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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 22 mai 2025, n° 24/07247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07247 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6SQ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/07247 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6SQ
Copie exec. aux Avocats :
Maître [O] [S]
Le
Le Greffier
Maître Paul LUTZ de l’AARPI A.S.A. – AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 22 Mai 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [K] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 333
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 333
DÉFENDERESSE :
CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 9] EUROPE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Paul LUTZ ,avocat au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant vestiaire : 38
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 7 février 2024 auquel il est référé pour un plus ample exposé du litige ;
Par conclusions du 8 octobre 2024, M. et Mme [H] ont poursuivi l’instance engagée le 14 janvier 2020 contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] EUROPE.
Aux termes de ses conclusions, ils demandent au tribunal de :
« A titre principal, sur les clauses abusives,
DECLARER les clauses 4.2 sous « coût du crédit » selon laquelle « l’index retenu est l’index LIBOR 1 AN » , 4.3 sous « remboursement du crédit » , 5 sous « définition de l’index » LIBOR 1 AN " et 9.5, contenues dans le contrat de prêt liant les parties, réputées non écrites,
DECLARER que sans lesdites clauses le contrat de prêt conclu entre les parties ne peut subsister,
ANNULER ledit prêt,
DIRE que si Monsieur et Madame [H] ne sont redevables à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Europe que de la contre-valeur en euro de la somme prêtée selon le taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date de mise à disposition des fonds prêtés ;
CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Europe à restituer à Monsieur et à Madame [H] solidairement toutes les sommes perçues en exécution du prêt, c’est-à-dire la contre-valeur en euro de chacune des sommes versées par ces derniers selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, publié par la Banque centrale européenne, augmenté des intérêts au aux légal, capitalisé année par année, à compter de leur paiement par Monsieur et Madame [H],
CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Europe à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
ORDONNER en tant que de besoin la compensation des créances réciproques,
En toute hypothèse,
CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Europe à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNER aux dépens,
REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELER que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en toutes ses dispositions. "
Aux termes de ses écritures du 2 décembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Europe demande au tribunal de :
DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs fins et prétentions,
Les CONDAMNER solidairement au paiement d’une indemnité de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens ;
Subsidiairement, en cas de condamnation, DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La clôture de l’instruction de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS
L’arrêt de la chambre commerciale de la cour d’appel de Colmar du 7 février 2024, auquel il est référé pour un plus ample exposé du litige a déclaré recevables M. [D] [H] et Mme [K] [W] épouse [H] en leurs actions déclaratoires et restitutoires à l’encontre de la Caisse Crédit Mutuel [Localité 9] Europe.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Europe a consenti à Mme et M. [H] par acte notarié du 27 juin 2005, un prêt immobilier de 348 000 CHF, remboursable en une échéance de capital le 5 mars 2020, les intérêts et cotisations d’assurance étant payables chaque mois.
Par acte d’huissier de justice signifié le 14 janvier 2020, Mme et M. [H] ont assigné la Caisse de Crédit Mutuel en invoquant plusieurs clauses abusives et en demandant sa condamnation à leur payer la somme de 86 000 € en principal, correspondant à la différence entre la contre-valeur en euros de la somme empruntée en francs suisses, au moment de l’octroi du prêt et la contre-valeur actuelle de cette somme.
Sur le caractère abusif des clauses litigieuses
Les époux [H] demandent au tribunal de déclarer les clauses 4.2 sous coût du crédit selon laquelle l’index retenu est l’index LIBOR 1 AN, 4.3 sous remboursement du crédit, 5 sous définition de l 'index LIBOR 1 AN et 9.5 abusives.
L’article L 132-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi du 1er février 1995 devenu L 212-1, dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
L’article L 132-1 alinéa 7 dans sa version issue de la loi du 1er février 1995 du code de la consommation prévoit toutefois que « L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert’ et c’est l’ordonnance du 23 août 2001 qui a ajouté à ce dernier texte la mention finale 'pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
Le prêt litigieux étant daté du 27 juin 2005, date de signature de l’acte notarié, la Caisse de Crédit Mutuel fait valoir que les clauses contestées constituant l’objet principal du contrat, leur caractère abusif ne peut être examiné même si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible, cette dernière réserve ayant été ajoutée seulement postérieurement au contrat par la loi nationale.
Toutefois, la CJUE, dans son arrêt C 125/18 du 3 mars 2020, a dit pour droit que la directive doit être interprétée en ce sens que les juridictions des Etats membres doivent contrôler le caractère clair et compréhensible d’une clause portant sur l’objet principal du contrat indépendamment de la transposition de son article 4 §2.
L’alinéa 5 de l’article L 131-2 disposait également que « sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre ».
Les clauses 4.2 et 5 relatives à l’indexation sont les suivantes :
— l’article 4.2 est relatif au coût du crédit et énonce que l’intérêt, initial nominal de 2,100 % est indexé que « L’index retenu est l’index LIBOR 1 AN. La définition de l’index est précisé au point » Définition des taux d’intérêts « La valeur de l’index à la date du 18.01.2005 est de 0,943 % »,
— L’article 5 stipule "Le taux d’intérêt du prêt variera à la hausse comme à la baisse en fonction du LIBOR (taux interbancaire offert à Londres ou London Interbank Offered rate) à 1 AN. Le taux du LIBOR 1 AN est publié par l’Association des banques britanniques.
La valeur de l’index est établie chaque année, le mois civil (étant désigné par après sous l’appellation « mois anniversaire ») au cours duquel survient l’anniversaire de l’ouverture du prêt. La date d’ouverture du prêt s’entend comme étant la date à laquelle le compte de prêt est ouvert informatiquement dans la comptabilité du prêteur
La nouvelle valeur de l’index est déterminée en prenant en compte la moyenne du LIBOR 1 AN publiée le dernier jour ouvré du mois précédant le mois anniversaire.
Annuellement, à chaque mois anniversaire, la variation de la valeur de l’index par rapport à la valeur de l’index arrêtée à la date d’ouverture du prêt est répercutée à due concurrence sur le taux du prêt, le taux initial servant de base pour le calcul de la variation.
Toutefois, les variations de l’index entraînant une modification du taux du prêt inférieure à 25 centièmes par rapport au taux en vigueur ne sont pas répercutées.
(…)
La répercussion de la variation de l’index sur le terme de remboursement a lieu à compter de la prochaine échéance prélevée postérieurement au changement de taux.
La variation du taux d’intérêt se traduira par une variation du montant des échéances de remboursement."
L’article 5 intitulé « définition de l’index LIBOR 1 AN » décrit ainsi avec précision les modalités pratiques d’indexation, la date et les valeurs de l’index prise en compte.
L’index choisi, à l’instar de très nombreux contrats de prêt, était publié par l’association des banques britanniques, ce qui constituait une référence objective, ne dépendant pas, dans sa variabilité, de la volonté de la banque et est dénué de tout arbitraire à l’égard de l’emprunteur de sorte que cette indexation ne revêtait pas de caractère abusif comme créant un déséquilibre au détriment du consommateur, la circonstance que les effets de son évolution n’était pas limités ne confère pas à la clause un caractère déséquilibré.
Au demeurant, Mme et M. [H] ne produisent d’élément sur les modalités de l’exécution du prêt et sur l’évolution de l’index qui mettrait au Tribunal à même d’apprécier le caractère déséquilibré des effets de cette indexation à son détriment.
En conséquence, Mme et M. [H] doivent être déboutés de leur demande tendant à voir réputées non écrites les clauses 4.2 et 5 du contrat.
Les autres clauses incriminées sont les clauses 4.3 et 9.5 du contrat de prêt
La clause 4.3 « remboursement du crédit » dispose que :
« Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
La monnaie de paiement est l’euro, l’emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (le cas échéant en euros) ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
Les frais des garanties seront payables en francs ou en euros.
Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l’échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayée en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en francs français ou en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l’emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré ".
La clause 9.5 dispose que : « Il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt ».
De même, si la clause 9.5 doit être considérée, en vertu du principe énoncé ci-dessus, pour apprécier la portée de la clause de remboursement 4.3, il n’en résulte pas de manière autonome de conséquences particulières en terme de restitution puisque c’est son caractère lacunaire, en lien avec la clause 4.3, qui est susceptible de voir qualifier d’abusif l’ensemble ainsi formé.
La clause 4.3, insérée dans un contrat de crédit conclu dans une devise étrangère entre un professionnel et un consommateur sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle, aux termes de laquelle le crédit doit être remboursé dans cette même devise détermine la nature même de l’obligation de remboursement de l’emprunteur et elle porte ainsi sur l’objet principal du contrat de prêt, de sorte qu’il convient d’examiner, en vertu de ce qui précède, si elle est rédigée de manière claire et compréhensible, et ce, en tenant compte des autres clauses en regard desquelles elle doit s’interpréter et, dans l’hypothèse où tel n’est pas le cas si elle créé un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur.
Cette exigence ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical puisque le contrat doit également exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause aux fins que le consommateur soit en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques envisageables qui en découlent pour lui.
Il y a lieu d’abord d’observer qu’en dépit de ce que la clause affirme que « la monnaie de paiement est l’euro » – pour satisfaire à la prohibition de l’usage d’une monnaie étrangère en tant qu’instrument de paiement et non pas seulement en tant qu’unité de compte – elle prévoit, en contradiction avec cette assertion, à plusieurs reprises que « tous les remboursements’ auront lieu 'dans la devise empruntée », que les échéances sont débitées à titre principal « sur tout compte en devises » de l’emprunteur et, seulement subsidiairement, sur un compte en euros.
Il ne peut ensuite qu’être constaté que le contrat de prêt litigieux ne contient aucune information sur la manière dont la clause est mise en oeuvre, sur la manière d’effectuer les remboursements en francs suisses alors même qu’il n’est pas contesté que les emprunteurs ne percevaient que des revenus en euros, et ce, alors qu’il faut nécessairement que des conversions interviennent et qu’en conséquence un taux de change soit appliqué.
La seule mention à la stipulation 9.1 selon laquelle « Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation » est totalement imprécis et laisse l’emprunteur dans l’expectative quant au taux de change pris en compte non seulement pour le paiement des intérêts mais également pour le capital payable in fine, quant au moment exact de la prise en compte de la variation de ce taux de change pour que soit opérée une conversion et quant aux modalités selon lesquelles il peut en être informé.
Au-delà du contrat de prêt lui-même, la caisse de Crédit Mutuel fait valoir que conformément aux dispositions contractuelles, les emprunteurs ont été informés de chaque changement de taux. Or les pièces versées par la banque aux débats ne permettent d’établir que Mme et M. [H] ont été destinataires d’information à cet égard qu’à compter de 2014 et jusqu’en 2016.
Aussi, en dehors de la laconique et sommaire stipulation 9.5 du contrat de prêt selon laquelle il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt, le Crédit Mutuel ne justifie pas avoir communiqué d’autres informations sur les éléments fondamentaux tenant au risque de change, susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de l’engagement permettant aux emprunteurs d’évaluer notamment le coût total potentiel de l’emprunt et de prendre conscience des difficultés auxquelles ils seraient confrontés en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle ils perçoivent leurs revenus.
Aucune information pertinente n’est ainsi communiquée permettant à Mme et M.[H] d’évaluer les conséquences économiques de la clause sur ses obligations financières.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la clause de remboursement du crédit, même éclairée par les autres stipulations du contrat de prêt, n’est pas rédigée de manière claire et qu’elle n’est pas intelligible en elle-même car lacunaire pour les emprunteurs puisqu’il est vain pour quiconque d’y rechercher avec succès la détermination exacte des opérations de change nécessaires à l’exécution du prêt.
D’autre part, la stipulation d’une telle clause institue un déséquilibre significatif entre la banque prêteuse et l’emprunteur en ce que ce dernier n’est pas mis en mesure d’envisager les conséquences prévisibles et significatives de la fluctuation des monnaies sur ses obligations et n’a pas été suffisamment informé des mécanismes de change, obligation dont la banque ne peut s’exonérer en invoquant le fait que les époux [H] seraient des investisseurs et qu’ils avaient été conseillés par une société de conseil au préalable.
En conséquence, la clause de remboursement du crédit 4.3 rapportée ci-dessus et la clause en lien avec la clause 9.5 doivent être déclarées non écrites.
Les alinéas 6 et 8 de l’article L 132-1 ancien du code de la consommation disposent que :« Les clauses abusives sont réputées non écrite »' et que « le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses ».
En l’espèce, il a été déterminé ci-dessus que les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat de sorte que ce dernier n’a pu subsister sans elles et que si l’indexation en elle-même du taux nominal initial ne revêt pas un caractère abusif, l’index choisi étant le Libor 1 AN, il est lui-même atteint par les effets du caractère non écrit des clauses.
En conséquence, ni le remboursement en devise ni l’intérêt stipulé ne peuvent subsister.
Ainsi, il y a lieu de dire que Mme et M. [H] doivent restituer au Crédit Mutuel la contre-valeur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée et de condamner la Caisse de Crédit Mutuel à leur restituer toutes les sommes qu’elle a perçues en exécution du prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements.
Il y a lieu d’ordonner la compensation et d’assortir la somme due après compensation de l’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement avec capitalisation.
Mme et M. [H] font valoir qu’ils ont subi un préjudice justifiant l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 20 000 euros, ce type de prêt n’étant pas un « épiphénomène, le prêteur l’ayant souvent proposé à une clientèle fidèle malgré des dispositions à l’évidence largement déséquilibrées ».
Toutefois, il résulte de l’annexe 1 de la banque que ce crédit immobilier en francs suisses pour le financement d’un investissement immobilier locatif à [Localité 7] sous un régime de défiscalisation avait été expressément sollicité par les demandeurs le 13 décembre 2004 par l’entremise du cabinet de conseil en gestion du patrimoine Europe Patrimoine et Finances consulté préalablement.
Le préjudice allégué de Mme et M. [H] n’est donc pas caractérisé, étant ajouté que s’il résulte de ce qui précède que la clause de remboursement indexée sur le franc Suisse a été déclaré abusive comme les ayant informés, en l’espèce, très insuffisamment sur ces modalités, ils ne peuvent soutenir utilement qu’ils ignoraient que l’évolution du change du franc Suisse avait une incidence sur leurs obligations d’emprunteurs, de sorte qu’ils doivent être déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Europe est condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Mme [K] [W] épouse [H] et M. [D] [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Europe sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et ne premier ressort,
DÉBOUTE Mme [K] [W] épouse [H] et M. [D] [H] de leur demande tendant à voir déclarer abusives les clauses 4.2 et 5 du contrat de prêt du 27 juin 2005 ;
DIT et juge abusives et non écrites les clauses 4.3 et 9.5 du contrat de prêt du27 juin 2005;
En conséquence,
DIT que Mme [K] [W] épouse [H] et M. [D] [H] ne sont redevables à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Europe que de la contre-valeur en euros selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Europe à restituer à Mme [K] [W] épouse [H] et M. [D] [H] toutes les sommes perçues en exécution du contrat de prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements ;
DIT que les sommes se compensent et que la somme due après compensation portera intérêts au taux légal avec capitalisation année par année à compter du jugement ;
DÉBOUTE Mme [K] [W] épouse [H] et M. [D] [H] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Europe à payer à Mme [K] [W] épouse [H] et M. [D] [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] Europe aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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