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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 15 janv. 2025, n° 22/10202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/10202 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XJ2O
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
15 Janvier 2025
Affaire :
M. [R] [O]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sabah RAHMANI – 1160
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 15 Janvier 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 13 Novembre 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
né le 18 Octobre 2003 à [Localité 3] – MALI, domicilié : chez [Adresse 5], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010343 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1160
DEFENDEUR
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, sis [Adresse 2]
Représenté par Amandine PELLA, substitut du procureur
EXPOSE DU LITIGE
[R] [O] se dit né le 18 octobre 2003 à [Localité 3] (MALI).
Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans à compter du 31 juillet 2018.
[R] [O] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 13 octobre 2021, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par une décision du 5 janvier 2022, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité au motif que le jugement supplétif de naissance dont il se prévaut est contraire à l’ordre public quant à sa motivation, de sorte que son acte de naissance est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier de justice du 30 novembre 2022, [R] [O] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de :
— le recevoir en la présente assignation et l’y déclarer bien fondé,
— constater que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
— annuler, en conséquence, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française prise par Madame la Directrice des services de greffe judiciaire du Tribunal judiciaire de LYON,
— ordonner, en tout état de cause, l’enregistrement de sa déclaration acquisitive,
— dire qu’il est Français depuis la souscription de la déclaration, soit depuis le 13 octobre 2021,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser à son Conseil une somme de 1.500 euros par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi relative à l’aide juridique du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit de Maître RAHMANI Sabah, Avocate, sur son affirmation de droit, et distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, [R] [O] fait valoir, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil, que la présomption d’authenticité qui s’attache aux actes d’état civil ne peut être contredite que par la mise en œuvre d’une procédure spécifique de saisine des autorités du pays d’origine.
Il soutient qu’il justifie d’un état civil certain et de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration par la production de la transcription du jugement supplétif de naissance rendu par le tribunal de grande instance de Bamako, accompagné d’une copie intégrale de son acte de naissance, ces éléments étant conformes à la loi malienne.
Il soutient que le jugement supplétif est pourvu d’une motivation en droit et en fait suffisante et conforme à la loi malienne.
Il fait également observer que le service de la fraude documentaire de la Police aux frontières a retenu l’authenticité de son acte de naissance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— débouter l’intéressé de toutes ses demandes, notamment de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
— constater l’extranéité de l’intéressé,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil, que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain.
Il soutient, d’une part, que le jugement supplétif du TGI de BAMAKO dont il se prévaut est contraire à l’ordre public international car il est dépourvu de motivation, ne précisant ni la date de la requête, ni le nom des témoins, ni l’âge, la profession et le domicile des parents qui constituent pourtant des mentions substantielles exigées par la loi malienne.
Il ajoute que ce jugement viole le principe du contradictoire en ce qu’il ne mentionne pas la présence du ministère public local.
Selon lui, il est également douteux au regard des mentions de son en-tête, mais également du fait que l’extrait du jugement comporte plus de mentions que le jugement produit dans son intégralité,
Il souligne que l’extrait prévoit que le dispositif du jugement sera transcrit « sur le registre de l’année en cours » (soit 2018) et « sur le registre de l’année 2018 », ce qui est incohérent, étant également rappelé que l’année de naissance de l’intéressé est 2003.
D’autre part, s’agissant du volet n°3 de l’acte de naissance 2018 dressé sur transcription du jugement supplétif, il relève qu’il comporte plus de mentions (profession des parents) que le jugement produit dans son intégralité.
Il ajoute que cet acte ne comporte pas l’âge des parents, alors qu’il s’agit d’une mention substantielle de tout acte de naissance.
Il fait valoir également que cet acte a été dressé suivant jugement supplétif contraire à l’ordre public français, celui-ci étant motivé par le fait que l’intéressé n’avait pas d’acte de naissance.
Or, il constate que le demandeur communique également son acte de naissance n°654 de l’année 2003, de sorte qu’il avait déjà bien un acte de naissance. Il en déduit que le jugement supplétif rendu en 2018 a été obtenu par fraude.
En tout état de cause, il conclut que, quand bien même ces deux actes comporteraient des mentions identiques quant à la date et au lieu de naissance de l’intéressé, et quand bien même la PAF aurait estimé que le premier acte dressé en 2003 « présente les apparences d’un document authentique » nul ne peut être en possession de deux actes de naissance.
Il souligne en parallèle que cet acte ne mentionne pas les mentions substantielles de l’âge des parents, du jour et du mois de l’établissement de l’acte, ainsi que du nom du déclarant.
Enfin, il relève que la demande de jugement supplétif par le tribunal, formée par Monsieur [O], n’est pas reprise dans le dispositif de son assignation de sorte qu’elle ne peut être prise en compte comme étant une demande.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 15 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, si [R] [O] sollicite, à titre subsidiaire, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance dans le corps de son acte introductif d’instance, force est de constater qu’il ne formule pas cette prétention dans son dispositif de sorte qu’il ne s’agit pas d’une demande au sens des dispositions précitées.
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [R] [O]
Aux termes de l’article 21-12 1°du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019, prévoit que le déclarant doit fournir son acte de naissance pour souscrire la déclaration de nationalité française prévue à l’article 21-12 du code civil.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale. Par dérogation, en application de l’article 24 de l’accord franco-malien du 9 mars 1962 publié au Journal Officiel du 10 juillet 1964 et entré en vigueur le 14 janvier 1964, les Etats parties à cette convention bilatérale sont dispensés de cette formalité.
En l’espèce, il convient de relever que, pour justifier de son état civil, [R] [O] verse non seulement à la procédure le volet n° 3 de l’acte de naissance n° 1132/RG 23.2018 dressé en exécution d’un jugement supplétif n°3786 rendu le 3 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bamako, mais également l’extrait de l’acte de naissance n°654 figurant sur les registres de l’année 2003 du centre d’état civil secondaire de Bougoudani à Bamako. Or aucun élément ne démontre que le premier acte de naissance n° 654 a fait l’objet d’une annulation. L’intéressé est donc titulaire de deux actes de naissance et ce, quand bien même la police aux frontières aurait conclu dans son analyse que le premier acte dressé en 2003 « a toutes les apparences d’un document authentique ».
Au surplus, comme le soulève le ministère public, il ressort de la lecture du jugement supplétif de naissance produit par l’intéressé et de sa transcription sur les registres de l’état civil – volet n° 3 de l’acte de naissance n°1132/RG 23.2018 – la présence de mentions supplémentaires dans la seconde, comme le domicile, les professions et la nationalité des parents.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que [R] [O] ne justifie ni d’un état civil certain ni de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
[R] [O] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale.
Il convient de débouter [R] [O], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que [R] [O], se disant né le 18 octobre 2003 à [Localité 3] (MALI) n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [R] [O] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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