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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 10 déc. 2025, n° 24/04419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
58G
RG n° N° RG 24/04419 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCFS
Minute n°
AFFAIRE :
[S] [N], [U] [N], [R] [B] épouse [G], [X] [G]
C/
Association [Adresse 24], Compagnie d’assurance GAN, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, CPAM DU PUY DE DOME
inter volont
[C] [N]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
l’ASSOCIATION PREZIOSI & CECCALDI
la SELASU CFD AVOCAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 08 Octobre 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 30]
[Adresse 16]
[Localité 3]
agissant es qualités de représentant légal de [V] [N], né le [Date naissance 8] à [Localité 28] (13)
représenté par Maître Jacques Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI & CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 3]
agissant tant en son nom personnel qu’es qualités de représentante légale de [V] [N], né le [Date naissance 8] à [Localité 28] (13)
représentée par Maître Jacques Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI & CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 19] (ISRAEL)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI & CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Maître Jacques Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI & CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Association [Adresse 24] pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 25]
[Localité 13]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance SA GAN prise en la personne de son représentént légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]”
[Localité 5]
défaillante
CPAM DU PUY DE DOME prise en la personne de son directeur en exerice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 29]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représenté par Maître Coralie FOURNIER de la SELASU CFD AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Jacques Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI & CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er août 2021 au cours d’une balade à cheval organisée par l’ASSOCIATION [Adresse 22], un accident a entrainé des blessures chez cinq des neuf cavaliers débutants, membres des familles [N] et [G], après que le cheval fermant la marche s’est emballé et a entrainé les autres chevaux.
Les cavaliers blessés ont été pris en charge par les pompiers du SDIS33 et conduits à l’hôpital privé Wallerstein d'[Localité 18] pour des blessures de gravité variable. Le centre hospitalier a établi les certificats médicaux initiaux suivants :
4 jours d’ITT pour des douleurs péri-ombilicale, occipitale et au genou s’agissant de Madame [R] [G] ;4 jours d’ITT pour des douleurs du crane, à la main et la hanche et des douleurs postérieures thoraciques, s’agissant de sa fille, Madame [X] [G] ; 21 jours d’ITT pour des fractures de 4 cotes, s’agissant de Madame [U] [N] ; 15 jours d’ITT pour une contusion de la hanche s’agissant de son fils mineur, pour être alors âgé de douze ans, Monsieur [C] [N] ;15 jours d’ITT pour une contusion iliaque s’agissant de son second fils mineur, pour être âgé de quatorze ans, Monsieur [V] [N]. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 août 2022, le conseil des familles [N] et [G] a sollicité auprès de l’assureur du club équestre, la compagnie GAN ASSURANCES, une copie de la déclaration du sinistre et la mise en place de la phase amiable d’indemnisation.
En réponse à ce courrier, la compagnie GAN ASSURANCES a informé les requérants, le 5 septembre 2022, que, l’accident n’ayant pas été porté à sa connaissance, le dossier était en cours d’instruction.
Le 26 janvier 2023, sur demande de l’avocat des familles [N] et [G], la gendarmerie de [Localité 27] a indiqué que, si elle était intervenue pour intercepter certains des chevaux dans les bois en suite de l’accident, aucune procédure n’avait été ouverte.
Par un nouveau courrier recommandé avec avis de réception, en date du 23 juin 2023, le conseil des familles [N] et [G] a requis la copie de la déclaration du sinistre à la compagnie GAN ASSURANCES ainsi qu’une réponse sur sa demande de garantie. Par courrier en date du 25 août 2023, la compagnie GAN ASSURANCES a répondu que, s’opposant à la mise en cause de son assuré, elle n’interviendrait pas dans la prise en charge du préjudice corporel des cavaliers blessés.
Par actes extrajudiciaires séparés en date des 13 et 21 mai 2024, Madame [U] [N], à titre personnel, et avec son époux Monsieur [S] [N] en tant que représentants légaux de leurs fils mineurs [C] et [V] [N] ainsi que Madame [R] [G] et Madame [X] [G] ont fait assigner L’ASSOCIATION [Adresse 22] et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, aux fins de voir établie la responsabilité du centre équestre et, en conséquence, voir un médecin expert être désigné et obtenir l’allocation d’une provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels.
Par courier en date du 21 juin 2024, la CPAM des Bouches-du-Rhône a indiqué ne pas être en mesure de chiffrer ses créances définitives et a sollicité la réserve de ses droits, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale si elle devait être ordonnée. Par ailleurs, la CPAM des Bouches-du-Rhône et celle du Puy-de-Dôme n’ont pas constitué avocat. Il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire.
La clôture est intervenue le 20 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 février 2025, Madame [U] [N], à titre personnel et avec son époux Monsieur [S] [N] en tant que représentants légaux de Monsieur [V] [N], ainsi que Monsieur [C] [N], intervenant volontaire du fait de sa majorité en cours d’instance, Madame [R] [G] et Madame [X] [G] demandent au tribunal de :
Recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [C] [N], devenu majeur en cours d’instance ;Désigner un médecin expert près la cour d’appel de [Localité 28] afin de déterminer les conséquences dommageables de l’accident dont ont été victimes Madame [U] [N], Monsieur [V] [N], Monsieur [C] [N], Madame [R] [G] et Madame [X] [G] ;Condamner in solidum l’ASSOCIATION [Adresse 22] et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, à verser, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices corporels :10.000 euros à Madame [U] [N] ;5.000 euros à Monsieur [V] [N] ;5.000 euros à Monsieur [C] [N] ;5.000 euros à Madame [R] [G] ;5.000 euros à Madame [X] [G] ;Condamner in solidum l’ASSOCIATION [Adresse 22] et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, à verser, à titre de provision ad litem à valoir sur les frais d’instance destinée au règlement des honoraires de l’expert judiciaire :1.200 euros à Madame [U] [N] ;1.200 euros à Monsieur [V] [N], représenté par ses parents ;1.200 euros à Monsieur [C] [N] ;1.200 euros à Madame [R] [G] ;1.200 euros à Madame [X] [G] ;Condamner in solidum l’ASSOCIATION [Adresse 22] et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, à leur payer les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, avec capitalisation par année entière ;Condamner in solidum l’ASSOCIATION [Adresse 22] et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, aux dépens ;Condamner in solidum l’ASSOCIATION [Adresse 22] et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, à leur verser la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, les demandeurs exposent que l’organisateur de promenade équestre, s’adressant à des clients qui peuvent être débutants, est tenu à une obligation de sécurité de moyens et que sa responsabilité est engagée s’il n’a pas pris les précautions s’imposant à lui.
Ils dressent une liste des manquements constitutifs d’une faute ayant généré le dommage final :
Ils affirment que les explications ont été trop courtes en amont de la promenade et déplorent l’absence de consignes écrites. Ils estiment, en outre, n’avoir pas été informés du positionnement à tenir en cas de comportement inattendu de leur monture, et relèvent que le centre équestre échoue à apporter la preuve contraire. Ils se plaignent par ailleurs de la présence d’un seul moniteur pour neuf cavaliers inexpérimentés et ajoutent qu’en prévoyant de sortir avec de jeunes chevaux âgés de deux ans, dont la vigueur et la taille n’étaient pas adaptés à des cavaliers débutants, le centre équestre a également failli à ses obligations de sécurité.
Ils contestent les éléments contenus dans la déclaration de sinistre communiquée à la compagnie GAN ainsi que dans l’attestation jointe et rédigée M. [O], moniteur, discutant par ailleurs, au visa de l’article 202 du code de procédure civile, sa valeur probatoire au regard de l’absence de pièce d’identité l’accompagnant. En effet, les demandeurs affirment que les mineurs n’ont pas utilisé leurs téléphones et ne peuvent être tenus pour responsables du comportement des chevaux. Ils allèguent d’ailleurs que leurs cris ne sont pas en cause dans l’emballement des chevaux, étant survenus postérieurement au départ au galop des équidés.
Ils estiment, en outre, que la seconde attestation du moniteur du centre équestre, en date du 18 novembre 2022, contient des déclarations incohérentes avec la première, et ne saurait donc constituer une preuve de l’absence de faute de la part du centre équestre.
Compte tenu de la responsabilité qu’ils imputent au centre équestre, les demandeurs sollicitent que soit ordonnée une expertise médicale aux fins d’évaluation de leurs préjudices corporels, et que soit allouée à chacun des sommes provisionnelles à faire valoir sur la liquidation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 mai 2025, l’ASSOCIATION [Adresse 22] et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES demandent au tribunal, de :
à titre principal,Rejeter l’intégralité des demandes formulées par Madame [U] [N], à titre personnel et avec son époux Monsieur [S] [N] en tant que représentants légaux de Monsieur [V] [N], ainsi que Monsieur [C] [N], Madame [R] [G] et Madame [X] [G] contre l’ASSOCIATION [Adresse 22] et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES ;Rejeter leurs demandes formulées au titre des dépens ;Rejeter leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;à titre subsidiaire,Rejeter la demande d’expertise médicale sollicitée par les demandeurs ;Réduire les demandes de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [U] [N], Monsieur [V] [N], Monsieur [C] [N], Madame [R] [G] et Madame [X] [G] ;Rejeter leurs demandes de provision ad litem à valoir sur les frais d’instance ;en tout état de cause, Condamner Madame [U] [N], Monsieur [V] [N], Monsieur [C] [N], Madame [R] [G] et Madame [X] [G] à leur verser la somme de 2.500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.Sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, l’ASSOCIATION [Adresse 22] et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, font valoir que la responsabilité de l’organisateur de l’activité sportive suppose que la preuve d’une faute qui lui serait imputable soit rapportée, ce qu’ils contestent.
En effet, elles rappellent que si un centre équestre est tenu d’une obligation de sécurité, celle-ci est une obligation de moyens, dépendante du comportement actif tant des chevaux que des cavaliers, et que le fait que ces derniers soient des enfants inexpérimentés n’entraine pas le renforcement de l’obligation. Elles font valoir que la balade en forêt organisée le jour de l’accident était adaptée à un groupe de cavaliers débutants, qu’elle était encadrée par un moniteur expérimenté et qualifié et soulignent qu’aucun texte ne fixe le nombre maximal de participants par accompagnateur, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue sur ces éléments.
Les défenderesses ajoutent que la survenance de la chute d’un cavalier n’est pas suffisante pour engager la responsabilité d’un centre équestre et qu’il convient de démontrer un manquement à son obligation de prudence et de diligence. A ce titre, elles estiment que les consignes nécessaires ont été données en amont de la promenade mais que les deux adolescentes en queue de cortège n’ont pas respecté l’interdiction d’utiliser leur téléphone portable ; elles ajoutent que c’est parce qu’il était en retrait du groupe que le cheval fermant la marche est passé au trot. Les défenderesses exposent ainsi que les deux adolescentes ont ainsi manqué à leur devoir de vigilance, en dépit des rappels à l’ordre.
Les défenderesses observent en outre que la pratique du sport équestre implique l’acceptation de certains risques provoqués par les réactions parfois imprévisibles des chevaux dont les allures et les écarts brusques ne sont pas toujours maitrisables, même par des cavaliers expérimentés. Elles ajoutent que ces chevaux avaient été montés par des cavaliers débutants deux fois par jour depuis le mois de juillet 2021 sans incident et précisent qu’il n’existe aucune obligation pour un centre équestre d’effectuer préalablement à une sortie un test en carrière, aux fins d’évaluer le niveau des participants.
Aussi, les défenderesses font-elles valoir que la survenance d’un accident ne démontre pas une faute du centre équestre. Elles exposent également que la preuve d’un manquement à ses obligations de sécurité, de prudence et de diligence fait défaut en l’espèce et que les demandeurs n’apportent pas davantage la preuve d’un lien direct entre un quelconque déficit de sécurité et le fait dommageable.
Estimant que la responsabilité du centre équestre dans le fait dommageable n’est pas engagée, les défenderesses s’opposent à ce que soient ordonnées des expertises médicales ainsi qu’au versement de provisions.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [C] [N]
L’article 369 du code de procédure civile dispose que « l’instance est interrompue par la majorité d’une partie.»
L’article 372 du code de procédure civile dispose que « les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue. »
En outre, l’article 373 du même code dispose que « l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation. »
En l’espèce, lors de l’assignation des demandeurs, Monsieur [C] [N] était encore mineur. Ses parents ont ainsi présenté ses demandes en son nom, en tant que représentants légaux.
Il est en revanche devenu majeur au cours de l’instruction, ce qui a interrompu l’instance.
Les demandeurs ont déposé leurs dernières conclusions devant le tribunal et ont demandé de recevoir l’ intervention volontaire de Monsieur [C] [N]. Cette demande a ainsi été faite lors de la présentation des moyens de défense. En outre, sa demande est exactement la même que celle formulée par ses parents lors de sa minorité en tant que représentants légaux et est intervenue avant la clôture de l’instruction.
Sa demande d’intervention volontaire sera ainsi déclarée recevable.
Sur la responsabilité du centre équestre :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Les requérants ayant sollicité les services du centre équestre contre paiement aux fins d’organisation et accompagnement d’une balade en forêt pendant une durée d’une heure, la responsabilité doit être recherchée sur le terrain contractuel.
Ce contrat comporte une obligation de sécurité qui n’est que de moyens, compte tenu du comportement actif des cavaliers et des chevaux au cours de la promenade.
Il est ainsi fait obligation au centre équestre d’assurer un encadrement qualifié et en nombre suffisant au regard du nombre de participants, l’obligation de doter ceux-ci de tout le matériel nécessaire à leur sécurité (harnachement, selle et bombe ou casque en bon état notamment), de mettre à la disposition des participants des montures adaptées au niveau de chacun et de choisir un parcours adapté au niveau des participants. S’agissant de débutants, il appartient au centre de faire le choix de chevaux dociles et habitués à ce type d’exercice.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, il incombe aux demandeurs qui se prévalent de manquements imputables au centre équestre d’en rapporter la preuve.
Il est constant que cinq des neuf participants ont été blessés à l’occasion de cette sortie. En revanche la matérialité de l’accident et les raisons de survenance du dommage sont discutés.
Les demandeurs affirment que le cheval situé en fin de cortège s’est soudainement cabré, « pour une raison totalement inconnue », qu’il est parti au galop de façon inopinée et que, ce faisant, il a entrainé l’ensemble des chevaux.
L’ASSOCIATION [Adresse 22] expose de son côté que le cheval fermant la marche ayant pris du retard, il a effectué deux foulées au trot pour rattraper le groupe et qu’après ce départ au trot du cheval, la jeune cavalière qui le montait « s’est mise à crier si fort qu’elle en a effrayé tous les chevaux. »
S’agissant des dommages, les demandeurs exposent qu’ils sont en lien direct avec les manquements du centre équestre à son obligation de sécurité, de prudence et de conseil, ce que contestent les défenderesses qui estiment que le moniteur qualifié a prodigué tous les conseils nécessaires et ajoutent qu’aucun texte ne fixe le nombre d’encadrants nécessaires.
1. Sur l’encadrement de l’activité et l’exposé des consignes de sécurité :
Les demandeurs exposent qu’au regard de leur niveau de cavaliers débutants, dont ils avaient informé à deux reprises le centre équestre, un seul accompagnant pour un tel groupe de neuf cavaliers et le fait qu’ils n’aient reçu qu’une minute de consignes et aucune recommandation écrite avant la balade attestent d’un manquement du club à son obligation de sécurité.
Il résulte pourtant des pièces du dossier que, s’agissant de la qualité de l’encadrement, Monsieur [O] a joint, lors de sa rédaction de la déclaration de sinistre corporel, son titre d’accompagnateur de tourisme équestre décerné par la fédération française d’équitation. Les demandeurs ayant eux-mêmes fourni ces pièces au soutien de leurs prétentions, ils n’ont pu que constater que le moniteur était dûment qualifié pour les accompagner.
Par ailleurs, si la fédération française d’équitation ne prévoit pas de nombre minimal d’encadrants lors de l’organisation d’une telle promenade, les demandeurs ne font pas valoir que l’accompagnateur n’a pas été assez vigilant et qu’il a sciemment laissé la dernière cavalière en retrait du groupe. De son côté le moniteur du centre équestre expose, au contraire, avoir rappelé plusieurs fois les consignes afin que cette cavalière et sa monture restent proches des autres chevaux et n’ait pas à accélérer la cadence pour rattraper le groupe.
Les demandeurs disent qu’ils ont chuté alors qu’il n’y avait pas d’encadrement suffisant eu égard à leur niveau sans expliquer en quoi la présence d’un plus grand nombre d’encadrants aurait permis d’éviter le rattrapage du cheval en queue de cortège et d’emmener les autres chevaux avec lui.
En outre, si l’ASSOCIATION CENTRE EQUESTRE DE [Localité 26] [Localité 21] expose que le moniteur s’étant informé du niveau des cavaliers, il a donné des consignes en vue de garantir leur sécurité, les demandeurs ne démontrent pas que le groupe n’a pas été bénéficiaire de ces conseils. Il est d’ailleurs établi que les consignes, au moins minimales, sur le comportement à adopter au cours de l’activité leur ont, au contraire, été communiquées. Ils attestent d’ailleurs ainsi avoir reçu des préconisations quant à l’utilisation des téléphones portables au cours de la promenade puisqu’ils allèguent que les enfants situés à l’arrière du groupe n’ont pas utilisé les leurs dans le respect des consignes.
Il s’ensuit que l’ASSOCIATION [Adresse 22], qui établit avoir fourni un professionnel qualifié et avoir dispensé les consignes de rigueur afin d’accompagner la sortie du 1er août 2021, n’a pas manqué, s’agissant de l’encadrement proposé, à son obligation de sécurité et que les demandeurs n’apportent pas la preuve de leurs allégations.
La responsabilité du centre équestre ne saurait être engagée sur ce point.
2. Sur la qualité des chevaux
Les demandeurs reprochent au centre équestre de leur avoir fourni des chevaux inadaptés à leur niveau. Ils exposent qu’alors que l’un des enfants du groupe avait appris par le moniteur que les chevaux avaient deux ans, ce qu’ils considèrent comme des animaux trop jeunes et peu recommandés pour un public non
averti, le centre équestre n’a pas voulu donner la moindre information sur les animaux dans sa déclaration de sinistre corporel.
Toutefois, si les centres équestres sont tenus de mettre à disposition des montures adaptées aux cavaliers qu’ils prennent en charge et que les professionnels du secteur s’accordent sur le fait que le respect du rythme d’apprentissage d’un cheval de deux ans est important et nécessite de ne pas le brusquer, la pratique du sport équestre implique une acceptation des risques en raison des réactions des chevaux pouvant être imprévisibles s’agissant d’animaux en mouvement.
Par ailleurs, s’il ressort des pièces de la procédure que le centre n’a pas rempli le paragraphe V concernant les informations sur ses chevaux lors de sa déclaration de sinistre, les demandeurs n’ont pas décrit les animaux qu’ils montaient le jour des faits comme ayant été dangereux ; tout au plus ont-ils évoqué, dans les attestations fournies, la grande taille des chevaux et leur vigueur qu’ils avaient fait remarquer au moniteur avant de partir en promenade. Ils ne démontrent pas davantage que les chevaux qu’ils montaient n’auraient pas été préparés à l’exercice qu’ils devaient effectuer. Le centre équestre précise de son côté que ces mêmes animaux s’étaient montrés calmes et dociles au cours de promenades organisées durant tout le mois précédent, deux fois par jour, avec des cavaliers de niveau débutants.
En outre, si les demandeurs précisent que le cheval ayant déclenché l’emballement du groupe est subitement parti au galop tandis que le moniteur fait état de deux foulées au trot, les parties font toutes valoir que le groupe évoluait au pas. Or, le rattrapage d’un cheval lorsqu’il est en retrait du reste du groupe est une réaction prévisible, inhérente aux risques attachés à la pratique équestre et n’entraîne pas nécessairement la chute d’un cavalier normalement attentif, et dont le comportement en selle est actif et ce, notamment sur une petite distance.
Il n’est ainsi pas démontré, en l’état des témoignages produits par les demandeurs, que les chevaux n’auraient pas été adaptés à leur niveau en ce qu’ils n’auraient pas été dociles ou habitués à ce type d’exercice. Aussi, la responsabilité du centre équestre ne pourra être retenue en raison d’un manquement de sa part quant à la qualité des chevaux.
En conséquence, il n’a pas été démontré par les défendeurs que l’ASSOCIATION CENTRE EQUESTRE DE [Localité 26] [Localité 21] ait commis le moindre manquement s’agissant de son obligation de sécurité de moyens.
Aussi, sa responsabilité ne pourra être retenue en raison d’un manque de qualité des chevaux fournis.
La faute du centre équestre n’étant établie, ni s’agissant de l’encadrement de l’activité ni en raison de la qualité des chevaux, sa responsabilité ne pourra être retenue dans la survenance du dommage.
Sur les demandes de désignation d’un expert et le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels
Dès lors que la responsabilité des défenderesses n’a pas été retenue dans la survenance du dommage, les demandes de désignation d’un expert et de versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices corporels formulées par Madame [U] [N], à titre personnel et avec son époux Monsieur [S] [N], en tant que représentants légaux de Monsieur [V] [N], ainsi que Monsieur [C] [N], Madame [R] [G] et Madame [X] [G] seront rejetées.
Sur les frais du procès
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demandeurs, Madame [U] [N], à titre personnel et avec son époux Monsieur [S] [N] en tant que représentants légaux de Monsieur [V] [N], ainsi que Monsieur [C] [N], Madame [R] [G] et Madame [X] [G], constituant la partie perdante sur l’action principale, seront condamnée aux dépens.
2. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les demandeurs Madame [U] [N], à titre personnel et avec son époux Monsieur [S] [N] en tant que représentants légaux de Monsieur [V] [N], ainsi que Monsieur [C] [N], Madame [R] [G] et Madame [X] [G] sont parties perdantes au procès.
Pour autant, cinq membres de ces deux familles ont été blessés au cours d’une promenade à cheval et se disent encore choqués par l’enchainement des évènements. De jeunes enfants faisaient par ailleurs partie du groupe et ont eu des blessures importantes. Aussi, si la responsabilité du centre équestre n’a pas été retenue, il apparait équitable de ne pas condamner les demandeurs à verser la moindre somme aux défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RECOIT la demande d’intervention volontaire de Monsieur [C] [N] ;
DECLARE qu’aucun manquement à l’obligation contractuelle de sécurité ne peut être retenue à l’encontre de l’association [Adresse 23] [Localité 21] ;
En conséquence, REJETTE la demande présentée par Madame [U] [N], à titre personnel et avec son époux Monsieur [S] [N] en tant que représentants légaux de Monsieur [V] [N], ainsi que par Monsieur [C] [N], Madame [R] [G] et Madame [X] [G] de désignation d’un expert près la cour d’appel de [Localité 28] afin de déterminer les conséquences dommageables de l’accident dont ils ont été victimes ;
REJETTE en conséquence la demande présentée par Madame [U] [N], à titre personnel et avec son époux Monsieur [S] [N] en tant que représentants légaux de Monsieur [V] [N], ainsi que par Monsieur [C] [N], Madame [R] [G] et Madame [X] [G] de condamnation in solidum de l’ASSOCIATION CENTRE EQUESTRE DE [Localité 26] [Localité 21] et son assureur, la SA GAN ASSURANCES, à leur verser, une provision ad litem à valoir sur les frais d’instance destinée au règlement des honoraires de l’expert judiciaire ;
REJETTE la demande présentée par Madame [U] [N], à titre personnel et avec son époux Monsieur [S] [N] en tant que représentants légaux de Monsieur [V] [N], ainsi que par Monsieur [C] [N], Madame [R] [G] et Madame [X] [G] de condamnation in solidum de l’ASSOCIATION [Adresse 22] et son assureur, la SA GAN ASSURANCES, à leur verser des indemnités, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices corporels ;
REJETTE la demande présentée par Madame [U] [N], à titre personnel et avec son époux Monsieur [S] [N] en tant que représentants légaux de Monsieur [V] [N], ainsi que par Monsieur [C] [N], Madame [R] [G] et Madame [X] [G] de condamnation in solidum de l’ASSOCIATION [Adresse 22] et son assureur, la SA GAN ASSURANCES, à leur payer les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, avec capitalisation par année entière ;
CONDAMNE Madame [U] [N], à titre personnel et avec son époux Monsieur [S] [N] en tant que représentants légaux de Monsieur [V] [N], ainsi que Monsieur [C] [N], Madame [R] [G] et Madame [X] [G] aux dépens ;
REJETTE la demande de l’ASSOCIATION [Adresse 22] et de son assureur, la SA GAN ASSURANCES, formée à l’encontre de Madame [U] [N], à titre personnel et avec son époux Monsieur [S] [N] en tant que représentants légaux de Monsieur [V] [N], ainsi qu’à l’encontre de Monsieur [C] [N], de Madame [R] [G] et de Madame [X] [G] à leur payer à une indemnité globale de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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