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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, saisies immobilieres, 9 avr. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 9]
■
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTJB
Nature de l’affaire : 78A
MINUTE N°
CCC + CCCFE délivrées le :
À :
— Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS
JUGEMENT D’ORIENTATION RENDU LE 9 avril 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VILLA CLAUDEL SIS [Adresse 1], représenté par son administrateur judiciaire, la SELARL [C] POLGE-ALIREZAI, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 11]
CRÉANCIER POURSUIVANT, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET :
Madame [Y] [D] [O]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (Cameroun)
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
PARTIE SAISIE, non comparante, ni représentée
TRESOR PUBLIC, représenté par le responsable du SIP d'[Localité 9], dont les bureaux sont [Adresse 5]
CRÉANCIER INSCRIT, non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisa VALDOR, Juge, Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assistée d’Eloïse FIGUIGUI, greffière, lors de l’audience, et Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience du 5 mars 2025 tenue publiquement, l’avocat du créancier poursuivant a été entendu en son assigation et sa plaidoirie.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025 à 14 H 00.
Le juge de l’exécution vidant son délibéré conformément à la loi, a statué ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] sis [Adresse 2], représenté par son administrateur judiciaire, la SELARL [C] POLGE-ALIREZAI, a fait délivrer à Madame [Y] [D] [O] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un jugement rendu par le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Ce commandement de payer valant saisie-immobilière a été publié, le 15 novembre 2024, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1, sous les références 9104P01 Volume 2024 S n°278.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] sis [Adresse 2], représenté par son administrateur judiciaire, la SELARL [C] POLGE-ALIREZAI, a fait assigner Madame [Y] [D] [O] , devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evry, statuant en matière immobilière, aux fins de voir :
dire et juger valable la saisie initiée ;statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;fixer le montant de la créance du requérant à la somme de 9.828,50 euros, sous réserve des sommes dues ultérieurement jusqu’à la vente ;déterminer les modalités de vente ;fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, et commettre la SELARL COJUSTICE, commissaire de Justice à [Localité 10], ou de tout autre commissaire de Justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission ;dire qu’en l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier refuse l’accès, il sera procédé conformément aux dispositions de l’article L.322-2 du code des procédures civiles d’exécution ;dire que la visite, dans tous les cas, aura lieu du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, au plus tard avant le dernier samedi précédant la vente, et que le commissaire de justice devra dresser un procès-verbal de visite ;autoriser le créancier, en sus de la publicité légale, à procéder à la publicité de la vente sur internet ;condamner le défendeur à payer au requérant la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] sis [Adresse 2], représenté par son administrateur judiciaire, la SELARL [C] POLGE-ALIREZAI, a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie immobilière au TRESOR PUBLIC, représenté par le responsable du SIP d'[Localité 9], créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe, le 10 janvier 2025.
A l’audience d’orientation du 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] sis [Adresse 2], représenté par son avocat, a repris les termes de son assignation sollicitant la vente forcée du bien saisi.
Madame [Y] [D] [O] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat, à l’instar du TRESOR PUBLIC, représenté par le responsable du SIP d'[Localité 9], créancier inscrit.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
L’article L111-3 du même code dispose que « Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que par jugement contradictoire du 9 novembre 2023, rendu selon la procédure accérélée au fond et assorti de l’exécution provisoire de droit, la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a :
condamné Madame [Y] [D] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] la somme de 5.235,39 euros au titre des charges de copropriété impayées échues, selon arrêté de compte du 28 octobre 2022, pour la période du 01/01/2021 au 01/01/2023 APPEL DE FONDS 1T2023 et FONDS TRAVAUX ALUR 1T2023 inclus ;dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 3.313,78 euros et à compter de l’assignation introductive d’instance du 10 mars 2023 sur le surplus, et ce jusqu’à parfait paiement ;ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 10 mars 2023 dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;condamné Madame [Y] [D] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] la somme de 2.355,63 euros au titre des charges et appels fonds travaux devenus exigibles arrêté au 28 octobre 2022 sur la période du APPEL DE FONDS 2T2023 au FONDS TRAVAUX ALUR 4T2023 inclus ;condamné Madame [Y] [D] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné Madame [Y] [D] [O] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] sis [Adresse 2] ne produit pas l’acte de signification du jugement du 9 novembre 2023 de sorte que le juge de l’exécution ne peut s’assurer de son caractère définitif.
En effet, si un acte de signification est produit, il est daté du 20 avril 2023 et concerne un acte antérieur au jugement, sans doute l’assignation devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Par conséquent, en application de l’article 444 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] sis [Adresse 2] à produire aux débats l’acte de signification du jugement du 9 novembre 2023 de la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, titre exécutoire fondant la procédure de saisie immobilière.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes.
Sur les dépens
Les dépens seront en l’état réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire ;
ORDONNE la réouvertures des débats ;
INVITE le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] sis [Adresse 2] à produire l’acte de signification du jugement du 9 novembre 2023 de la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, titre exécutoire fondant la procédure de saisie immobilière ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience d’orientation du mercredi 18 juin 2025 à 9h30 en salle civile n°2 ;
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à ladite audience et qu’il sera tiré toutes conséquences de droit de toute abstention ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Elisa VALDOR, juge de l’exécution, et par Monsieur Alexandre EVESQUE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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