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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 mars 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ 12 ] ( 754113400 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 25]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 27]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00179 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4UB
JUGEMENT
Minute : 223
Du : 28 Mars 2025
EST ENSEMBLE HABITAT ([Localité 26]
Représentant : M. [L] [H] (Chargé de contentieux) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [J] [I]
LA [14] (6026*068484-4, 00050563895395)
[28] (854692162)
[21] (16710107)
[20] (REP IDF1-11-2600008814210930)
S.A.S.U. [12] (754113400 – abandon créance)
Situation :
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Mars 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
EST ENSEMBLE HABITAT ([Localité 26]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Monsieur [L] [H], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [I]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
LA [14] (6026*068484-4, 00050563895395)
Service Surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[28] (854692162), demeurant [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[21] (16710107)
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[20] (REP IDF1-11-2600008814210930)
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. [12] (754113400 – abandon créance)
[Adresse 24]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 23 mai 2024, Madame [J] [I] a saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 10 juin 2024.
La commission estimant la situation de Madame [J] [I] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 12 août 2024.
Par courrier en date du 2 septembre 2024, [23] a contesté les mesures imposées.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 17 janvier 2025.
A l’audience, [23] indique que la dette s’élève à la somme de 6362,31 euros. Madame [J] [I] respecte l’échéancier de 100 euros par mois suite à l’ordonnance de référé du 7 juin 2024.
Madame [J] [I] était absente lors de l’audience du 17 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, [23] a formé sa contestation par courrier du 2 septembre 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 16 août 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la situation de Madame [J] [I] , il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Madame [J] [I] n’est ni prouvée ni alléguée.
Madame [J] [I] est âgée de 62 ans. Elle perçoit 1265 euros d’indemnités journalières de la [19], alors que ses charges s’élèvent à la somme de 1210 euros dont 465 euros de loyer, 625 euros au titre du forfait de base, 120 euros au titre du forfait habitation.
La créance de [23] doit être fixée à la somme de 6362,31 euros.
L’endettement est de l’ordre de 43.461,47 euros.
En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement, la débitrice débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il n’existe pas de perspective de redressement alors que Madame [J] [I] présente des problèmes de santé, elle est âgée de 62 ans.
Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Madame [J] [I] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.
En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que Madame [J] [I] ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande.
Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la présente décision, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En conséquence, l’effacement porte sur l’ensemble des créances.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l’objet d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
En conséquence, aux fins d’inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la [13] par le greffier.
L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au [17] ([16]) à la diligence du greffe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [J] [I] ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la présente décision, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Dit qu’un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au [17] (BODACC);
Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Dit que le présent jugement sera communiqué à la [13] par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Ainsi jugé et prononcé le 28 mars 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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