Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 déc. 2024, n° 24/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/12/2024
à : Me Yann VERNON, Madame [U] [D] épouse [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/2024
à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00421 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XPJ
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 décembre 2024
DEMANDERESSE
[Localité 14] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSES
Madame [U] [D] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Madame [M] [D], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/00421 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XPJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 1997, l’OPAC DE [Localité 14], devenu [Localité 14] HABITAT OPH, a donné à bail à Mme [U] [D] un appartement de 4 pièces principales à usage d’habitation situé [Adresse 6], devenu [Adresse 7] à [Localité 15].
Par courrier du 31 mai 2023, [Localité 14] HABITAT OPH indiquait qu’il avait eu connaissance de ce que Mme [U] [D] n’habitait plus dans le logement et lui demandait de donner congé ou de réintégrer le logement.
Un commandement de payer la somme de 6 599,02 euros au titre des loyers impayés au 7 septembre 2023, visant la clause résolutoire, a été notifié à l’adresse du logement le 12 septembre 2023 et a été reçu par Mme [M] [D].
Ce courrier a été suivi d’une sommation interpellative en date du 12 septembre 2023 qui a permis de constater que Mme [M] [D], mère de la locataire, occupait seule le logement, cette dernière ayant indiqué que sa fille [U] avait son propre logement et que son fils [K] n’avait jamais logé sur place.
Une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation a été adressée à Mme [U] [D] le 28 septembre 2023 à l’adresse à laquelle elle réside effectivement, [Adresse 2] dans le [Localité 1]. Il lui était également rappelé dans ce courrier qu’elle était redevable de la somme de 5 866,85 euros au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Mme [U] [D] et Mme [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Ses demandes, complétées par conclusions déposées à l’audience du 1er octobre 2024 et formées au visa des articles 1103, 1104 et 1728 du code civil, 2, 7, 8 12, et 40 de la loi du 6 juillet 1989, 10-2, 10-3, 10-9 et 78 de la loi du 1° septembre 1948, L 441-1, L 441-2, L 442-6, L 442-8, R 441-3, R 641-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, 514,514-1, 696 et 700 du code de procédure civile sous les suivantes :
Déclarer [Localité 14] HABITAT OPH recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,Débouter Mme [M] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Juger que Madame [U] [D] ne demeure pas 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989 et 10-2 de la loi du 1° septembre 1948,Juger que Madame [U] [D] a illicitement cédé son droit au bail à Madame [M] [D],Subsidiairement,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail en date du 1° décembre 1997 et visée dans le commandement de payer, délivré le 12 septembre 2023,Constater la résiliation du bail sur le local d’habitation sis [Adresse 10] et la cave sise à la même adresse, et ce à compter du 13 novembre 2023,En tout état de cause et en conséquence,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 1er décembre 1997 sur le local à usage d’habitation sis [Adresse 11] et la cave sise à la même adresse et ce, aux torts exclusifs du preneur,Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [U] [D] et de tous occupants de son chef dont Madame [M] [D] et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 13] Publique et d’un serrurier, s’il y a lieu,Supprimer au profit de Madame [U] [D] et tous occupants de son chef dont Madame [M] [D], le bénéfice du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce,en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de Madame [U] [D] et de Madame [M] [D],Condamner in solidum Madame [U] [D] et Madame [M] [D] à payer à [Localité 14] Habitat OPH des indemnités d’occupation dont les montants correspondront aux loyers actualisés, augmentés des charges, tels que Madame [U] [D] les réglait au titre de son bail, majorés de 30%, et ce, jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,Condamner in solidum Madame [U] [D] et Madame [M] [D],à payer à [Localité 14] Habitat OPHI, la somme de 5 151,75 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance d’août 2024 incluse, selon décompte arrêté au 21 septembre 2024,N’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,Condamner in solidum Madame [U] [D] et Madame [M] [D], à payer à [Localité 14] Habitat OPH la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [Localité 14] HABITAT OPH fait valoir que Mme [U] [D] n’occupe pas personnellement le logement conformément à la réglementation applicable en matière de logement social ce qui justifie la résiliation judiciaire du bail.
Mme [M] [D], étaient représentée à l’audience par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles elle forme les demandes suivantes :
Sur l’existence d’un bail verbal,
Juger que Madame [D] bénéficie de la novation du bail à son profit,Constater l’existence d’un bail verbal intervenu le 26.08.2002 entre les parties, à défaut le bail écrit, et dire que la preuve d’un tel bail est démontrée conformément aux dispositions de l’article 1715 du Code civil,Enjoindre à [Localité 14] HABITAT, conformément à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, d’établir au profit de Madame [M] [D] un bail écrit, lequel prendra effet depuis la date d’entrée en jouissance des lieux le 26.08.2002, fera mention de sa durée de 3 années renouvelables, du montant du loyer et des charges à hauteur des montants actuellement payés,Dire qu’à défaut de bail écrit, le jugement à intervenir vaudra bail,Sur le droit au maintien dans les lieux,
Ordonner le maintien dans les lieux de Madame [M] [D] au titre d’un nouveau bail d’habitation d’une durée de trois ans,Rejeter toute demande d’expulsion à l’encontre de Madame [M] [D] au regard de son droit au maintien dans les lieux,Sur le transfert du bail,
Ordonner le transfert du bail de Madame [U] [D] portant sur les lieux loués du [Adresse 12] au bénéfice de Madame [M] [D] à compter du 26.08.2002,Rejeter les demandes, fins et prétentions de [Localité 14] HABITAT compte tenu de la qualité de locataire de Madame [D] qui sera reconnue par le jugement à intervenir à compter du 26.08.2002,Débouter [Localité 14] HABITAT de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation,Condamner [Localité 14] HABITAT à adresser à Madame [D] des quittances de loyer depuis 3 ans, ceci dans un délai de 1 mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard,Sur la dette locative,
Ordonner la disjonction de l’instance concernant les demandes de [Localité 14] HABITAT relatives à la dette locative de Madame [M] [D] et renvoyer l’examen de dette locative à une date ultérieure dans l’attente de la régularisation du bail et des quittances de loyer par le bailleur au profit de Madame [M] [D] permettant d’activer les dispositifs de prévention des expulsions locatives,Autoriser subsidiairement Madame [D] à s’acquitter de la dette locative en 35 mensualités de 80 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette,Autoriser très subsidiairement Madame [D] à s’acquitter de la dette locative en 23 mensualités de 100 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette,Subordonner la mesure de report ou d’échelonnement du paiement de la dette locative à la constitution d’un dossier de FSL et de démarches en vue d’obtenir le bénéfice de l’APL afin d’apurer la dette locative,Suspendre, le cas échéant, les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés,Ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,Rappeler que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,Rejeter la demande de [Localité 14] HABITAT tendant à voir supprimer ou réduire le délai prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,Débouter [Localité 14] HABITAT de sa demande de majoration de 30 % de l’indemnité d’occupation,Fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel,Débouter [Localité 14] HABITAT de ses autres demandes, fins et prétentions,En toute hypothèse,
Condamner [Localité 14] HABITAT à verserla somme de 1500 euros à Me Yann VERNON, avocat de Madame [D] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 CPC,Condamner [Localité 14] HABITAT à verser la somme de 13 euros à Madame [D] au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 CPC,Condamner [Localité 14] HABITAT aux entiers dépens de la présente instance,Ecarter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et laisse les dépens à la charge de [Localité 14] HABITAT dans la présente instance en cas de condamnation des défendeurs,Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation d Madame [D] dès lors qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2024 pour le détail des prétentions et des moyens soutenues à l’audience.
Mme [U] [D] a comparu personnellement et a indiqué qu’elle avait quitté les lieux depuis longtemps et que le logement était habité par sa mère depuis la conclusion du bail et que cette dernière était de bonne foi, la dette de loyer étant consécutive à une escroquerie dont sa mère avait été victime.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences
Sur le défaut d’occupation effective des lieux par Mme [U] [D]
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article L.442-3-5 du code de la construction et de l’habitation applicable aux logements sociaux, le locataire doit occuper personnellement les lieux, qui doivent constituer sa résidence principale, au moins huit mois par an, sauf exceptions notamment pour raisons professionnelles.
En outre, l’article 1 – Objet et conditions de la location – du contrat conclu entre les parties précise :
« L’OPAC de [Localité 14] loue au Preneur, qui accepte, les locaux désignés et décrits aux conditions particulières.
Le Preneur est informé que cet appartement en location est régi par la législation et la réglementation sur les habitations à loyer modéré. En conséquence, il lui est affecté en considération de sa situation de famille et de ses ressources.
Ce contrat de location est consenti au Preneur à l’exclusion de toutes autres personnes. Il en résulte qu’il ne pourra,sous peine de résiliation du contrat, sous-louer, céder, échanger ou transférer son droit au présent contrat.
Le Preneur s’engage à observer tous règlements relatifs aux conditions de location, d’occupation ou d’utilisation des logements et espaces libres ou communs de l’OPAC de [Localité 14].
Le Preneur reconnaît n’avoir droit à la présente location que dans la mesure où celle-ci constitue le lieu de son habitation principale.
La présente location n’est transmissible que dans les cas limitativement précisés par la loi, dans le cas d’abandon du contrat de location lorsque le bénéficiaire ne répond pas aux conditions d’attribution, notamment de ressources. »
Il apparaît donc très clairement que le contrat a été conclu avec Mme [U] [D] en considération de sa personne et de ses ressources, s’agissant d’un logement social et qu’il a été précisé à la locataire son obligation d’occuper personnellement les lieux à titre de résidence principale et le caractère très limitatif de la transmissibilité du contrat.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [U] [D] n’occupe plus personnellement le logement depuis l’année 2006, celle-ci étant locataire depuis cette date d’un appartement situé [Adresse 4].
Mme [U] [D] expose qu’elle ne réside plus dans le logement depuis de nombreuses années, celui-ci étant occupé par sa mère [M] [D] qui règle le loyer directement à [Localité 14] HABITAT OPH.
Les défenderesses estiment que le règlement du loyer par Mme [M] [D] directement auprès de [Localité 14] HABITAT OPH caractérise la novation du bail à son profit, celle-ci étant devenue titulaire d’un bail verbal.
Aux termes des articles 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. Elle ne se présume pas, la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.
En l’espèce, le fait que Mme [M] [D] habite le logement depuis plusieurs années et l’occupe à titre principal est clairement établi.
En revanche, l’intention des parties de voir Mme [M] [D] se substituer à Mme [U] [D] ne saurait résulter du seul fait que la mère de la locataire règle le loyer de manière habituelle depuis plusieurs années.
La réception de ces règlements par [Localité 14] HABITAT OPH ne permet pas de conclure que celui-ci considérait Mme [M] [D] comme sa locataire.
Ainsi bien que recevant des règlements de Mme [M] [D], les avis d’échéance étaient toujours établis au nom de Mme [U] [D] et les défenderesses n’établissent pas avoir demandé au bailleur d’effectuer ce changement.
Ainsi, la preuve de la volonté d’opérer une novation de débiteur de la part de [Localité 14] HABITAT OPH n’est pas rapportée par les défenderesses.
Il ne pourra donc pas être conclu à la novation de débiteur et considérer que Mme [M] [D] s’est substituée à sa fille dans ses rapports avec [Localité 14] HABITAT OPH.
Il apparaît ainsi que le défaut d’occupation personnelle du logement par Mme [U] [D] depuis le 1er juin 2006 est établi ce qui constitue un manquement grave aux obligations du contrat de location.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de [Localité 14] HABITAT OPH et de prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Sur le transfert du bail
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 applicable en l’espèce, dispose “En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
— au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;
— au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au pofit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier."
Il appartient à la personne qui se prétend bénéficiaire du transfert de bail de rapporter la preuve d’une occupation du domicile depuis au moins un an à la date du décès du locataire. La preuve de la durée de cohabitation, simple fait juridique, peut être rapportée par tout moyen.
Il lui appartient également d’apporter la preuve de l’abandon qui s’entend, selon une jurisprudence constante, d’un départ brusque et imprévisible.
Ainsi, il appartient à Mme [M] [D] qui revendique le transfert du bail à son profit de prouver que le logement a été abandonné par Mme [U] [D].
En l’espèce, l’abandon du logement c’est-à-dire le départ brusque et imprévisible de Mme [U] [D] n’est pas établi.
Bien au contraire, ce départ a été organisé puisque Mme [U] [D] a signé un bail en 2006 avec son conjoint et n’occupait déjà plus le logement à cette date puisqu’elle indique ne plus l’habiter depuis 2002.
Il en résulte que la première condition pour solliciter le transfert de bail n’est pas remplie et que la demande doit être rejetée.
Sur les conséquences de la résiliation
En l’absence de contrat, Mme [U] [D] et les occupants de son chef, dont Mme [M] [D], se trouvent être occupants sans droit ni titre, en conséquence de quoi leur expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, [Localité 14] HABITAT OPH n’ayant pas soulevé la mauvaise foi de Mme [U] [D], le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution s’appliquera.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux
En vertu des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [M] [D] sollicite un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Cependant, elle ne justifie pas avoir des difficultés particulières pour se reloger et n’établit pas l’impossibilité de se reloger. Par ailleurs, la défenderesse ne pourra être considérée de bonne foi, compte tenu de l’arriéré locatif
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due tant par le locataire devenu occupant sans droit ni titre que par l’occupant du chef du locataire, en l’espèce Mme [M] [D].
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de dire que Mme [U] [D] et Mme [M] [D] sont redevables in solidum à son égard d’une indemnité d’occupation, à compter du prononcé et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, qui sera évalué au montant du loyer et des charges.
Par ailleurs, il résulte du décompte locatif produit que Mme [U] [D] est redevable de la somme de 5 151,75 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 21 septembre 2024, échéance d’août 2024 incluse.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [U] [D] et Mme [M] [D], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [U] [D] et Mme [M] [D], parties condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à [Localité 14] HABITAT OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 1er décembre 1997 entre l’OPAC DE [Localité 14], devenu [Localité 14] HABITAT OPH et Mme [U] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9] à [Localité 15], à effet au 1er septembre 2024,
CONSTATE que Mme [U] [D] et Mme [M] [D] sont occupantes sans droit ni titre du logement situé [Adresse 9] à [Localité 15],
ORDONNE en conséquence à Mme [U] [D] et à tout occupant de son chef, notamment à Mme [M] [D], de libérer les lieux et de restituer les clefs dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Mme [U] [D] et Mme [M] [D], d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, [Localité 14] HABITAT OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de libérer les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est régi par les articles L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE in solidum Mme [U] [D] et Mme [M] [D] à payer à [Localité 14] HABITAT OPH une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Mme [U] [D] et Mme [M] [D] à payer à [Localité 14] HABITAT OPH la somme de 5 151,75 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 21 septembre 2024, échéance d’août 2024 incluse,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum Mme [U] [D] et Mme [M] [D] à payer in solidum à [Localité 14] HABITAT OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in in solidum Mme [U] [D] et Mme [M] [D] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- École ·
- Maroc ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage
- Mauritanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Débats ·
- Résiliation du bail ·
- Auditeur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Assurance maladie ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Courrier ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Dette ·
- Signification ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Italie ·
- Recours en annulation ·
- Carte grise ·
- Droit des étrangers ·
- Nationalité ·
- Audition ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Congo ·
- Etat civil ·
- Angola ·
- Divorce ·
- République ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Dire ·
- Logement ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Alcool ·
- Traitement ·
- Consentement
- Consorts ·
- Adresses ·
- Ascenseur ·
- Autorisation ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Education ·
- Maroc ·
- Partage
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Constitution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.