Infirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 13 avr. 2026, n° 26/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01956 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMY3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Avril 2026
Dossier N° RG 26/01956 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMY3
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 avril 2026 par le préfet de HAUTS-DE-SEINE portant remise de M. [B] [K] aux autorités espagnoles ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 avril 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [B] [K], notifiée à l’intéressé le08 avril à 18h00 ;
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 12 avril 2026, reçue et enregistrée le 12 avril 2026 à 09h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [K], né le 02 Mai 1983 à [Localité 1], de nationalité Camerounaise
Dossier N° RG 26/01956 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMY3
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au Barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me RAHMOUNI ( Cabinet MATHIEU), avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [B] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS ECRITES SOUTENUES ORALEMENT
Le conseil de M. [B] [K] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
— l’absence de valeur probante de la procédure pénale à défaut de certificat de conformité ;
— l’absence de procès-verbal d’interpellation ou de convocation et l’impossible contrôle du juge ;
— la nullité de la notification de retenue judiciaire ;
— le délai excessif de suspension des droits en rétention lors du transfert vers le centre de rétention ;
— l’illégale privation de liberté subie et l’impossible prolongation d’une rétention irrégulière ;
— la violation de l’obligation de diligences.
Il soutient également que la requête est irrecevable aux motifs de l’absence au dossier des pièces justificatives suivantes :
— la mesure d’éloignement servant de base légale à la rétention ;
— l’attestation de conformité ;
— le procès-verbal mentionnant l’heure d’arrivée au commissariat ;
— les éléments permettant de contrôler les diligences.
Sur les moyens tirés au titre de l’irrégularité de la procédure et de l’irrecevabilité de la requête de l’absence de valeur probante de la procédure pénale à défaut de certificat de conformité :
L’article 801-1 du code de procédure pénale prévoit '' I. – Tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre
pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessite d’un support papier.
Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent
qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire,
d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que
l’acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.''.
L’article D589 du code de procédure pénale prévoit que "Toute pièce de procédure, établie ou convertie sous format numérique en application du premier alinéa de l’article 801-1, peut être transmise ou consultée par les personnes autorisées selon les dispositions du présent code.
Les Services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que, sur autorisation expresse, toute personne publique ou privée, peuvent établir, convertir et transmettre à l’autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d’un support papier.
Les autorisations mentionnées à l’alinéa précèdent peuvent être délivrées soit, dans le cadre d’un protocole, par le ministère de la justice ou à défaut par les chefs de la juridiction destinataire, soit dans le cadre d’une procédure, par le magistrat sous la direction duquel l’enquête est menée, l’officier de police judiciaire procédant à l’enquête ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire. S’agissant des personnes privées, le protocole précité peut être conclu avec la personne-morale ou l’organisme professionnel dont elles relèvent ou sous le contrôle duquel elles sont placées.
Tout support papier dont le contenu a été converti sous format numérique peut être restitué à son
possesseur ou détruit dès lors que la pièce sous format numérique a vocation à être transmise à
l’autorité judiciaire".
L’article D.589 -2 du code de procédure pénale précise que 'Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l’article 801-1 la signature électronique et
la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu’il n’est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l’acte, est assimilé a un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l’article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents.".
L’article A53-8 du code de procédure pénale dispose que 'Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de Ia gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité."
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure établie par le commissariat de [Localité 2], que chacun des procès-verbaux a été signé soit par signature électronique selon procédé numérique, soit de façon manuscrite.
Il est exact que ne figure pas en procédure l’attestation unique indiquant que les pièces imprimées sont fidèles à la version numérique conformément à l’article A53-8 du code de procédure pénale. Toutefois la personne retenue ne fait pas valoir qu’un des procès-verbaux qui figure au dossier sous forme papier ne correspondrait pas à celui de la version numérique, et ne justifie pas que cette irrégularité porte atteinte à ses droits. Ce moyen d’irrégularité sera par conséquent rejeté.
Par ailleurs, le certificat de conformité n’étant pas au nombre des pièces justificatives utiles devant être produites dès la saisine du préfet, la requête ne peut être déclarée irrecevable sur ce moyen qui sera dès lors rejeté.
Sur les moyens tirés au titre de l’irrégularité de la procédure et de l’irrecevabilité de la requête de l’absence de procès-verbal d’interpellation ou de convocation et l’impossible contrôle du juge en résultant :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 02-50.008, Bull. II, n° 152; 1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-11.384, Bull. I, n° 120 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraient à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.”
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l’article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger.
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d’un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d’exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
A été jugée pièce justificative utile, devant accompagner la requête le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, Bull. 2018, I, n° 46).
En l’espèce, M. [B] [K] a été convoqué au commissariat de [Localité 2] par courriel le 13 mars 2026 en vue d’une audition pour le 25 mars 2026 à 10h. Le procès-verbal du 23 mars 2026 à 11h41 établit que l’intéressé ne peut déférer à cette convocation en raison de son travail et qu’il est convenu avec son conseil, Me [D], que l’intéressé se présentera au commissariat le 8 avril 2026 à 10h, lequel confirme son accord aux enquêteurs lors d’un appel téléphonique le 31 mars 2026 à 11h07. Le tribunal relève que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue renseigne son heure d’arrivée le 8 avril 2026 à 9h55, étant entendue comme le moment de sa comparution volontaire. Il s’en suit que la chronologie relative à sa comparution volontaire ressort des pièces de la procédure, sans qu’un procès-verbal distinct ne soit imposé à peine d’irrégularité et que ce moyen sera rejeté comme inopérant tant sur le plan de l’irrégularité que de l’irrecevabilité.
Sur le moyen tiré de la nullité de la notification de retenue judiciaire :
L’article 709-1-1 du code de procédure pénale énonce ce qui suit : Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d’office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l’application des peines, appréhender toute personne condamnée pour laquelle il a été fait application du deuxième alinéa de l’article 131-9 ou du second alinéa de l’article 131-11 du code pénal ou placée sous le contrôle du juge de l’application des peines et à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation. La personne peut alors, sur décision d’un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie, afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
Dès le début de la mesure de retenue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République ou le juge de l’application des peines.
La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu’elle est soupçonnée d’avoir violées et du fait qu’elle bénéficie :
1° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, conformément à l’article 63-2 ;
2° Du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
3° Du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
4° S’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
5° Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La retenue s’exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
La personne retenue ne peut faire l’objet d’investigations corporelles internes au cours de sa retenue par le service de police ou par l’unité de gendarmerie.
Si la personne est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines, les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par ce juge ou, en cas d’empêchement de ce juge, par le procureur de la République.
L’article 64 est applicable à la présente mesure de retenue.
A l’issue de la mesure de retenue, le procureur de la République ou le juge de l’application des peines peut ordonner que la personne soit conduite devant le juge de l’application des peines dans les conditions prévues aux articles 803-2 et 803-3, le cas échéant pour ordonner son incarcération provisoire.
Le procureur de la République ou le juge de l’application des peines peut également, chacun pour les mesures dont il est chargé, demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant lui à une date ultérieure, puis de mettre fin à la rétention de la personne.
“
En l’espèce, à l’issue de la garde à vue, l’intéressé a été placé en retenue judiciaire sur le fondement précité en raison de la violation de son sursis probatoire. A cette occasion, ses droits lui ont été notifiés, dont “le droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées, ou de se taire”, sans qu’il soit imposé par la loi un rappel du droit de se taire comme préalable nécessaire à l’audition.
Ce moyen sera rejeté comme inopérant.
Sur le moyen tiré du délai excessif de suspension des droits en rétention lors du transfert vers le centre de rétention :
Aux termes de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative.
C’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu’un étranger peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat ainsi qu’avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91).
En l’espèce, la mesure de retenue judiciaire au commissariat de [Localité 2] de M. [B] [K] a pris fin le 8 avril 2026 à 18h et la notification de l’arrêté de placement a eu lieu à 18h. Par ailleurs, l’avis d’admission et le registre de rétention indique qu’il est arrivé au centre de rétention administrative à 21h35.
Eu égard à la nécessité de réunir une escorte et de traverser de part en part l’agglomération parisienne à une heure de circulation dense (heure de pointe), un délai de 3h35 n’apparait pas excessif. Il n’en résulte en toute hypothèse aucune atteinte aux droits de l’étranger au sens des disposition de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la circonstance de l’absence de recours est inopérante s’agissant d’une horaire de fin de journée, l’intéressé devant en tout état de cause attendre le lendemain pour bénéficier du soutien d’une association.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens tirés au titre de l’irrégularité de la procédure et de l’irrecevabilité de la requête de l’illégale privation de liberté subie et l’impossible prolongation d’une rétention irrégulière en raison de l’absence de mesure d’éloignement au dossier fondant la rétention :
Le tribunal relève que ce moyen ne peut qu’être déclaré irrecevable comme n’étant pas soutenu à l’appui d’un recours en contestation de l’arrêté de placement selon des règles empruntées au droit administratif.
En tout état de cause, ce moyen propre à la rétention ne saurait prospérer dès lors que l’arrêté de placement trouve dans son dispositif une erreur purement matérielle tenant à une confusion relative aux mesures d’éloignement, la véritable base légale de la rétention étant manifestement un arrêté portant réadmission Schengen notifié le 8 avril 2026 figurant tant dans les pièces de la procédure que sur le registre de rétention.
Ce moyen ne peut prospérer.
Sur les moyens tirés au titre de l’irrégularité de la procédure et de l’irrecevabilité de la requête de la violation de l’obligation de diligences :
Le conseil de l’intéressé soutient que les diligences ne sont pas accomplies dès lors que la présence au dossier d’un titre de séjour espagnol devait permettre la demande d’un routing d’éloignement vers l’Espagne sans nécessairement formuler une demande de réadmission aux autorités espagnoles, le conseil de l’intéressé fait état également de la présence d’un passeport (Asile) ;
En l’espèce, il est relevé qu’une carte de résident espagnol original en cours de validité a été remise par l’intéressé au centre de rétention le 9 avril 2026, de sorte que l’administration a formulé sans tarder une demande de réadmission vers l’Espagne par courriel le 9 avril 2026 à 17h53.
Le tribunal attire l’attention sur le fait qu’une carte de résident ne peut garantir les mêmes droits qu’un passeport dès lors qu’il ne permet pas un droit de résidence illimité dans le pays en question, par ailleurs libre de revenir sur ce droit de séjour accordé, et qu’il convient donc de solliciter l’accord du pays de réadmission, en l’espèce l’Espagne, en vue de solliciter le cas échéant un routing d’éloignement.
Le moyen sera rejeté tant au titre de l’irrégularité que de l’irrecevabilité, toutes les pièces afférentes aux diligences programmées pour que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire à l’éloignement figurant en procédure.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de réadmission Schengen le 9 avril 2026 à 17h53, mention étant faite de la présence au dossier d’un permis de résidence en cours de validité.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [B] [K] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [K] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 avril 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Avril 2026 à 16 h 02
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 13 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 avril 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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