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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 août 2025, n° 25/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01242 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZI3
Le 27 Août 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 12 Août 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [H] [S] née le 05 Mai 1957 actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 fvrier 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel et la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 08 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel et la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 07 août 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [H] [S] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Sandy LICARI, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Les circonstances de la cause font apparaître que l’irrégularité alléguée, fût-elle établie, n’est pas de nature à avoir porté atteinte aux droits de la personne hospitalisée.
— sur la décision de mainlevée différée à 24 heures
Par application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, le juge « peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai minimal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin ».
En l’espèce, la mainlevée de la mesure doit être prononcée du fait de l’irrégularité relevée, mais l’état du patient nécessite manifestement des soins. La mainlevée sera donc différée de 24 heures afin de permettre à l’équipe soignante de proposer, le cas échéant, un programme de soins.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que :
— Mme [S] a été admise au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3], au regard d’un péril imminent (article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique).
— par décision en date du 28 février 2025, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
— depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis des mois de mars 2025 au mois d’août 2025 ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. Corrélativement, une décision de maintien de la mesure pour une durée d’un mois a été prise tous les mois par le directeur d’établissement.
— en dernier lieu, l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique et l’avis du collège mentionné à l’article [6] 3211-9 du code de la santé publique relèvent que l’état de santé de la patiente nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, notamment de l’avis du collège en date du 21 août 2025 que Mme [S] a un contact figé, altéré, une présentation négligée, très clinophile. Le corps médical constate des troubles cognitifs majeurs évalués et diagnostiqués au premier plan avec syndrome frontal, désorientation spatiale et temporelle, apathie pathologique, apragmatisme, discours désorganisé émaillé de propos délirants en réseau sans participation affective majeure. Les médecins relèvent également un état précaire, des troubles du jugement et une absence totale de conscience du caractère pathologique de son état de santé.
Mme [S] est actuellement en attente d’un transfert dans son pays d’origine, l’Italie, son projet de vie étant en cours d’organisation en lien avec sa mandataire.
Le maintien de la prise en charge de Mme [S] sous la forme d’une hospitalisation contrainte, apparaît, en l’état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, et de garantir sa protection, en prévenant tout risque de rupture thérapeutique, et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [S] née le 05 Mai 1957 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 27 Août 2025 à :
— Mme [H] [S], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3]
— Me Sandy LICARI, Conseil de [H] [S]
— SMJPM EPSAN (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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