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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 30 janv. 2025, n° 23/09229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09229 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKFQ
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/09229 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MKFQ
Minute n°
copie le 30 janvier 2025 à :
— la Préfecture
— UDAF DU BAS RHIN
copie exécutoire le 30 janvier 2025
à :
— Me Grégory ENGEL (case 256)
— Me Mélanie HUTIN (case 95)
pièces retournées
le 30 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ICF NORD EST
immatriculée au RCS de METZ sous le n°301 747 836
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [P] [V] [D]
née le 26 Août 1986
demeurant [Adresse 3]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n°C-67482-2024-004269 délivrée le 06 juin 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG
représentée par l’UDAF DU BAS RHIN, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur, pour une durée de 60 mois, selon jugement rendu le 29 juillet 2024 du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
représentée par Me Mélanie HUTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 01 Octobre 2024
Délibéré prorogé le 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Société Anonyme ICF NORD (ci-après la SA ICF NORD EST) a donné à bail à Madame [P] [V] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 4] par contrat du 28 février 2017, pour un loyer mensuel de 427,30 € et 60,05 € de provision sur charges.
Les montants actualisés s’élèvent à 529,98 € pour le loyer charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ICF NORD EST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 juin 2023, puis a fait assigner Madame [P] [V] [D] devant le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 et a été mise en délibéré au 27 février 2024. Par jugement avant dire droit en date du 27 février 2024, il a été décidé de la réouverture des débats compte tenu de la demande de mise sous protection introduite par requête de Madame le Procureur de la République.
Madame [P] [V] [D] a été placée sous le régime de la sauvegarde de justice par ordonnance du 6 février 2024, puis placée sous la tutelle de l’UDAF par jugement du 29 juillet 2024.
À l’audience du 3 décembre 2024, la SA ICF NORD EST, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation de plein droit à compter du 5 août 2023 ;D’ordonner l’expulsion de Madame [P] [V] [D] de l’appartement sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et indépendamment de l’indemnité d’occupation ;De condamner la locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 530 €, et de dire que cette indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice national du coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir ;De dire que cette indemnité d’occupation et payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;De condamner Madame [P] [V] [D] au paiement de l’arriéré locatif au 21 août 2023 s’élevant à la somme de 2 645,76 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De la condamner au paiement d’une somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer ainsi que l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d’Huissier de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Le Conseil de la bailleresse indique que le montant de la dette actualisée s’élève à la somme de 555,34 €.
Madame [P] [V] [D], représentée par son tuteur, et par son Conseil, reprend ses conclusions du 25 septembre 2024. Elle conclut :
Au rejet de la demande de la société bailleresse ;De juger que la dette locative est limitée aux loyer et charges dus au titre du mois de septembre 2024 ;De juger que la situation de Madame [P] [V] [D] permet d’échelonner le paiement des sommes dues sur trois années, et de dire que pendant ce délai, les majorations d’intérêts encourus cesseront d’être dues ;De prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire, et de dire que si l’apurement de la dette et respectée, il ne pourra être prononcé la résiliation du contrat de location ; De débouter la SA ICF NORD EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le Conseil de la bailleresse indique ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 10 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ICF NORD EST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 16 mars 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 28 février 2017 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 juin 2023, pour la somme en principal de 1 962,97 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 août 2023.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA ICF NORD EST produit un décompte démontrant que Madame [P] [V] [D] reste lui devoir la somme de 555,34 € à la date du 25 septembre 2024.
Madame [P] [V] [D], représentée par son tuteur, reconnaît ce montant. La locataire n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée en quittance ou deniers au paiement de cette somme de 555,34 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Madame [P] [V] [D] a été placée sous mesure de protection. La maison qu’elle avait acquise a été détruite dans un incendie. Son titre de séjour est expiré. Elle a deux enfants placés auprès de l’ASE. La dette a diminué.
Le Conseil de la société bailleresse indique ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités.
Compte tenu de ces éléments, Madame [P] [V] [D] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [P] [V] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges de l’appartement, tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la SA ICF NORD EST de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Le montant de cette indemnité d’occupation sera indexé sur l’indice national du coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date du présent jugement.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [P] [V] [D] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L 421-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [P] [V] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 février 2017 entre la société anonyme ICF NORD EST et Madame [P] [V] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 4] sont réunies à la date du 7 août 2023 ;
CONDAMNE Madame [P] [V] [D], représentée par son tuteur l’UDAF, à verser à la société anonyme ICF NORD EST la somme de 555,34 € (décompte arrêté au 25 septembre 2024, incluant le loyers et la provision sur charges du mois d’août 2024) en quittance et deniers, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
AUTORISE Madame [P] [V] [D], représentée par son tuteur l’UDAF, à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 15 € chacune et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Madame [P] [V] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme ICF NORD EST puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Madame [P] [V] [D] soit condamnée à verser à la société anonyme ICF NORD EST une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que, le cas échéant, cette indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice national du coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date du présent jugement ;
DÉBOUTE la société anonyme ICF NORD EST du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [V] [D], représentée par son tuteur l’UDAF, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que l’intégralité des frais et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d’Huissier de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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