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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 déc. 2025, n° 25/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01233 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ4R
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
— représenté par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [E]
né le 02 Octobre 1974, demeurant [Adresse 1]
— non comparant, ni représenté
Madame [B] [W]
née le 27 Septembre 1974, demeurant [Adresse 1]
— non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 mai 2016 à effet au 30 juin 2016, l’office public d’aménagement et de construction de [Localité 7], [Localité 7] Habitat , a donné à bail à M. [X] [E] et Mme [B] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 620.40€ outre 92€ de provision sur charges.
Par deux contrats distincts du même jour, les parties ont convenu de la location de deux garages à la même adresse moyennant le paiement d’un loyer de 9 € pour chacun des garages.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public OPH [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat, venant aux droits de l’OPAC de [Localité 7], ci-après M2A HABITAT, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 novembre 2024.
M2A HABITAT a ensuite fait assigner M. [X] [E] et Mme [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse par un acte d’huissier du 17 avril 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation au paiement des arriérés de loyers et indemnités d’occupation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2025.
Aux termes de son assignation dont il reprend le bénéfice à l’audience, M2A HABITAT régulièrement représenté, demande au juge, au visa des articles 7 de la loi de 1989, 1184, 1224 et 1227 du code civil, de :
— constater que le bail a été résilié de plein droit en date du 28 janvier 2025 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire;
— en conséquence, ordonner l’expulsion de M. [X] [E] et Mme [B] [W] et de tous occupants de leur chef, sans délai ;
— condamner solidairement M. [X] [E] et Mme [B] [W] à verser à M2A HABITAT , à titre d’arriérés de loyer la somme de 9306.35€ augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir et les loyers et charges en denier et quittances depuis le dernier décompte jusqu’au prononcé du jugement ;
— fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 28 janvier 2025, subsidiairement à compter du jugement à intervenir, à la somme de 742.07€ ;
— condamner solidairement M. [X] [E] et Mme [B] [W] à verser l’indemnité d’occupation jusqu’à la date de libération des lieux;
— juger que l’indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié et dire qu’elle sera indexée sur l’indice de référence des loyers et majorées des charges dument justifiée;
— condamner M. [X] [E] et Mme [B] [W], solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais de commandement de payer, soit la somme de 183.59€ ainsi qu’à verser à M2A HABITAT, la somme de 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M2A HABITAT réitère ses prétentions et s’en remet, pour le surplus, à ses pièces.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’exploit à étude, M. [X] [E] et Mme [B] [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par la voie électronique le 22 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version alors applicable.
Par ailleurs, M2A HABITAT justifie avoir saisi la ccapex le 9 octobre 2024.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Les contrats de location de l’appartement et des garages ayant été signés le même jour, entre les mêmes parties, pour des biens loués à la même adresse, il y a lieu de considérer que les contrats de location de garage sont accessoires à la location principale de l’appartement.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant le 29 juillet 2023 , prévoit en outre que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de location prévoit en son article 3-2 b une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement des sommes, loyers et charges régulièrement appelées, dues par le locataire, d’un montant au moins équivalent à trois mois de loyer déduction faite des aides pour le logement, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 novembre 2024, pour la somme en principal de 4032.48€ correspondant au moins à trois mois de loyers impayés, échéance de septembre 2024 incluse.
La charge de la preuve des paiements libératoires pèse sur les locataires qui n’ont pas comparu, de sorte qu’ils échouent à prouver qu’ils se sont libérés de la dette locative.
Le relevé de compte produit révèle que M. [X] [E] et Mme [B] [W] restaient devoir la somme de 5885.17€ à la date du 27 janvier 2025 (échéance de décembre 2024 incluse et déduction des frais de commandement et de recommandé qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif ainsi que des frais de location de jardin non prévus par le contrat (15*25 = 375€)).
En réalité dans les deux mois du commandement, aucune somme n’a été portée au crédit du compte.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont donc trouvées réunies à la date du 27 janvier 2025 à minuit.
Depuis cette date, M. [X] [E] et Mme [B] [W] n’ont donc plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux de sorte qu’ils sont redevables d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux.
Il convient donc d’une part, d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [X] [E] et Mme [B] [W], de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance ne justifie la suppression du délai accordé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, aux occupants pour quitter les lieux.
D’autre part, une indemnité d’occupation est donc due depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Il convient d’une part, de la fixer à la somme de 736.04€ conformément à la demande, ce montant correspondant au loyer hors charges et d’autre part, de dire qu’elle évoluera aux conditions du bail résilié comme si ce bail s’était poursuivi et sera majorée des charges dûment justifiées.
Il n’est pas justifié de faire application d’une clause d’indexation sur l’indice des loyers s’agissant d’un bail de logement conventionné et alors que les décisions du conseil d’administration ou les accords collectifs relatifs à la révision du loyer ne sont pas versés au débat.
— Sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation:
Le décompte arrêté à date du 13 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, fait ressortir que les défendeurs restaient devoir à cette date la somme de 8744.05€ hors frais de commandement et de recommandé et cout de location de jardin.
M. [X] [E] et Mme [B] [W] seront condamnés solidairement à payer la somme de 8744.05€ .
Les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la décision conformément à la demande.
— Sur les demandes accessoires :
M. [X] [E] et Mme [B] [W], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (183.59€), de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, M. [X] [E] et Mme [B] [W] seront solidairement condamnés à payer à M2A HABITAT la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par l’ OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail
conclu entre l’ OPAC DE [Localité 7], [Localité 7] HABITAT et M. [X] [E] et Mme [B] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 27 janvier 2025 à minuit et que le contrat de bail s’est donc trouvé résilié à cette date;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [X] [E] et Mme [B] [W] et de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef
des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique, en application des
dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par M. [X] [E] et Mme [B] [W] à la somme de 736.04€ (sept cent trente six euros quatre centimes) ;
DIT que l’indemnité d’occupation évoluera aux conditions du bail résilié comme si ce bail s’était poursuivi et sera majorée des charges dûment justifiées ;
CONDAMNE M. [X] [E] et Mme [B] [W] solidairement à payer
cette indemnité à l’ OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT à compter du 28 janvier 2025 et ce jusqu’à libération effective et intégrale des lieux;
CONDAMNE M. [X] [E] et Mme [B] [W] solidairement à verser à l’ OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT la somme de 8744.05€ (huit mille sept cent quarante quatre euros cinq centimes) au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 13 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [X] [E] et Mme [B] [W] solidairement aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (183.59 €), de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE M. [X] [E] et Mme [B] [W] solidairement à payer à l’OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT une somme de 600€ (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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