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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 17 avr. 2025, n° 18/38976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/38976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 18/38976 – N° Portalis 352J-W-B7C-COAPM
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 17 Avril 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]
[Adresse 12]
[Adresse 15]
EMIRATS ARABES UNIS
Représenté par Me Bruno ANCEL, Avocat, #C2216
DÉFENDERESSE
Madame [S] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
A.J. Totale numéro 2023/009846 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
Représentée par Me Camille PICARD, Avocat, #C0673
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[O] [B]
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE lors des débats
Rita KALLAS lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 avril 2020,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (Seine-Maritime),
et
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 14] (Algérie),
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 10] (Seine-Maritime) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [R], [I] [T], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 8] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [R] au domicile de Madame [S] [P] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [T] s’exercera à l’amiable à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
pendant trois mois à compter de la présente décision : un week-end par mois, à déterminer d’un commun accord et à défaut d’accord, le premier week-end du mois, à charge pour Monsieur [C] [T] d’en informer Madame [S] [P] quinze jour à l’avance et de venir chercher l’enfant à son domicile chez sa mère le samedi à 9 heures et de le déposer le dimanche au plus tard à 18 heures,pendant les vacances d’été de l’année 2025 :- une semaine pendant le mois de juillet et une semaine pendant le mois d’août, du samedi 10h au samedi suivant à 10h, à déterminer d’un commun accord et à défaut d’accord, la première semaine, à charge pour Monsieur [C] [T] de venir chercher l’enfant à son domicile chez sa mère le samedi à 9h et de le déposer le samedi suivant au plus tard à 10h,
à compter du mois de septembre 2025 :- Hors vacances scolaires : un week-end par mois,
— Pendant l’intégralité des petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël,
— Pendant la première moitié des vacances de Noël et d’été les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
A charge pour le père de venir chercher et de reconduire l’enfant au domicile de la mère, étant précisé que Monsieur [T] pourra voyager en dehors de la France avec [R] ;
PRECISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 09 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche ;
— l’échange de résidence de l’enfant se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures ;
— les périodes de vacances seront déterminées par le calendrier académique français (académie de [Localité 13]) compte-tenu de l’inscription d'[R] au Lycée Français à [Localité 6],
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ;
DIT que Monsieur [C] [T] sera tenu de prévenir Madame [S] [P] par tous moyens écrits (SMS, mail, lettre recommandée avec avis de réception) de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement un mois à l’avance pendant les vacances d’été et quinze jours à l’avance pour les autres périodes précitées ;
DIT que les frais de transport pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père en France seront pris en charge par ce dernier, sauf si Madame [S] [P] se déplace dans un autre pays que la France avec l’enfant auquel cas elle devra amener l’enfant au domicile du père à [Localité 8] et venir l’y chercher et financer les trajets ;
DIT que la mère devra communiquer au père le carnet de santé et les pièces d’identité, dont le passeport de celui-ci, sur simple demande à chaque exercice du droit de visite et d’hébergement et que le père devra ensuite les restituer au retour de l’enfant ;
CONDAMNE Madame [S] [P] au paiement d’une astreinte provisoire de 200 € (DEUX CENTS EUROS) par jour de non-représentation de l’enfant au père ;
DIT que le père pourra appeler l’enfant chaque semaine en dehors des périodes d’exercice de son droit de visite et d’hébergement, le mardi soir et le samedi soir à 18h ;
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande de condamnation de Madame [S] [P] au paiement d’une astreinte d’un montant de 100 euros par droit d’appel non-respecté ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DEBOUTE Monsieur [C] [T] de sa demande d’expertise psychiatrique ;
FIXE la contribution due par Monsieur [C] [T] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R], [I] [T] à la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) par mois ;
Et au besoin CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à Madame [S] [P] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [C] [T], Madame [S] [P] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [C] [T] et Madame [S] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 13], le 17 Avril 2025
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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