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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Jugement du MARDI 01 JUILLET 2025
N° RG 23/00314 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F525
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Jeudi 22 Mai 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 10]
Madame DAURAT, Assesseur Employeur
Monsieur TAYSSE, Assesseur salarié
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [G] [T], attachée de justice
DEMANDEUR :
Madame [L] [P] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
DEFENDEUR :
Organisme [12]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [O] [E] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] [Y] a formé auprès de la [Adresse 11] (ci-après [12]) de la Haute-[Localité 14] une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. D’après la [13] cette demande est datée du 2 novembre 2022.
La [13] a notifié à Madame [Y] la décision de rejet prononcée par la [9] (ci-après [8]) au motif qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50%. Selon la [13] cette décision a été notifiée par courrier du 21 février 2023.
Madame [Y] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Par courrier du 2 novembre 2023, la [13] a notifié à Madame [L] [Y] la décision de rejet de son recours.
Par requête du 8 décembre 2023, Madame [L] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 12 novembre 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé exhaustif de la procédure, le Tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [V] [F], a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 22 mai 2025 et a sursis à statuer sur le surplus des demandes.
L’expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 7 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [L] [Y], par conclusions développées oralement à l’audience du 22 mai 2025 demande au Tribunal :
— de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés.
Elle soutient que l’expert n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments transmis et la réalité de sa situation. Elle fait valoir que sa situation s’est aggravée, qu’elle ne peut pas marcher et qu’elle ne travaille pas depuis plus de cinq ans.
La [13], par conclusions versées aux débats à l’audience du 22 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de rejeter la requête de Madame [Y],
— de confirmer la décision de la [8] rejetant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— de condamner Madame [Y] aux dépens.
Elle soutient que l’expert a conclu à un taux d’incapacité de 30%, que ce taux ne permet pas l’accès à l’allocation aux adultes handicapés sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le critère de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1-Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Il ressort des dispositions des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier du versement d’une allocation aux adultes handicapés, les personnes qui présentent :
un taux d’incapacité d’au moins 80% en application du guide-barème,
un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% en application du guide-barème et qui présentent une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il ressort du guide-barème que les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
L’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme durable la restriction d’une durée prévisible d’au moins un an.
Sont compatibles à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, au sens de l’article D821-1-2 précité :
« a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, l’expert a conclu que Madame [Y] présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité de 30%.
L’expert retient que Madame [Y] présente des gonarthroses bilatérales, une lombalgie sans indication chirurgicale et une fibromyalgie associée.
Les éléments médicaux versées aux débats par Madame [Y] sont postérieurs à la demande formulée auprès de la [12] le 2 novembre 2022. Madame [Y] fait état d’importantes restrictions dans sa vie quotidienne et a indiqué à l’audience que son état de santé s’est aggravé.
Toutefois, il convient de rappeler que le présent litige porte sur l’appréciation de l’état de santé de Madame [Y], et notamment sur son taux d’incapacité, à la date du 2 novembre 2022. Ainsi, les éléments postérieurs, notamment une éventuelle aggravation de son état de santé, ne peuvent être pris en compte pour trancher le présent litige.
S’il n’est pas contesté que l’état de santé de Madame [Y] a des répercussions sur son autonomie et sa qualité de vie, les éléments versés aux débats ne démontrent pas qu’à la date du 2 novembre 2022 elle présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50%.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [L] [Y] de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 2 novembre 2022.
2-Sur les frais
Madame [L] [Y] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 2 novembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [L] [Y] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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