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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 11 mars 2025, n° 24/01879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01879 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6NT
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. AEK
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CLIME
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 11 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par actes du 21 novembre 2024, la société AEK S.A.R.L. et la société CLIME S.A.R.L. ont fait assigner M.[P] [X], Mme [K] [B], M.[S] [X] et M.[C] [X], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé aux fins de désignation d’un expert-comptable au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 178092,06 euros à valoir sur la créance inhérente à la garantie de passif, outre condamnation des mêmes aux dépens et au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 février 2025.
A cette date, la S.A.R.L. AEK et la S.A.R.L. CLIME sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 81, 82, 145, 700 et 835 du code de procédure civile,
A titre principal,
— Se déclarer matériellement compétent pour connaître de ce litige,
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée M.[P] [X], Mme [K] [B], M.[S] [X] et M.[C] [X],
En conséquence,
— Déclarer la S.A.R.L. AEK et la S.A.R.L. CLIME recevables et bien fondées,
Sur la demande d’expertise
— Nommer l’expert judiciaire qu’il lui plaira inscrit sur les listes dans la catégorie “D.1. Comptabilité” avec la mission suggérée à leurs écritures
Sur la demande de provision
— Condamner solidairement M.[P] [X], Mme [K] [B], M.[S] [X] et M.[C] [X], à payer à la S.A.R.L. AEK et la S.A.R.L. CLIME une provision de 178.092,06 euros à valoir sur leur créance inhérente à la garantie de passif, à charge pour la S.A.R.L. AEK et la S.A.R.L. CLIME de se répartir cette provision à proportion de leurs droits respectifs,
— Condamner solidairement M.[P] [X], Mme [K] [B], M.[S] [X] et M.[C] [X], à payer à la S.A.R.L. AEK et la S.A.R.L. CLIME la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M.[P] [X], Mme [K] [B], M.[S] [X] et M.[C] [X], à payer à la S.A.R.L. AEK et la S.A.R.L. CLIME aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire, si Le Juge des référés se déclare incompétent,
— Désigner le tribunal de commerce de Lille Métropole statuant en référé matériellement compétent,
— Dire que le greffier de la présente juridiction transmettra le dossier et l’affaire à la juridiction désignée ci-dessus, conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
— Réserver l’ensemble des demandes des parties,
— Dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens,
En tout état de cause,
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, plus amples ou contraires.
M.[P] [X], Mme [K] [B], M.[S] [X] et M.[C] [X] représentés par leur avocat développent oralement leurs écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 74, 75, 145, 238 et 835 du code de procédure civile,
In limine litis :
— Déclarer son incompétence matérielle ;
En conséquence,
— Renvoyer les sociétés A.E.K. et CLIME à mieux se pourvoir devant M.le Président du Tribunal de commerce de Lille Métropole,
A titre principal :
— Juger que les sociétés A.E.K. et CLIME ne justifient pas d’un motif légitime conformément à l’article 145 du code de procédure civile ;
— Juger que les sociétés A.E.K. et CLIME ne justifient pas de l’absence de contestation sérieuse au soutien de leur demande de provision
En conséquence,
— Débouter les sociétés A.E.K. et CLIME de l’ensemble de leurs demandes et prétentions y compris la nomination d’un expert et la demande de provision
A titre subsidiaire :
— Juger que les missions de l’expert doivent être réduites aux mesures nécessaires à la preuve des faits litigieux sans appréciation juridique
En conséquence,
— Reformuler la mission de l’expert comme proposé
En toute hypothèse :
— Condamner les sociétés A.E.K. et CLIME aux entiers dépens et au paiement de la somme de 10.000 euros au bénéfice de M.[P] [X], Mme [K] [B], M.[S] [X] et M.[C] [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Les défendeurs soulèvent in limine litis, l’incompétence du tribunal judiciaire de LILLE au profit du tribunal de commerce de Lille-Métropole, exposant que le juge des référés matériellement compétent pour ordonner des mesures d’instruction au visa de l’article 145 est le juge des référés de la juridiction matériellement compétente pour connaître du fond de l’affaire et qu’en l’occurrence, les parties à l’acte de cession et à la convention de garantie ont fixé une clause attributive de juridiction, au profit du tribunal de commerce exclusivement et que les conventions qui emportent cession de contrôle d’une société commerciale ont un caractère commercial encore qu’elles ne soient pas conclues entre commerçants.
La S.A.R.L. AEK et la S.A.R.L. CLIME sollicitent à l’audience, le renvoi de l’affaire devant le président du tribunal de Commerce de Lille-Métropole.
Le juge des référés matériellement compétent intervenant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est celui de la juridiction compétente matériellement au fond, pour connaître du litige.
Une clause conventionnelle attributive de compétence est inopposable à un non-commerçant.
Enfin selon l’article L721-3 du code de commerce, “Les tribunaux de commerce connaissent :
(…)
3° de celles [des contestations] relatives aux actes de commerce entre toutes personnes”.
Dans le cadre d’un acte de cession de parts sociales, lorsque celle-ci entraîne le contrôle de la société par l’acquéreur, il est considéré que l’opération a un caractère nécessairement commercial, et relève en conséquence de la compétence de la juridiction consulaire s’agissant d’un acte de commerce, conformément aux texte précité.
Il s’ensuit que le président du tribunal judiciaire de LILLE est incompétent au profit du tribunal de Commerce de Lille-Métropole, auquel le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Les moyens, frais irrépétibles et dépens de la présente instance seront réservés.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé incompétent matériellement pour connaître du litige, au profit du président du tribunal de commerce de Lille-Métropole,
Ordonnons la transmission du dossier de l’affaire à cette juridiction, par les soins du greffe, à défaut d’appel dans le délai,
Réservons les moyens des parties et les dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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