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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 févr. 2026, n° 24/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/01608 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EPTS
[Q] [Y]
[R] [X]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
JUGEMENT DU 16 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Monsieur [Q] [Y]
Madame [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
DEFENDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 16 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2016, Monsieur [Q] [Y] et Madame [R] [X] ont signé un bon de commande auprès de la SARL VIVA [I] relativement à la fourniture et à la pose d’une centrale photovoltaïque pour la somme de 36.000 euros TTC.
Suivant offre préalable émise et acceptée le 3 octobre 2016, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont dépend CETELEM a consenti à Monsieur [Q] [Y] et Madame [R] [X] un crédit accessoire à la fourniture de cette centrale photovoltaïque d’un montant de 36.000 euros remboursable en 180 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,83 %.
Par jugement du 7 février 2018, la SARL VIVA [I] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 16 novembre 2020, Monsieur [Y] et Madame [X] faisaient réaliser une expertise sur l’investissement de leur installation.
Par actes d’huissier de justice en date du 30 septembre 2021 et du 1er octobre 2021, Monsieur [Q] [Y] et Madame [R] [X] ont fait assigner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL VIVA [I] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir annuler le contrat conclu avec la société VIVA [I] et celui conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et obtenir indemnisation de leurs préjudices. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/02706.
Par ordonnance du 3 mai 2022, la juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné la radiation de l’affaire en l’absence de diligences accomplies par les parties.
Par conclusions du 27 février 2024, Monsieur [Q] [Y] et Madame [R] [X] ont sollicité la réinscription au rôle de l’affaire qui a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01608 en précisant qu’ils entendaient abandonner leur demande de nullité du contrat de vente principal et subséquemment du prêt, compte tenu de la liquidation judiciaire de la SARL VIVA [I] et de leur impossibilité d’inscrire leur créance à son passif.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été une première fois plaidée le 4 mars 2025, mise en délibéré au 15 avril 2025, avant de faire l’objet d’une réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la prescription.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Représentés par leur conseil à l’audience, Monsieur [Q] [Y] et Madame [R] [X] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— les déclarer recevables en leurs demandes ;
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser les sommes suivantes :
36.000 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
17.653,97 euros correspondant aux frais et intérêts conventionnels dus par Monsieur [Y] et Madame [X] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du contrat de prêt souscrit,
à titre subsidiaire :
condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 53.653,97 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle ;
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
condamner en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur restituer l’ensemble des intérêts contractuels que Monsieur [Y] et Madame [X] ont versé dans le cadre de l’exécution normal du contrat de prêt affecté et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts ;
en tout état de cause, condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de :
5000 euros au titre du préjudice moral distinct,
4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
— débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer Monsieur [Y] et Madame [X] recevables en leur demande de nullité du contrat principal faute de déclaration de leur créance au passif de la SARL VIVA [I] alors que cette dernière faisait l’objet d’un jugement d’ouverture en liquidation judiciaire ;
— rejeter leurs demandes de nullité du contrat de vente principal et du contrat de crédit affecté ;
— débouter Monsieur [Y] et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire si le contrat de vente principal était annulé :
— débouter Monsieur [Y] et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire, si le tribunal retenait une faute contractuelle commise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, notamment de leur demande en remboursement des sommes d’ores et déjà versées auprès de l’établissement de crédit ;
— à défaut, réduire le montant du préjudice en considérant que ce dernier ne saurait être égal au montant de la créance de la banque ;
en tout état de cause :
— débouter Monsieur [Q] [Y] et Madame [R] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner in solidum aux dépens, outre une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties quant à l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle en outre qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 de code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 décembre 2025.
Sur la recevabilité des demandes formulées par Monsieur [Y] et Madame [R] [X]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance au passif de la SARL VIVA [I], placée en liquidation judiciaire
S’il est vrai qu’il résulte de la lecture combinée des articles L.622-21 et L. 641-3 du Code de commerce que l’ouverture d’une liquidation judiciaire emporte interdiction ou interruption de toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation de la société débitrice au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat, il convient de relever que Monsieur [Q] [Y] et Madame [R] [X] ont abandonné, dès leurs conclusions de réinscription au rôle en date du 27 février 2024, leurs demandes de nullité du contrat de vente principal et du contrat de prêt affecté, se contentant de solliciter des dommages et intérêts et la privation de la créance de restitution de l’établissement bancaire en faisant jouer sa responsabilité contractuelle.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance au passif de la SARL VIVA [I], postérieurement à son jugement d’ouverture en liquidation judiciaire est devenue sans objet.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action
L’article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La circonstance qu’une affaire a été radiée est sans incidence sur l’effet interruptif de l’assignation.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le bon de commande a été signé le 3 octobre 2016 et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été assignée le 30 septembre 2021, soit dans le délai de cinq ans suivant la conclusion du contrat de prêt. Par conséquent, Monsieur [Q] [Y] et Madame [R] [X] seront déclarés recevables en leurs demandes.
Sur la privation de la créance de restitution de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
L’article 1229 du Code civil prévoit que la résolution met fin au contrat et entraîne des restitutions réciproques de la part de chacune des parties au contrat.
Il ressort de la procédure que les demandeurs ont abandonné leurs demandes tendant à prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat préférant se fonder sur la responsabilité contractuelle afin de solliciter des dommages et intérêts, tout en arguant que les causes de nullité des contrats sont autant d’éléments constitutifs des manquements contractuels de l’établissement bancaire. Dans ces conditions, aucune restitution réciproque n’est due entre les parties.
Par conséquent, la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant d’une part à débouter Monsieur [Y] et Madame [X] de leurs demandes de nullité desdits contrats, d’autre part, à bénéficier de sa créance de restitution en cas de résolution des contrats de vente et de prêt deviennent sans objet.
De même, en l’absence de demande de résolution ou de nullité du contrat, Monsieur [Y] et Madame [X] ne sont pas fondés à solliciter la restitution du capital emprunté à titre de privation de la créance de restitution de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, des intérêts contractuels en exécution du contrat de prêt. Ses demandes seront donc rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle du banquier
Aux termes de l’article 1217 du Code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il résulte de la lecture combinée des articles 1231 et 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts ne sont toutefois dus que si le débiteur a été préalablement mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Sur les manquements contractuels de l’établissement bancaire
La responsabilité contractuelle du prêteur peut être constituée soit par un manquement de ce dernier se rattachant à l’exécution des travaux de l’installateur, soit d’un manquement se rattachant à la formation du contrat d’installation.
La jurisprudence a ainsi pu considérer que constituaient une faute du prêteur le fait que le prêteur n’ait pas vérifié la concordance entre le bon de commande et le procès-verbal de réception des travaux avant de verser les fonds au vendeur (CA [Localité 3], 4 juillet 2017, 21 septembre 2017, n° RG 15/06865 et RG n°15/08101).
La charge la preuve de l’existence d’une faute incombe à l’emprunteur.
S’agissant du préjudice, la jurisprudence considère qu’un emprunteur qui reçoit du matériel en bon état de fonctionnement, ou qui se prévaut d’une insuffisance de rendements ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien avec une faute de la banque.
S’il est constant que ne saurait être mis à la charge du prêteur de vérifier matériellement l’exécution des travaux, la signature du procès-verbal de réception des travaux ne saurait l’exonérer de toute vérification lors du déblocage des fonds.
En l’espèce, Monsieur [Q] [Y] et Madame [R] [X] affirment que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis plusieurs manquements contractuels :
— en débloquant les fonds en s’abstenant de vérifier si le contrat principal était exempt de vices et le bon de commande conforme aux dispositions du Code de la consommation,
— en manquant à son devoir de conseil quant à l’absence de rentabilité du projet de centrale photovoltaïque.
Ces manquements allégués par les demandeurs seront évoqués successivement.
Sur la promesse dolosive de rentabilité du contrat de vente dont se serait rendue « complice » la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
L’article 1116 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, Monsieur [Q] [Y] et Madame [R] [X] versent au débat un « rapport d’expertise sur investissement », en date du 16 novembre 2020, concernant l’installation de la centrale photovoltaïque qui établit que le rendement de l’installation ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt et que pour un amortissement de l’installation, une durée d’au moins 27 ans serait nécessaire.
Toutefois, Monsieur [Q] [Y] et Madame [R] [X], sur lesquels pèse la charge de la preuve, ne produisent aucun document contractuel ou pré-contractuel démontrant que le vendeur, pour les convaincre de conclure le contrat, se serait livré à des projections chiffrées délibérément erronées quant au rendement énergétique de l’installation et à sa rentabilité. Ils ne démontrent pas non plus que le vendeur se serait engagé sur un rendement en les persuadant d’un autofinancement de l’opération.
En conséquence, en l’absence de preuve que la performance et la rentabilité sont entrées dans le champ contractuel et que la SARL VIVA [I] a apporté des informations sur ces éléments qu’elle savait erronés, ou a tu des informations dont elle savait qu’elles conduiraient le cocontractant à ne pas donner son consentement, le dol n’est pas caractérisé. Dans ces conditions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait être considérée « complice » d’un dol inexistant. Pour ces mêmes raisons, il ne saurait être reproché à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’avoir manqué à son obligation de conseil lors du déblocage des fonds au seul motif que l’opération ne serait pas rentable.
Sur le respect du formalisme édicté par le Code de la consommation
En vertu des articles L121-17 et L121-18-1 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, le contrat conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : les informations relatives à l’identité du professionnel, les caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services proposés, la date ou le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services, le prix à payer, les conditions et délai d’exercice du droit de rétractation.
En l’espèce, le bon de commande comporte la marque de la centrale photovoltaïque, sa puissance, les modalités de son raccordement, le nombre de modules mais ne précise pas le modèle des panneaux photovoltaïques, leur poids, ni la marque ou les dimensions de l’onduleur, ni si le module est monochristallin ou polychristallin ; données qui sont pourtant des caractéristiques essentielles des biens vendus. Cependant, il convient de relever qu’à l’exception du poids et de la dimension du moduleur, l’ensemble de ces caractéristiques figurait sur la facture émise le 21 octobre 2025 et différenciait en outre le coût des matériaux, de la main d’œuvre. Monsieur [Y] et Madame [X] avaient donc connaissance des caractéristiques essentielles de leurs biens au plus tard le 21 octobre 2025. Or, l’établissement bancaire a débloqué les fonds le 28 octobre 2016, soit postérieurement à l’émission de cette facture corroborant et complétant les données figurant sur le bon de commande.
S’il est vrai que le délai de livraison n’était pas mentionné sur le bon de commande, leur acceptation sans réserve de la centrale photovoltaïque le 21 octobre 2025 vaut confirmation de cette irrégularité, et ce, antérieurement au déblocage des fonds.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, les modalités de financement du bien figurant au sein du bon de commande étaient suffisamment précises puisqu’elles comportaient le coût total du crédit, permettant d’inclure le taux d’intérêt et l’assurance, le nombre et le montant des mensualités ainsi que le taux d’intérêt débiteur.
Au demeurant, il sera relevé que les demandeurs ne produisent aucun courrier ou autre document justifiant qu’ils ont émis un quelconque grief auprès de la SARL VIVA [I] depuis l’installation des panneaux photovoltaïques et ils ont en outre signé le 10 octobre 2016 une fiche de réception des travaux sans réserve, ainsi qu’une demande financement adressée au prêteur. Enfin, les demandeurs ont soldé leur prêt le 24 avril 2020, soit quatre ans après la conclusion du contrat, et donc après quatre années d’utilisation des panneaux photovoltaïques sans grief adressé à la SARL VIVA [I] ou à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Les autres omissions du bon de commande alléguées par les demandeurs (caractéristiques des accessoires, mentions quant à la possibilité de recourir à un médiateur) sont insuffisamment graves pour caractériser un manquement de la part de l’établissement bancaire lors du déblocage des fonds. En effet, le contrôle de ce dernier n’implique pas de sanctionner n’importe quel manquement formel et cesse lorsqu’il constate que la réception des travaux est conforme et cohérente avec les données figurant au sein du bon de commande.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que le bon de commande et l’attestation de réception de travaux contenaient un nombre suffisant et cohérent d’informations sur les caractéristiques essentielles du contrat n’appelant pas une vigilance particulière de la banque ou la nécessité qu’elle effectue des vérifications complémentaires avant le déblocage des fonds. De sorte qu’en y procédant après l’attestation de réception de travaux, il ne saurait être reproché à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’avoir commis un quelconque manquement contractuel ou d’avoir manqué à son devoir de conseil.
Un manquement contractuel de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’étant pas démontré, les demandes formulées par Monsieur [Q] [Y] et Madame [R] [X] de condamnation à des dommages et intérêts que ça soit pour la prétendue faute commise par la banque ou au titre d’un préjudice moral distinct, de prononcé d’une déchéance au droit aux intérêts contractuels, de restitution des intérêts contractuels versés, et d’édition d’un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [Y] et Madame [R] [X], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Condamnés aux dépens, Monsieur [Q] [Y] et Madame [R] [X] seront condamnés in solidum à verser à la SA BNP PARIBAS une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Q] [Y] et Madame [R] [X] seront déboutés de leur propre demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance au passif de la SARL VIVA [I] postérieurement au jugement prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire est devenue sans objet compte tenu de l’abandon des demandes formulées par Monsieur [Q] [Y] et Madame [R] [X], à l’encontre de la SARL VIVA [I] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
DECLARE en conséquence, Monsieur [Q] [Y] et Madame [R] [X] recevables en leurs demandes ;
CONSTATE que les demandes de la SA BNP PARIBAS tendant à débouter Monsieur [Q] [Y] et Madame [R] [X] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de prêt conclus le 3 octobre 2016 sont devenues sans objet, compte tenu de l’abandon de ces demandes par Monsieur [Q] [Y] et Madame [R] [X] ;
CONSTATE que les demandes de la SA BNP PARIBAS tendant à obtenir sa créance de restitution est donc devenue sans objet ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [Y] et Madame [R] [X] de leurs de demandes de restitution du capital emprunté à titre de privation de la créance de restitution de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et de restitution des intérêts contractuels en exécution du contrat de prêt affecté conclu le 3 octobre 2016 ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [Y] et Madame [R] [X] de leurs demandes de condamnation à des dommages et intérêts formulées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre des manquements contractuels de la banque et en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [Y] et Madame [R] [X] de leurs demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de restitution des intérêts contractuels versés en exécution du contrat de prêt, et d’édition d’un nouveau tableau d’amortissement expurgé des intérêts, formulées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [Y] et Madame [R] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [Y] et Madame [R] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [Y] et Madame [R] [X] de leur propre demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 4] par mise à disposition du public par le greffe,
Le 16 février 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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