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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 saisies immobilieres, 2 oct. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | par son syndic en exercice la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE c/ TRÉSOR PUBLIC ADM SIP [ Localité 55 ] NORD, S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant en lieu et place de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RH<unk>NE ALPES AUVERGNE à la suite d'une opération de fusion par voie d'absorption de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RH<unk>NE ALPES AUVERGNE par la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT effective à compter du 1er juin 2015 |
Texte intégral
N° MINUTE :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 2 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPMT
Code NAC : 78A
CREANCIER POURSUIVANT
Syndic. de copro. [Localité 36] [Adresse 34] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE
[Adresse 10]
[Localité 25]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
DEBITEURS SAISIS :
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 54] TURQUIE
[Adresse 8]
Non comparant non représenté
Madame [D] [F] épouse [F]
née le [Date naissance 26] 1985 à [Localité 59]
[Adresse 8]
Non comparante non représentée
CREANCIER INSCRIT :
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant en lieu et place de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE à la suite d’une opération de fusion par voie d’absorption de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE ALPES AUVERGNE par la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT effective à compter du 1er juin 2015, venant également en lieu et place de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE ALPES AUVERGNE.
[Adresse 27]
représentée par Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocats au barreau de la DROME
TRÉSOR PUBLIC ADM SIP [Localité 55] NORD
[Adresse 9]
non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Jean-Nicolas RIEHL, vice-président, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution assisté de Corine COUTEAUX, greffière
DEBATS : à l’audience publique du 2 octobre 2025
Jugement :
— réputé contradictoire
— en dernier ressort
— Prononcé publiquement et signé par M. le juge de l’exécution et par la greffière
1
FAITS, PRÉTENTIONS ET PROCÉDURE
Par ordonnance rendue comme en matière de référé du 03 mai 2017, le tribunal de grande instance de VALENCE a condamné solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [D] [F], épouse [F], outre aux entiers dépens, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 38]”, représenté par la S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT ET [M], représentée par les co-administrateurs Maître [K] [M] et Maître [V] [U], les sommes suivantes :
— 5.979,92€ au titre de l’arriéré de charges à la date de la mise en demeure ;
— 500,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [I] [F] et Madame [D] [F], épouse [F], par actes du 31 octobre 2017.
Un certificat de non-appel à l’encontre de cette décision a été délivré par le greffier en chef de la cour d’appel de [Localité 35] le 23 novembre 2017.
Par jugement rendu comme en matière de référé du 06 avril 2022, rectifié par ordonnance du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de VALENCE a condamné solidairement Monsieur [I] [F] et Madame [D] [F], épouse [F], outre aux entiers dépens, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 38]”, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLÉE DU RHÔNE, les sommes suivantes :
— 14.307,57€ au titre des charges échues, des provisions à échoir et frais, arrêtés au 03 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 juin 2021;
— 600,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 800,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [I] [F] et Madame [D] [F], épouse [F], par actes du 28 juin 2022.
Un certificat de non-appel à l’encontre de cette décision a été délivré par le greffier en chef de la cour d’appel de [Localité 35] le 09 septembre 2024.
Par actes du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 38]”, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLÉE DU RHÔNE, a fait délivrer à Monsieur [I] [F] et Madame [D] [F], épouse [F], en vertu de l’ordonnance du 03 mai 2017 et du jugement du 06 avril 2022, rectifié par ordonnance du 21 juin 2022, pour obtenir paiement de la somme de 9.038,41€ un commandement aux fins de saisie des lots de copropriété n°185 (une cave et les 1/10.000èmes des parties communes générales et le 1/12.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A), n°321 (un appartement et les 32/10.000èmes des parties communes générales et 20/2.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A) et n°393 (un garage et les 6/10.000èmes des parties communes générales et les 10/2.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment B) d’un immeuble en copropriété situé à [Adresse 58], compris dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 38]”, situé à [Localité 56], [Adresse 39][Adresse 4] et n°[Adresse 11], [Adresse 52], [Adresse 44], [Adresse 46], [Adresse 41] et [Adresse 49], [Adresse 42] [Adresse 50], [Adresse 45] et [Adresse 51], [Adresse 48] et n°[Adresse 13], [Adresse 40] et [Adresse 47], cadastré section AR n°[Cadastre 31], lieudit “[Adresse 28]”, AX n°[Cadastre 18] lieudit “[Adresse 30]”, A X n°[Cadastre 19] lieudit “[Adresse 1], AX n°[Cadastre 20] lieudit “[Adresse 2]”, AX n°[Cadastre 21] lieudit “[Adresse 32]”, AX n°[Cadastre 22] lieudit “[Adresse 7]”, AX n°[Cadastre 23], lieudit “[Adresse 29]”.
2
Le procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la S.E.L.A.R.L. [Y] [R] le 12 décembre 2024.
Le commandement du 14 novembre 2024 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 55] le 09 janvier 2025 sous les références volume 2025 S n°3.
Par actes du 07 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 38]”, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLÉE DU RHÔNE a fait citer Monsieur [I] [F] et Madame [D] [F], épouse [F], à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE à l’audience du 17 avril 2025, aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux dispositions de l’article R.322-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Par actes des 10 et 11 mars 2025, le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE ALPES AUVERGNE et à l’ADM SIP [Localité 55] NORD, créanciers inscrits.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 12 mars 2025.
La S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, déclarant venir aux droits de la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE ALPES, a déclaré sa créance au greffe du juge de l’exécution le 03 avril 2025.
Cette déclaration de créance a été dénoncée le même jour au créancier poursuivant par RPVA et aux débiteurs saisis par actes de commissaire de Justice.
Par jugement d’orientation du 5 juin 2025 le juge de l’exécution a :
— constaté que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 38]”, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLÉE DU RHÔNE, est titulaire d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [I] [F] et Madame [D] [F], épouse [F], agit en vertu de titres exécutoires au sens des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— constaté que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— mentionné que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant, s’élève à la somme de 9.038,41€ à la date du 23 septembre 2024 ;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication judiciaire, sur la mise à prix de 26.150,00€ ;
— fixé l’audience d’adjudication au jeudi 02 octobre 2025 à 10 heures 00 ;
A l’audience du 2 octobre 2025, le créancier poursuivant sollicite la vente forcée de l’immeuble saisi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Il a été constaté que la vente forcée a été annoncée dans le délai, visé à l’article R.322-31 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et suivant les modalités fixées par les articles R.322-31 à R.322-34 dudit code.
En conséquence, il a été constaté que le Syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 37] [Adresse 34] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VALLEE DU RHONE était recevable à poursuivre la vente forcée de l’immeuble saisi.
3
Sur la taxation des frais de poursuite
En application de l’article R.322-42 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 5.103,89 Euros et annoncés publiquement par le juge de l’exécution avant l’ouverture des enchères.
Sur les formalités de publicité
En application des articles R. 322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le créancier poursuivant a annoncé la vente forcée :
par une insertion dans un journal d’annonces légales les 14, 21 et 28 août 2025, par un avis apposé par l’huissier sur l’immeuble saisi le 26 août 2025, ainsi qu’un avis affiché dans les locaux de la juridiction par le greffier le 28 août 2025.
Sur le déroulement des enchères
Conformément aux dispositions des articles 2204 à 2207 du Code civil et des articles R.322-43 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, après rappel préalable par le juge de l’exécution du montant de la mise à prix, le bien saisi a été adjugé aux enchères publiques à :
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
[Adresse 27]
représentée par Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocats au barreau de la DROME
RCS [Localité 53] : 379 502 644
et qui s’engage à revendre dans le délai de cinq (article 1115 du code général des impôts)
pour un prix de 44.000 euros (quarante quatre mille euros)
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
VU les articles 2204 et suivants du Code civil ;
VU le titre II du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
VU le commandement aux fins de saisie immobilière, délivré le 14 novembre 2024;
VU le cahier des conditions de vente déposé le 12 mars 2025;
VU le jugement d’orientation en date du 5 juin 2025;
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 38]”, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLÉE DU RHÔNE, créancier poursuivant, a sollicité, ce jour, la vente forcée de l’immeuble saisi ;
CONSTATE que la vente forcée a été annoncée dans le délai, visé à l’article R.322-31 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et suivant les modalités fixées par les articles
R. 322-31 à R. 322-34 dudit code ;
CONSTATE en conséquence que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 38]”, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLÉE DU RHÔNE était recevable à poursuivre la vente forcée de l’immeuble saisi ;
DIT que les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 5103.89 Euros et annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères ;
4
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 38]”, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLÉE DU RHÔNE a fait les publicités prévues aux articles R. 322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution
DIT qu’il a été procédé, avant l’ouverture des enchères, au rappel visé par l’article R.322-43 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIT que le tènement immobilier soit : les lots de copropriété n°185 (une cave), n°321 (un appartement) et n°393 (un garage) d’un immeuble en copropriété situé à [Adresse 58], compris dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 38]”, situé à [Localité 57] [Adresse 43], n°[Adresse 5] et [Adresse 12], n°[Adresse 6], n°1 à 11 et n°[Adresse 15], [Adresse 41] et n°[Adresse 16], [Adresse 45] et n°[Adresse 17], [Adresse 48] et n°[Adresse 14] [Adresse 40] et [Adresse 47], cadastré section AR n°[Cadastre 31], lieudit “[Adresse 28]”, AX n°[Cadastre 18] lieudit “[Adresse 30]”, A X n°[Cadastre 19] lieudit “[Adresse 1], [Adresse 33] lieudit “[Adresse 2]”, AX n°24 lieudit “[Adresse 32]”, AX n°25 lieudit “[Adresse 7]”, AX n°[Adresse 24], lieudit “[Adresse 29]” , tel que plus amplement décrit au cahier des conditions de vente, a été adjugé aux enchères publiques à :
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
[Adresse 27]
représentée par Maître Valérie LIOTARD de l’AARPI CAP CONSEIL, avocats au barreau de la DROME
RCS [Localité 53] : 379 502 644
et qui s’engage à revendre dans le délai de cinq (article 1115 du code général des impôts)
pour un prix de 44.000 euros (quarante quatre mille euros)
DIT que la présente adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire ;
DIT que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution;
RAPPELLE que le titre de vente n’est délivré à l’adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés ;
RAPPELLE que l’adjudicataire doit consigner le prix sur le compte séquestre, visé dans le cahier des conditions de vente, et payer les frais de poursuite taxés dans un délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive ;
RAPPELLE que si le prix de vente n’est pas acquitté dans le délai susvisé, il est augmenté des intérêts au taux légal jusqu’à la consignation complète du prix
RAPPELLE qu’à défaut pour l’adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
5
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