau détaillant les retenues (pièce 23 CAF).
Néanmoins il ressort toujours de ce tableau détaillant les retenues effectuées que la dette de l’allocataire (du montant de 7.713,83 €) n’a en réalité était apurée qu’au mois de juin 2021.
Il s’ensuit qu’à la date de la mise en demeure de son conseil (1er avril 2019, pièce 10), il n’y avait pas de «surplus de retenues».
Par conséquent la demande d’application d’un taux d’intérêt légal à compter du 1er/04/2019 voire du 13/03/2017 et a fortiori à compter du 19/10/2016 sur les sommes restant dues par la CAF à M.[I] n’a pas lieu d’être.
En revanche la CAF a continué de pratiquer des retenues postérieurement au 26/06/2021, alors que la dette était réglée, de sorte qu’elle est devenue débitrice de M.[I] et restait à lui devoir le 12/06/2024 une somme de 3.145,02 € prélevée en trop (soit: 11.331,83 – 7.713,28 – 473,53 = 3.145,02), et dont elle s’est acquittée le 12/06/2025 seulement.
Le surplus des retenues pratiquées ayant été remboursé à M.[I] presque un an après sa saisine de la juridiction (par requête du 26/06/2024) la demande d’application d’un taux d’intérêt sur cette somme apparaît justifiée.
Il est en effet constant qu’une demande en justice vaut mise en demeure et est de nature à faire courir des intérêts moratoires lorsque ces intérêts concernent le recouvrement d’une somme d’argent.
Dès lors la CAF du RHONE sera condamnée à verser à M.[I] les intérêts au taux légal sur la somme de 3.145,02 € retenue à tort, et ce à compter du 26/06/2024 et jusqu’au 12/06/2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code Civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
L’alinéa 3 de l’article L 553-2 du Code de la Sécurité Sociale stipule : « Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 % Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Pour la mise en œuvre de l’alinéa précité, le calcul des retenues mensuelles applicables est détaillé à l’article D 553-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce la CAF du Rhône reconnaît qu’elle a commis une omission en ne prenant pas en considération les retenues mises en place pour revoir le montant de l’indu d’AAH et mettre fin aux retenues à compter du mois de juin 2021 comme elle aurait dû le faire.
Ainsi si la CAF n’a commis aucune faute en pratiquant des retenues sur les allocations de M.[I] pour obtenir le paiement de sa créance d’indu, elle ne disconvient pas de sa faute à poursuivre les retenues au-delà du montant de cet indu tel que fixé par la juridiction sociale.
Néanmoins elle souligne que Monsieur [F] a attendu plusieurs années pour contester les retenues.
Il ressort en effet de l’examen de la situation et des pièces versées aux débats que M.[I] n’a formulé aucune opposition lorsque l’organisme social a continué de le prélever mensuellement à raison de 66,50 € à compter du 26/06/2021.
Il reste qu’il appartenait à la CAF de cesser les retenues une fois remplie de ses droits, ou à tout le moins de rembourser l’allocataire du surplus des retenues pratiquées conformément au jugement du 13/03/2017, et ce dans les meilleurs délais.
Or force est de constater qu’elle a tardé, le remboursement n’étant intervenu qu’un an après la saisine de la présente juridiction.
Ce retard conjugué à l’erreur antérieure qu’elle reconnaît constitue bien une faute de nature à engager la responsabilité de la CAF.
Par ailleurs l’organisme social ne saurait sérieusement prétendre que l’allocataire n’a subi aucun préjudice alors que ce délai d’une année mis à le rembourser à compter de sa demande est manifestement déraisonnable, ce d’autant plus que les ressources de l’intéressé se limitent à l’AAH.
Il l’a en outre contraint à engager une nouvelle procédure pour se voir restituer les sommes prélevées en trop, avec toutes les contrariétés que cela implique.
Au regard de ces éléments, les conditions de l’article 1240 du Code Civil étant réunies, il convient d’indemniser M.[F] à hauteur de 800 Euros.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans le cadre de la présente instance, la CAF supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle devra également verser la somme de 1 200 euros à M. [S], sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, et compte tenu de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de remboursement de l’indu d’AAH d’un montant de 22.024,94 € formulée par M.[F] [D] du fait de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du TASS du 13/03/2017.
REJETTE la demande de remboursement de M.[S] [D] d’un montant de 1.001,64 € correspondant à l’indu d’allocation de rentrée scolaire.
CONDAMNE la CAF du Rhône à verser à M. [S] [D] les intérêts au taux légal sur la somme de 3.145,02 € retenue à tort, et ce à compter du 26/06/2024 et jusqu’au 12/06/2025.
CONDAMNE la CAF du Rhône à verser à M. [S] [D] la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts.
DIT que les dépens seront supportés par la CAF du Rhône.
CONDAMNE la CAF du Rhône à verser à M.[F] [D] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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