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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 janv. 2026, n° 25/56491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. NUMEROBIS c/ La S.A.R.L. ECKERSLEY O' CALLAGHAN SARL, La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/56491 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWXY
N°: 3
Assignation du :
08 et 16 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 janvier 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A.S. NUMEROBIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Anthony BESNIER (plaidant), avocat au barreau de Metz et Maître Jessica HATCHIKIAN (postulante), avocate au barreau de PARIS – #AV
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. ECKERSLEY O’CALLAGHAN SARL
[Adresse 6]
[Localité 10]
La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ECKERSLEY O’CALLAGHAN
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentées par Maîre Julie PIQUET, avocate au barreau de PARIS – #B0900
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La société NUMEROBIS est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 17] à usage principal de bureaux.
La société NUMEROBIS a souhaité faire procéder à une surélévation du bâtiment en deux phases :
1) les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI L’EMBALLIE confiés à la société ECKERSLEY O’CALLAGHAN (ci-après EOC) en sa qualité de BET structure.
2) la société NUMEROBIS a souhaité entreprendre des travaux consistant en la réalisation d’une surélévation en bois d’un niveau de l’immeuble à usage de bureaux au R+4 (création d’un niveau supplémentaire) et a fait appel aux intervenants suivants :
La société REI HABITAT, en qualité d’Assistant Maîtrise d’ouvrage.Un groupement de maîtrise d’œuvre suivant un contrat du 24 janvier 2022 composé de :
la société FRANKLIN AZZI ARCHITECTE, désignée comme l’architecte ou le maître d’œuvre, et mandataire du groupement au stade de la conception ;la société ZOOMFACTOR ARCHITECTES, maître d’œuvre d’exécution, et mandataire du groupement au stade de l’exécution ;la société ATELUX, BET fluides ;la société EOC, BET structure ;la société TAO & CO, en qualité d’économiste de la construction ;la société ACV ACOUSTIQUE, BET acoustique.La société CAP CONTROLE en qualité de bureau de contrôle ;La société POULINGUE titulaire du lot 02 CHARPENTE METALLIQUE /[Localité 13] qui a réalisé des travaux de renfort, qui a fait appel à un BET, la société QSB, assurée auprès de QBE.La société INGELIA en qualité de diagnostiqueur désamiantage.
Soutenant que les retards du chantier sont dus aux erreurs de calculs de la société EOC, la société NUMEROBIS a, par acte des 08 et 16 septembre 2025, fait assigner la société EOC et la société AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 04 décembre 2025, la société NUMEROBIS a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Elle précise qu’elle ne souhaite pas que le mot « désordres » apparaisse dans la mission de l’expert, qui est nécessaire pour lister les erreurs et chiffrer les pertes.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, les sociétés EOC et AXA FRANCE IARD demandent au juge des référés de :
PRENDRE ACTE des plus vives protestations et réserves de la société EOC et de la société AXA, sur les responsabilités et garanties encourues sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la société NUMEROBIS ;LIMITER la mission de l’expert judiciaire aux points suivants :
La détermination des causes de la hausse du budget global de chantier à hauteur de 359.038, 50 Euros HT réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la société NUMEROBIS ;A ce titre, il lui sera demandé vérifier l’impact des variantes proposées par la société POULINGUE et le BET WEILL sur la réclamation de la société NUMEROBIS.L’établissement des comptes entre les parties.RESERVER les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
Sur les mesures accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.53.95.37.44
Port. : 06.11.93.73.57
Email : [Courriel 14]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants si nécessaire,
— se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— reprendre les éléments et les notes de calcul effectuées par la société EOC ;
— décrire la ou les méthodes de calcul utilisées et dire si ses méthodes ou le résultat subséquent comporte des erreurs manifestes au vu des éléments techniques dont disposait cette société au moment où elle a procédé à sa mission ;
— déterminer si les éventuelles erreurs ont eu un impact sur la durée du chantier telle que définie initialement par les différents intervenants et le prévisionnel de chantier qui a ou aurait été établi ;
— faire au besoin un historique précis du chantier; se faire justifier de la date de réception; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
— indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier le cas échéant des causes justificatives alléguées; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables; donner son avis sur le montant des pénalités éventuellement imputables à un ou plusieurs intervenants ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait permettant au juge du fond de statuer sur les responsabilités encourues ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 7.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 mars 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 13 novembre 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 16] le 13 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 20]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [O]
Consignation : 7000 € par La S.A.S. NUMEROBIS
le 13 Mars 2026
Rapport à déposer le : 13 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
[Localité 11].
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