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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 2 oct. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00450 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NJIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 25/00450 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NJIN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 02/10/25
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A.S. MANDA (ex-Flatlooker)
Représentée par M. [U] [G]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 11 décembre 2024, réceptionnée au greffe le 23 décembre 2024, Monsieur [T] [C] a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir la condamnation de la SAS MANDA (ex FLATLOOKER) à lui payer :
— la somme de 1.600 € au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
— la somme de 475 € correspondant à cinq mois de pénalités de retard suite à non-restitution du dépôt de garantie ;
— la somme de 75 € à titre de frais de constitution de dossier.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
* il a loué un appartement situé [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 12] le 11 décembre 2023 par l’intermédiaire de la SAS MANDA ; qu’il a quitté le logement le 20 juin 2024 et qu’un état des lieux a été réalisé à cette même date, sans qu’il ne soit indiqué de problème de non-conformité ;
* la SAS MANDA (ex FLATLOOKER) a confirmé que le bailleur ne s’opposait pas à la restitution de celui-ci ; que malgré les différents courriers échangés et les promesses de la défenderesse, la restitution du dépôt de garantie ne s’est jamais effectuée ;
* il a saisi un conciliateur de justice, lequel a rendu un procès-verbal de carence le 9 décembre 2024, en l’absence de réponse de la SAS MANDA (ex FLATLOOKER) ;
* rien ne s’oppose à la restitution du dépôt de garantie ;
* il est en droit de réclamer des pénalités de retard tel que le prévoit l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu’au moment de la requête ce retard est de 5 mois ;
* il a dû engager des frais pour la constitution du dossier, dont il justifie.
A l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée une première fois, celle-ci a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025 afin de permettre à Monsieur [T] [C] de faire signifier sa requête et ses pièces à la SAS MANDA (ex FLATLOOKER), l’accusé de réception du courrier recommandé envoyé par le greffe et portant convocation à l’audience n’ayant pas été retourné.
A l’audience du 1er juillet 2025, date à laquelle l’affaire a à nouveau été évoquée, Monsieur [T] [C], comparant en personne, a maintenu l’intégralité des prétentions et moyens de sa requête régulièrement signifiée à la partie défenderesse le 22 mai 2025.
Avisé de ce qu’aucune nouvelle demande ne pouvait être formée compte tenu de l’absence à l’audience de la SAS MANDA (ex FLATLOOKER) et de l’absence de respect du principe du contradictoire à ce titre, Monsieur [T] [C] n’a pas modifié ses demandes.
Bien que régulièrement avisée de la date d’audience selon acte de commissaire de justice du 22 mai 2025 signifié par dépôt à l’étude de Maître [J] [Y], commissaire de justice à [Localité 11], la SAS MANDA (ex FLATLOOKER) ne s’est pas présentée ni fait représenter.
Le jugement sera par conséquent rendu par défaut, et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 32 du Code de Procédure Civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de l’article 122 du Code de Procédure Civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
L’article 125 du Code de Procédure Civile permet au juge de relever d’office les fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt ou de qualité à agir.
En l’espèce, Monsieur [T] [C] sollicite la restitution du dépôt de garantie versé lors de la conclusion de son contrat de bail portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 13] prenant effet le 11 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de bail mentionne le nom du bailleur, en l’espèce, Monsieur et Madame [W], ainsi que le nom du mandataire : la SAS FLATLOOKER devenue la SAS MANDA (ex FLATLOOKER).
Conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être restitué non pas par le mandataire mais par le bailleur.
En effet, il s’agit d’une obligation personnelle du bailleur et l’action contre le mandataire ne peut prospérer en vertu du principe de représentation inhérent au mandat.
Dès lors, Monsieur [T] [C] ne peut agir en restitution du dépôt de garantie contre la SAS MANDA (ex FLATLOOKER), laquelle n’est que mandataire et non bailleur, et ce, peu importe qu’elle ait encaissé et conservé le dépôt de garantie.
Tout au plus, celui-ci peut agir en responsabilité contre ladite société pour faute commise mais ce n’est pas une telle action qu’il effectue en l’espèce.
Par conséquent, la demande de Monsieur [T] [C] en restitution du dépôt de garantie et paiement des pénalités de retard formée à l’encontre de la SAS MANDA (ex FLATLOOKER) doit être déclarée irrecevable.
La demande au titre de l’indemnisation due au titre des démarches administratives ne saurait également être déclarée recevable, puisqu’elle est l’accessoire des deux autres demandes.
Monsieur [T] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DECLARE les demandes de Monsieur [T] [C] formées à l’encontre de la SAS MANDA (ex FLATLOOKER) et tendant à la restitution du dépôt de garantie ainsi qu’aux pénalités de retard liées à ce dernier et aux remboursements des frais liés aux démarches administratives irrecevables en ce que dirigées à l’encontre du mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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