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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 10 juil. 2025, n° 24/08001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08001 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NADE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
Surendettement
N° RG 24/08001 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NADE
Minute n°
N° BDF : 000223003189
Gestionnaire : H. HOFFERT
Le____________________
Exc. + ann à Me FRANCK par case
Exc. + ann à Me CAHN par LS
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
Maître Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Me David FRANCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
10 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Z]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 15]
comparant en personne, assisté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué à l’audience par Me Caroline COHADE, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSES :
[9]
sis [8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR, substitué à l’audience par Me BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CANARDIERE B »
sis [Adresse 3]
[Localité 15]
représenté par son syndic [13]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] a saisi le 03/03/2023 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable le 04/04/2023.
La commission a notifié l’état du passif au débiteur en date du 17/07/2024.
Par courrier reçu le 28/08/2024, le président de la commission a transmis au greffe une demande de vérification de la validité des créances de la [9] (ci-après, la [11]) et de [12].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16/10/2024.
Le débiteur et la [11] ont constitué avocat.
Après renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 21/05/2025.
A cette audience, Monsieur [W] [Z], assisté de son conseil substitué, a comparu et s’est référé à ses conclusions datées du 17/03/2025 aux termes desquelles il sollicite de :
— FIXER la créance de la [11] à la somme de 4.839,14€
— ÉCARTER la créance de la société [13]
— STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il expose que par jugement du 05 octobre 2026, la créance détenue par la [11] à son encontre en sa qualité de caution des obligations de la société [14] a été fixée à la somme de 4.839,14€, observant que les justificatifs versés par la [11] ne font pas non plus état d’une dette d’un montant de 15.532,42€ tel que retenu pas la commission de surendettement.
Concernant la créance de [13], il fait valoir que l’état des dépenses de la copropriété et a fortiori les charges de copropriété, au titre desquelles figurent les assurances et le montant des travaux, tel que retenus par la société [13] sont infondées et injustifiées, qu’en outre, en raison de l’inaction de [13] pour faire exécuter les réparations qui s’imposaient, notamment au niveau de la toiture de l’immeuble de la copropriété, il n’a pas pu vendre son appartement, s’appuyant en cela sur un rapport d’expertise judiciaire.
Reprenant ses conclusions datées du 14/10/2024, la [11], représentée par son avocat, a demandé de rejeter le recours du débiteur, de constater que sa créance s’élève à 7 804, 33 €, rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires et condamner le débiteur aux dépens.
Elle fait valoir que la contestation n’est pas motivée à son égard mais exclusivement à l’égard du syndic de copropriété et produit un décompte de créance pour la période du 30 mai 2013 au 31 décembre 2019 concernant le compte professionnel de Monsieur [W] [Z].
La société [13] n’a ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 723-3 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Selon les dispositions de l’article R. 723-6 du Code de la consommation, lorsqu’il y a lieu de procéder, en application des dispositions de l’article L. 723-4, à la vérification d’une ou plusieurs créances, la lettre par laquelle la commission saisit le juge précise les nom, prénoms et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle contient l’exposé de l’objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Les documents nécessaires à la vérification des créances sont annexés à cette lettre.
La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.
Il résulte de ces dispositions que le juge est saisi aux fins de vérification de la validité des créances par la commission de surendettement et statue dans les limites de cette saisine.
Enfin, en application de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, le débiteur a contesté l’état du passif par courrier expédié le 30/07/2024, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 17/07/2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Selon l’article R. 723-7 du Code de la Consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Concernant la créance de la société [13] :
Monsieur [W] [Z] a contesté le principe même de la créance.
Le créancier n’a pas comparu et n’a produit aucune pièce justificative de sa créance (historique de compte, appels de fonds, procès-verbal d’assemblée générale, etc.) de sorte qu’il convient de dire que la validité de la créance ne peut être établie et donc d’écarter cette créance de la présente procédure.
Concernant la créance de la [11] :
Dans l’état détaillé des dettes, la commission de surendettement a retenu la somme de 15 532,42 €.
Dans le cadre du présent recours, la [11] sollicite de voir fixer sa créance à 7 804,33 €.
Elle verse aux débats une seule pièce, à savoir un décompte pour la période du 30 mai 2013 au 31 décembre 2019 mentionnant une somme principale de 7 757,71 € sous l’intitulé « TRANSFERT A CTX » arrêtée au 30/05/2013 au titre d’un solde débiteur d’un compte n° 14216349343, outre la somme de 2 514,55 € au titre des intérêts échus du 30/05/2013 au 31/12/2019, déduction faite des règlements par chèques imputés prioritairement sur les intérêts.
De son côté, le débiteur produit le jugement rendu le 21/06/2017 par le juge du tribunal d’instance de STRASBOURG statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission dans le cadre d’un dossier de surendettement déposé en date du 12/02/2026, aux termes duquel il rappelle dans l’exposé du litige que par jugement du 05/10/2016, la juge a fixé la créance de la [11] à l’encontre du débiteur en sa qualité de caution des obligations de la SARL [14] à la somme de 4 839,17 €.
La [11] ne répond pas à ce moyen de droit.
Par ailleurs, le créancier ne verse aucun historique de compte permettant de retracer les sommes dues au principal et qui viendrait modifier le montant de la créance vérifié et fixé dans le cadre d’une précédente procédure de surendettement.
La [11] ne justifie dès lors pas du montant de sa créance à hauteur de 7 804,33 €.
Au demeurant, elle ne produit aucune pièce permettant de vérifier le calcul des intérêts de retard mis au compte du débiteur et sur lesquels elle a imputé de manière prioritaire les règlements effectués entre 2015 et 2017.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [W] [Z] et de fixer la créance à la somme de 4 839,17 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 14216349343.
Sur les demandes accessoires
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [W] [Z] à l’encontre de l’état du passif dressé par la commission de surendettement,
JUGE que la validité de la créance alléguée par la société société [13] ne peut être reconnue et qu’elle sera écartée de la procédure,
FIXE à 4 839,17 € la créance de la [9] au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 14216349343,
RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la juridiction du fond compétente,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties concernées et adressé par lettre simple à la commission de surendettement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 juillet 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
[C] [P]
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