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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 7 mars 2025, n° 23/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[16]
JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025
N° RG 23/00752 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDNE
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 18] (69)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, postulant, vestiaire : 626, Me Gwenaelle HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 21, plaidant,
DEFENDEUR :
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me PEDROLETTI, Me MAREST-CHAVENON
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [S] [T], notaire, [Adresse 6]
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [I] et Monsieur [J] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 devant l’officier d’état civil de [Localité 18] , sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis pendant le mariage selon acte notarié du 30 septembre 2000, un bien situé [Adresse 4] à [Localité 12] (27) au moyen d’un emprunt immobilier souscrit auprès du [13].
Vu l’ordonnance de non conciliation du 26 mai 2016 du TGI de [Localité 19] ayant notamment mis à la charge de Monsieur [J] [L] le remboursement du crédit et des charges afférents au bien sis à [Localité 12] au titre du devoir de secours
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 6 juillet 2017 ayant infirmé partiellement l’ordonnance du 26 mai 2016 et dit que Monsieur [J] [L] supporte la charge du remboursement du crédit afférent au bien sis à Buis-sur-Damville à charge de créance lors de la liquidation.
Vu le jugement de divorce du tribunal judiciaire de Nanterre du 25 mai 2020 ayant notamment dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 26 mai 2016
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 24 mars 2022 ayant notamment fixé la prestation compensatoire due par Monsieur [J] [L] à Madame [E] [I] à la somme de 125 000 euros qui sera versée au plus tard lors de la liquidation du régime matrimonial
Par acte du 2 février 2023, Monsieur [J] [L] a assigné Madame [E] [I] en liquidation partage du régime matrimonial des ex époux.
Par conclusions récapitulatives du 7 mars 2024, Monsieur [J] [L] sollicite de :
DECLARER Monsieur [L] recevable et bien fondé en ses demandes PRENDRE ACTE de l’accord des parties afin que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial,ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [L] et de Madame [I] COMMETTRE tel Notaire qu’il appartiendra pour procéder aux dites opérationsCOMMETTRE un Juge-Commissaire au partage pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu AUTORISER le Notaire désigné à prendre tout renseignement utile auprès des services fiscaux, du fichier national des comptes bancaires et assimilés [14], et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance [10]
JUGER qu’il appartiendra au Notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder au besoin à la constitution des lots pour leur répartition entre Monsieur [L] et Madame [I] et réaliser en cas de besoin leur tirage au sortJUGER que conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifient, le Notaire désigné pourra s’adjoindre un Expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le Juge commis.JUGER qu’il appartiendra au Notaire au vu des justificatifs produits, notamment relatifs aux crédits, travaux réalisés, charges, ou impôts fonciers ou assurances, de faire les comptes de l’indivisionINVITER les parties à produire tous documents afin de permettre au Notaire d’établir les comptes d’indivisionDIRE Monsieur et Madame les Juges en tant que Juge-Commissaire pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport en cas de difficultéJUGER en cas d’empêchement du Juge-Commissaire, il sera procédé à son remplacement par simple requêteCONDAMNER, Madame [I] à verser la somme de 4 000 € à Monsieur [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civileCONDAMNER Madame [I] aux dépensJUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire en application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 11 janvier 2024, Madame [E] [I] sollicite de :
DECLARER Madame [I] recevable et bien fondée en ses demandes.ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Monsieur [L] et de Madame [I] COMMETTRE tel Notaire qu’il appartiendra pour procéder aux dites opérations COMMETTRE un Juge-Commissaire au partage pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu AUTORISER le Notaire désigné à prendre tout renseignement utile auprès des services fiscaux, du fichier national des comptes bancaires et assimilés [14], et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance AGIRAJUGER qu’il appartiendra au Notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder au besoin à la constitution des lots pour leur répartition entre Monsieur [L] et Madame [I] et réaliser en cas de besoin leur tirage au sortJUGER que conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifient, le Notaire désigné pourra s’adjoindre un Expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le Juge commis.JUGER qu’il appartiendra au Notaire au vu des justificatifs produits, notamment relatifs aux crédits, travaux réalisés, charges, ou impôts fonciers ou assurances, de faire les comptes de l’indivisionINVITER les parties à produire tous documents afin de permettre au Notaire d’établir les comptes d’indivisionDIRE Monsieur et Madame les Juges en tant que Juge-Commissaire pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport en cas de difficultéJUGER en cas d’empêchement du Juge-Commissaire, il sera procédé à son remplacement par simple requêteDEBOUTER Monsieur [L] de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civileCONDAMNER Monsieur [L] aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024 avec fixation à l’audience du 14 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Dans l’esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l’exception. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces diligences s’entendent de démarches utiles et sérieuses, c’est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d’entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l’impossibilité d’y parvenir.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué du bien commun situé [Adresse 4] à [Localité 12] (27) ayant constitué le domicile conjugal puis la résidence secondaire des époux.
S’agissant des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, Monsieur [J] [L] justifie des échanges de courriers / mails via son avocat avec Madame [E] [I] à partir du 31 mai 2022 et de la tentative d’établir un projet d’état liquidatif par Maître [Y] [R] notaire à [Localité 20] en décembre 2022.
La tentative de partage amiable ayant échoué les parties sont recevables à agir en justice.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, il sera fait droit à la demande des parties de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [S] [T], notaire à [Localité 21], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties en raison de la proximité géographique de son étude par rapport aux domiciles des parties et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [J] [L] sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [E] [I] et Monsieur [J] [L] ,
DESIGNE pour y procéder Maître [S] [T] [Adresse 6] 01 39 55 46 70 [Courriel 17],
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [14] et [15].
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner la voie judiciaire et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision
DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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